Tribunal Administratif de Paris, 25 octobre 2022. 2210445
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2210445
Date de décision :
25 octobre 2022
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Amzallag, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions orales des 27 avril et 9 mai 2022 par lesquelles le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un récépissé de renouvellement de carte de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement de carte de séjour, en attendant l'issue de l'examen de sa demande de changement de statut ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a délivré un récépissé de demande de carte de séjour valable du 23 mai au
22 novembre 2022 à la requérante. Dans ces conditions, Mme B, nouvellement régularisée, doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction à sa demande, faisant l'objet de la présente requête. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction des décisions attaquées sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par Mme B.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 octobre 2022.
La présidente de la 1ère section,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2210455/1-1
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique