Texte intégral
DU 16 Août 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00450 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NV3K
Code NAC : 30B
Monsieur [G] [V] Représenté par son mandataire, la société CITYA URBANIA ETOILE, S.A.S.U,
C/
S.A.S. BLR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président
LE GREFFIER : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [V] représenté par son mandataire, la société CITYA URBANIA ETOILE, S.A.S.U, dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 5], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représenté par Me Rémy HUERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J0109, et Me Loredana FABBIANI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 22
DÉFENDEUR
S.A.S. BLR, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 6]
non représentée
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Débats tenus à l’audience du 14 juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 16 Août 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé conclu en date du 7 mars 2016, Monsieur [G] [V] a donné à bail à la société JSK un local sis à [Localité 6] (95) [Adresse 1], et ce pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2016, moyennant un loyer annuel de 7.065,72 Euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement.
Par acte du 24 juillet 2020, la société JSK a cédé son fonds de commerce à la société BLR, S.A.S.
Toutefois, celle-ci ne s’est pas acquittée du règlement des loyers dus avec la régularité attendue.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 9 février 2024, Monsieur [G] [V] a donc fait délivrer à la société locataire un commandement de payer portant sur un montant de 6.396,60 Euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er février 2024, outre le coût de l’acte, ledit commandement de payer rappelant la clause résolutoire inscrite dans le bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce.
Suivant exploit en date du 27 mars 2024, Monsieur [G] [V] a fait assigner devant le Président de ce tribunal statuant en référé la société BLR, S.A.S., sur le fondement des dispositions des articles R 211-4 du Code de l’organisation judiciaire, 835 du Code de procédure civile, 1103 nouveau du Code civil, L 145-41 et L 210-6 du Code de commerce, et ce aux fins d’obtenir :
*la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail,
*l’autorisation de faire expulser la société BLR, S.A.S., et tous occupants de son chef des lieux loués, avec en cas de besoin l’assistance de la force publique,
*l’ordre de procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux objets de ce contentieux, dans un garde-meubles au choix de Monsieur [G] [V] et aux frais de la société BLR, S.A.S.,
*la condamnation de la société BLR, S.A.S., à verser à Monsieur [G] [V] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer précédemment exigible et augmenté des charges locatives, à compter du 9 mars 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
*la condamnation de la société BLR, S.A.S., à verser à Monsieur [G] [V] une somme de 7.298,08 Euros au titre des loyers dus et demeurés impayés à la date du 9 mars 2024,
*la condamnation de la société BLR, S.A.S., à verser à Monsieur [G] [V] une somme de 2.500 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 14 juin 2024, Monsieur [G] [V] s’est fait représenter et a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant le montant de la dette locative à la somme de 7.298,08 Euros.
La société BLR, S.A.S., en revanche, ne s’est pas fait valablement représenter à l’audience, par un avocat. Seul a comparu son gérant, Monsieur [I] [W], qui a indiqué reconnaître la dette locative et s’apprêter à vendre son propre appartement pour s’acquitter de ladite dette, mais ces observations ne pourront être prises en compte dans l’ordonnance puisque non soutenues par un avocat, comme le Code de procédure civile l’impose désormais.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à l’audience du 16 août 2024.
MOTIFS
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile et de l’article L 145-41 du Code de commerce,
SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL, EN PAIEMENT DES LOYERS ET ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article L 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage commercial ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu par Monsieur [G] [V] et la société BLR, S.A.S., contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer et un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, en application de la clause résolutoire explicitement insérée.
Or, la société BLR, S.A.S., n’a pas, dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer en date du 9 février 2024, réglé sa dette locative. La clause résolutoire est donc acquise à la date du 10 mars 2024 et il convient d’ordonner l’expulsion de la société BLR, S.A.S., en défense.
En application des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur créancier dès lors que l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette provision peut être fixée au montant non sérieusement contestable de la dette.
Après vérification des décomptes produits par Monsieur [G] [V], il apparaît que la société BLR, S.A.S., est incontestablement redevable de la somme totale de 7.298,08 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 9 mars 2024.
Il convient donc de condamner la société BLR, S.A.S., à verser à titre provisionnel à Monsieur [G] [V] une somme de 7.298,08 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 9 mars 2024.
Il convient également d’ordonner l’expulsion de la société BLR, S.A.S., ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, sis à [Localité 6] (95) [Adresse 1], avec l’éventuelle assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin, ainsi que la séquestration des meubles garnissant les lieux loués, sur place ou dans un garde-meubles au choix du requérant et aux frais de la société défenderesse.
Il convient de fixer une indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers et charges que la société BLR, S.A.S., aurait dû acquitter sans l’acquisition de la clause résolutoire, et de la condamner à régler cette indemnité d’occupation, jusqu’à libération effective des locaux.
SUR LA DEMANDE ETABLIE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et notamment des situations financières respectives des parties, d’allouer à Monsieur [G] [V] une somme de 1.800 Euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que l’attitude de la société BLR, S.A.S., l’a contraint à engager.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,
Statuant publiquement en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 10 mars 2024,
Ordonnons l’expulsion de la société BLR, S.A.S., ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin,
Disons qu’à défaut, par la société BLR, S.A.S., d’avoir libéré les lieux loués sis à [Localité 6] (95) [Adresse 1], Monsieur [G] [V] est autorisé à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la société occupante sus-nommée,
Condamnons la société BLR, S.A.S., à verser à Monsieur [G] [V] à titre provisionnel une somme de 7.298,08 Euros, en deniers ou quittances valables, au titre des loyers et charges échus et impayés au 9 mars 2024,
Fixons le montant de l’indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers additionnés des charges que la société BLR, S.A.S., aurait dû continuer de régler s’il n’y avait eu acquisition de la clause résolutoire, et condamnons la société BLR, S.A.S., à régler à Monsieur [G] [V] cette indemnité d’occupation mensuelle, jusqu’à la libération complète des locaux précédemment pris à bail,
Condamnons la société BLR, S.A.S., à verser à Monsieur [G] [V] une somme de 1.800 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la société BLR, S.A.S., aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût du commandement de payer,
Déboutons Monsieur [G] [V] des surplus de sa demande,
Rappelons que la présente Ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec la greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT