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Cour de cassation, 19 octobre 2010. 09-68.305

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-68.305

Date de décision :

19 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 10 octobre 1996, la Société générale (la banque) a consenti à la société Branson France, aux droits de laquelle vient la société X..., X... et Y... (la société), un prêt destiné à financer l'acquisition d'un droit de présentation de clientèle, garanti par le cautionnement solidaire de son gérant, M. X... (la caution) ; que des échéances de remboursement du prêt restant impayées, le 14 août 2002, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement, laquelle a opposé la nullité des contrats de prêt et de cautionnement et réclamé l'allocation de dommages-intérêts ; que la société, intervenant à titre principal, a soutenu qu'aucune somme n'avait été mise à sa disposition par la banque ; qu'ayant interjeté appel du jugement, la caution et la société ont demandé reconventionnellement la nullité des contrats et réclamé le remboursement à la société de l'intégralité du prêt soit la somme de 30 489, 80 euros et celle de 173 790 euros prélevée sur son compte courant le 23 octobre 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser le prêt litigieux, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2000 et à payer à la banque une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen : 1° / qu'en ne se prononçant pas sur le moyen de défense développé par la caution dans ses conclusions, qui concluait à l'annulation de l'acte de cautionnement dans la mesure où elle s'était contractuellement engagée à garantir un prêt exclusivement destiné à l'achat d'une clientèle et que la banque avait prélevé l'intégralité des fonds prêtés sans donner d'explication quant à leur affectation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2° / qu'en ne recherchant pas, comme elle était invitée à le faire, quelle avait été l'affectation des fonds prêtés prélevés par la banque le jour même de leur mise à disposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 2289 du code civil ; Mais attendu qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, retenu, par motifs propres, que l'historique des mouvements de compte de la société faisait ressortir la mise à disposition des fonds le 22 octobre 1996 et les courriers de mise en demeure adressés à la société et à la caution justifiant du prêt et du défaut de paiement des échéances et, par motifs adoptés, que cet historique des comptes de la société démontrait sans ambiguïté que le prêt versé par la banque à la société le 14 octobre 1996 avait pour objet de régler un droit de présentation de clientèle et qu'il était établi que la somme de 200 000 francs avait bien été débloquée le 22 octobre 1996 au profit de la société, ce dont il résultait que le crédit avait été octroyé à la société, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument omises, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la caution fait le même grief, alors, selon le moyen, qu'en ne s'expliquant pas, comme elle était invitée à le faire, sur le fait que les relevés de compte produits portaient la mention de prélèvements d'un montant de 4 835, 51 francs affectés au règlement des échéances du prêt litigieux, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que les échéances n'avaient pas été payées, puis relevé que la société et la caution qui soutenaient que le prêt avait été remboursé ne produisaient aucun élément de preuve à l'appui de cette affirmation, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions évoquées au moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli ; Et sur le quatrième moyen : Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1° / qu'en statuant ainsi sans caractériser une faute de la caution de nature à faire dégénérer en abus l'exercice de son droit de défendre en justice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 2° / que celui qui triomphe ne serait-ce que partiellement dans ses prétentions ne peut être condamné à des dommages-intérêts pour résistance abusive ; qu'en condamnant la caution pour résistance abusive quand elle accueillait sa demande en déchéance des intérêts conventionnels, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'après avoir sollicité des délais pour faire des offres de règlement, la caution avait contesté la validité aussi bien du prêt consenti à la société que celle de son engagement, la cour d'appel a caractérisé la résistance injustifiée de la caution constitutive d'une faute de nature à faire dégénérer en abus l'exercice de son droit ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 125 et 564 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande tendant au remboursement de la somme de 1 138 241, 29 francs actuellement la somme de 173 790 euros avec intérêts au taux de 12 % depuis le 23 octobre 1996, l'arrêt retient qu'elle est nouvelle en cause d'appel ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la banque n'avait pas soulevé de ce chef la fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société X..., X... et Y... tendant au remboursement de la somme de 1 138 241, 29 francs, actuellement la somme de 173 790 euros avec intérêts au taux de 12 % depuis le 23 octobre 1996, l'arrêt rendu le 29 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la Société générale aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X... et la société X...- Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR condamné Monsieur X... à rembourser le prêt litigieux, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2000 et à payer à la Société Générale une somme de 1. 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le tribunal a justement écarté le moyen tiré de la nullité du prêt de l'engagement de caution et retenu à bon droit que la Société Générale justifiait des éléments suivants :- l'offre de prêt datée du 4 juillet 1996 faite à la société Branson France dans les termes ci-dessous : « vous nous avez consulté sur les modalités d'un financement ayant pour objet ACHAT CLIENTELE » … et suivaient les caractéristiques du prêt d'un montant de 200. 000 francs,- le contrat de prêt professionnel accepté par l'emprunteur, la société Branson France représentée par son gérant, Monsieur Bruno X..., le tableau d'amortissement de ce prêt,- un historique des mouvements de compte de la société Branson France qui fait ressortir la mise à disposition de la somme de 200. 000 francs le 22 octobre 1996,- le contrat de cautionnement solidaire signé par Bruno X... au profit de la Société Générale en garantie des engagements de la société Branson France, avec l'indication des intérêts, commissions, frais et accessoires du prêt garanti ; les courriers de mise en demeure adressés à la société Branson France et à Bruno X... pris en sa qualité de caution ; que dès lors qu'il est justifié que la banque a consenti un prêt d'un montant de 200. 000 francs à la société Branson France avec le cautionnement de Bruno X... et que les échéances n'ont pas été payées, la Société Générale est fondée à rechercher la garantie de Bruno X... caution solidaire de ce prêt ; ET AUX MOTIFS adoptés des premiers juges QUE les conditions particulières de cette convention, ainsi que l'historique des comptes de la société Branson France (cf. pièces n° 15 à 18) démontrent sans ambiguïté que le prêt versé par la Société Générale à la Société Branson France le 14 octobre 1996 avait pour objet de régler un droit de présentation de clientèle ; qu'il est établi que la somme de 200. 000 francs a bien été débloquée le 22 octobre 1996 au profit de la société Branson France ; ALORS, d'une part, QU'en ne se prononçant pas sur le moyen de défense développé par Monsieur X... dans ses conclusions (p. 6, 5ème au 8ème §) qui concluait à l'annulation de l'acte de cautionnement dans la mesure il s'était contractuellement engagé à garantir un prêt exclusivement destiné à l'achat d'une clientèle et que la banque avait prélevé l'intégralité des fonds prêtés sans donner d'explication quant à leur affectation, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, d'autre part, QU'en ne recherchant pas, comme elle était invitée à le faire (conclusions d'appel des exposants p. 6), quelle avait été l'affectation des fonds prêtés prélevés par la banque le jour même de leur mise à disposition, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 2289 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR condamné Monsieur X... à rembourser le prêt litigieux, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2000 et à payer à la Société Générale une somme de 1. 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; AUX MOTIFS QUE dès lors qu'il est justifié que la banque a consenti un prêt d'un montant de 200. 000 francs à la société Branson France avec le cautionnement de Bruno X... et que les échéances n'ont pas été payées, la Société Générale est fondée à rechercher la garantie de Bruno X... caution solidaire de ce prêt ; qu'à cet égard, les appelants qui assurent que le prêt a été remboursé ne produisent aucun élément de preuve à l'appui de cette affirmation, le seul fait que les relevés de compte portent mentions d'agios ne permettant pas de déduire que les prélèvements des échéances ont été effectués ; ALORS QU'en ne s'expliquant pas, comme elle était invitée à le faire (conclusions d'appel des exposants p. 4 et 5) sur le fait que les relevés de compte produits portaient la mention de prélèvements d'un montant de 4 835, 51 francs affectés au règlement des échéances du prêt litigieux, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de la SELARL X... & Y... tendant au remboursement de la somme de 173. 790 euros avec intérêts au taux de 12 % depuis le 23 octobre 1996 ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande reconventionnelle de la société X..., X... et Y... en remboursement de la somme en principal de 1. 138. 241, 29 francs, soit 173. 523 €, la Société Générale soulève tant l'irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle que la prescription au regard des dispositions de l'article L. 110-4 du Code de commerce » ; que la demande formée par les appelants et tendant au remboursement de la somme de 1. 138. 241, 29 francs, actuellement 173. 790 € avec intérêts au taux de 12 % depuis le 23 octobre 1996 comme étant nouvelle en cause d'appel est irrecevable ; ALORS, D'UNE PART, QUE dans les conclusions d'appel la Société Générale se bornait à « attirer l'attention de la Cour sur le fait que cette nouvelle demande reconventionnelle se heurte à la prescription » et concluait que soit déclarée « prescrite la demande reconventionnelle de la SELARL X..., X... et Y... tendant à voir condamner la Société Générale à restituer la somme de 173. 523 € » ; qu'en affirmant que la Société Générale soulevait l'irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle, l'arrêt attaqué à dénaturé ces conclusions et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'irrecevabilité des demandes formées pour la première fois en appel n'étant pas d'ordre public, il n'est pas du pouvoir du juge de la relever d'office ; qu'en déclarant irrecevable, du fait de sa nouveauté, la demande formée par la société X..., X... et Y... tendant au remboursement d'une somme de 173. 790 € sans que la Société Générale n'ait soulevé cette fin de non-recevoir, la Cour d'appel a violé les articles 125 et 564 du Code de procédure civile ; ALORS, en toute hypothèse, QU'en déclarant irrecevable la demande de la société X..., X... et Y..., qui revêtait le caractère d'une demande reconventionnelle, sans rechercher si cette demande ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 70 et 567 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR condamné Bruno X... à payer à la Société Générale la somme de 1. 000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE la résistance de Bruno X..., qui après avoir sollicité des délais pour faire des offres de règlement, a contesté la validité aussi bien du prêt consenti à la société Branson France que celle de son engagement de caution est abusive ; ALORS, d'une part, QU'en statuant ainsi sans caractériser une faute de Monsieur X... de nature à faire dégénérer en abus l'exercice de son droit de défendre en justice, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; ALORS, d'autre part, QUE celui qui triomphe ne serait-ce que partiellement dans ses prétentions ne peut être condamné à des dommages et intérêts pour résistance abusive ; qu'en condamnant Monsieur X... pour résistance abusive quand elle accueillait sa demande en déchéance des intérêts conventionnels, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.

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Cour de cassation 2010-10-19 | Jurisprudence Berlioz