Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05010 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJC3R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Février 2024 -Tribunal de proximité de Montreuil - RG n° 23/00782
APPELANTES
Mme [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mme [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Me Aymeric POISSON de l'AARPI SQUAIR, avocat au barreau de PARIS, toque : R041
INTIMÉ
L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE-DE-FRANCE (EPFIF), RCS de [Localité 5] sous le n°495 120 008, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire-marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Benoît TRUET-CALLU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michèle CHOPIN, Conseillère, pour la Présidente de chambre empêchée et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par déclaration du 06 mars 2024, Mesdames [I] [N] et [B] [S] ont interjeté appel d'une ordonnance rendue le 08 février 2024 par le juge des référés du tribunal de proximité de Montreuil dans un litige les opposant à l'Etablissement public foncier d'Île de France (l'Epfif).
Dans ses conclusions remises et notifiées le 07 mai 2024, elles demandent à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de prendre acte de leur désistement pur et simple e la procédure d'appel enregistrée sous le n°RG 24/05010.
L'Epfif a constitué avocat mais n'a pas conclu.
SUR CE LA COUR
Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve et l'intimé n'a pas formé de demande incidente ni d'appel incident.
Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de l'appelant, et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.
A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Dit parfait le désistement d'appel de Mesdames [I] [N] et [B] [S] ;
Constate en conséquence l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Dit que Mesdames [I] [N] et [B] [S] supporteront les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE
EMPÊCHÉE
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