Cour d'appel, 30 novembre 2010. 08/00738
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00738
Date de décision :
30 novembre 2010
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 30 Novembre 2010
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00738
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Décembre 2007 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU section commerce RG n° 05/00565
APPELANTE
Société VETILLE AUTOMOBILES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe YON, avocat au barreau de PARIS, toque : D 877
INTIME
Monsieur [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau d'EVREUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Madame Denise JAFFUEL, Conseillère
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, président et par Mademoiselle Sandrine CAYRE, greffier présent lors du prononcé.
La cour est saisie de l'appel interjeté par la société Vetille Automobiles du jugement du Conseil de Prud'hommes de Longjumeau section Commerce du 12 décembre 2007 qui l'a condamnée à payer à M. [J] les sommes suivantes :
478.25 € au titre de la mise à pied et 47.82 € à titre de congés payés afférents
2 926 € à titre de préavis et 292.60 € pour congés payés afférents
2 048.20 € à titre d'indemnité de licenciement
8 778 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 800 € pour frais irrépétibles.
Le Conseil a ordonné la remise des documents conformes et l'exécution provisoire.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
M. [J] a été engagé le 25 juillet 1997 en contrat à durée déterminée devenu à durée indéterminée le 1er janvier 1998 en qualité de mécanicien au dernier salaire de 1 463 € ;
Le 2 décembre 2004 il a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de 5 jours pour absences injustifiées et manifestations violentes, immédiatement contestée ;
Il a été mis à pied à titre conservatoire le 14 mars 2005 et licencié le 29 mars 2005 pour fautes graves pour absences injustifiées, transmission tardive des arrêts de travail, horaires non respectés, dégradation de la productivité, non-respect de la procédure d'acquisition des pièces détachées ;
La société demande d'infirmer le jugement, de rejeter les demandes de M. [J] et de le condamner à payer la somme de 1 500 € pour frais irrépétibles.
M. [J] demande de confirmer le jugement sauf à porter les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 26 334€ et de condamner la société Vetille Automobiles à payer la somme de 2000 € pour frais irrépétibles.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état après la mise à pied de décembre 2004 'étonnamment' suivie d'un arrêt de travail jusqu'au 22 décembre, d'absences injustifiées le 23 décembre 2004 après-midi et le 24 décembre 2004, les 12 et 20 janvier 2005, de la transmission tardive des arrêts de travail sans information préalable du 28 février au 3 mars et du 9 mars au 11 mars 2005, d'un arrêt de travail du 10 au 25 février 2005 après remarque faite par le supérieur hiérarchique sur l'utilisation du téléphone de la société à des fins personnelles, non-respect des horaires, dégradation de productivité depuis septembre 2004, l'acquisition de pièces les 5 janvier, 31 janvier et 8 février 2005 impayées au 15 mars.
M. [J] oppose la prescription de deux mois courant avant la convocation à entretien préalable du 14 mars 2005 ;
M. [J] justifie de l'envoi recommandé des arrêts de travail dans les 48 H des certificats médicaux d'arrêt de travail, produit des certificats médicaux attestant de maladies des enfant [J] [B] et [U] justifiant la présence de leur père les 12 et 20 janvier 2005, de l'hospitalisation de son père le 24 décembre 2004 ;
M. [L], responsable après-vente, a attesté ne pas avoir été informé des absences de M. [J] en 2004 et 2005, avoir fait une remarque le 9 février 2005 à M. [J] pour réitération de communications téléphoniques personnelles sur un appareil de la société à la suite de laquelle M.[J] s'est énervé et a averti qu'il ne serait pas là le lendemain ; M. [H], réceptionnaire après-vente a attesté ne pas avoir été averti de l'absence du 8 novembre 2004, [X] [W], standardiste, ne pas avoir reçu d'appel téléphonique pour le 3 novembre 2004 ;
La seule absence du 20 janvier 2005 rentrant dans le délai de prescription des deux mois avant l'envoi de la lettre du 14 mars 2005 à entretien préalable est justifiée par la maladie de l'enfant de M. [J] nécessitant la présence de son père;
L'attestation de M. [L] n'exclut pas que M. [J] a averti d'autres employés de son absence comme il le soutient, qui n'ont attesté de défaut d'appel que pour des faits non visés dans la lettre de licenciement ;
Dans la mesure où l'absence du 20 janvier 2005 est excusable pour raison familiale impérieuse, la prescription est acquise pour toutes les absences dites injustifiées à des dates antérieures de plus de 2 mois ;
Les arrêts de travail ont été envoyés dans des délais convenables ;
La baisse de productivité n'est pas spécifique au seul M. [J] ;
Le relevé des achats de pièces tel que communiqué atteste que l'atelier du magasin a remis à trois reprises des pièces sans exiger de paiement qui a été effectué le 5 avril 2005 sur la première réclamation faite dans la lettre de licenciement ; Il n'en résulte pas d'abus de M. [J] ;
Les seuls faits établis sont ceux du 9 février 2005 pour l'utilisation du téléphone de la société à des fins personnelles et l'annonce de M. [J], ensuite de la contestation de la remarque de son supérieur hiérarchique, de son absence le lendemain, qui a donné lieu à l'arrêt de travail du 10 au 25 février 2005 ;
Ces faits fautifs d'utilisation des biens de la société à des fins personnelles et de l'annonce prématurée d'une absence ensuite de la contestation d'une remarque justifiée fondent le prononcé d'un licenciement sur une cause réelle et sérieuse mais sans être de nature à entraîner la rupture immédiate du contrat de travail, notamment eu égard à l'ancienneté du salarié et à ses problèmes familiaux récurrents ;
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a alloué des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et confirmé pour le surplus pour les rappels de salaire et indemnités de préavis justifiés ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement sur les dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuses et statuant à nouveau :
Rejette la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société Vetille Automobiles aux dépens d'appel et à payer à M. [J] la somme complémentaire de 1000 € pour frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique