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Cour de cassation, 07 septembre 1993. 93-80.463

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.463

Date de décision :

7 septembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle GAUZES et GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'assises du BAS-RHIN, en date du 5 décembre 1992, qui, pour assassinat, l'a condamné à15 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la question n° 2 est ainsi libellée : "Le meurtre spécifié à la question n° 1 a-t-il été commis avec préméditation ?" ; "alors que la Cour et le jury doivent être interrogés sur les faits de l'accusation considérés en eux-mêmes et ne peuvent l'être sur des questions de droit ; "que la question demandant à la Cour et au jury "si le meurtre a été commis avec préméditation" a été posée en droit et ne peut caractériser les éléments constitutifs de l'infraction" ; Attendu qu'après avoir répondu affirmativement à la question n° 1 relative à la culpabilité de Daniel Y... du chef de meurtre, la Cour et le jury ont résolu également par l'affirmative la question n° 2 exactement reproduite au moyen ; Attendu que cette dernière question, posée dans les termes du dispositif de l'arrêt de renvoi a soumis à la Cour et au jury les points de faits sur lesquels ils doivent être interrogés ; Qu'en effet, le mot "préméditation", emprunté au langage courant, exprime par lui-même sans équivoque qu'un dessein a été formé avant l'action ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Milleville, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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