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Cour de cassation, 15 novembre 1995. 93-18.604

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.604

Date de décision :

15 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Plast'Europe, dont le siège est BP. 10, 01540 Vonnas, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1993 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit : 1 / de M. Nicolas Y..., demeurant ..., 2 / de la société des transports Y... , entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / de M. Henri X..., demeurant ..., Hendaye, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Mme Stephan, conseillers, Mme Cobert, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Plast'Europe, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., de la société des transports Y... , les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 771 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 mai 1993), statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, qu'en 1981, M. Y... a fait construire plusieurs chambres froides pour lesquels M. X..., entrepreneur, a réalisé les dalles des sols, la société Carrosserie Sainte Marie fournissant les panneaux isolants pour certaines chambres et la société Plast'Europe fournissant ceux utilisés pour la chambre n 6 ; que, des désordres étant apparus, M. Y... a assigné en réparation l'entrepreneur et les sociétés Carrosserie Sainte Marie et Plast'Europe ; qu'après dépôt de rapports d'expertise, il a sollicité une provision ; Attendu que, pour condamner la société Plast'Europe à payer la provision demandée, l'arrêt retient que cette société indique qu'elle a réalisé et fourni les panneaux préfabriqués, donc en principe mis en oeuvre sans modification, ce qui est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792-4 du Code civil, qu'ayant fourni une assistance technique pour le montage des panneaux, elle est ainsi intervenue dans l'installation, le principe de la responsabilité de plein droit des constructeurs lui étant dès lors applicable et qu'elle n'a pas fourni les informations suffisantes sur les impératifs de ventilation des sols ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les désordres provenaient exclusivement d'une mauvaise ventilation du vide sanitaire, et alors que la société Plast'Europe soutenait que ses obligations étaient limitées à celles d'un vendeur professionnel, la cour d'appel, qui a retenu une responsabilité fondée à la fois sur l'article 1792-4 du Code civil et sur l'article 1792 du même Code, a tranché une contestation sérieuse et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Plast'Europe, l'arrêt rendu le 27 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne, ensemble, M. Y... et la société des transports Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2018

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