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Tribunal Administratif de Nantes, 22 décembre 2023. 2303685

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2303685

Date de décision :

22 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 30 mars 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle le directeur régional des affaires culturelles des Pays de la Loire a émis un titre de perception à son encontre en reversement de la subvention de 5 407,60 euros allouée pour la reprise et la consolidation de la tour nord-est du château de Durtal ; 2°) d'annuler le titre de perception n° PAYL 23 2600002016 émis le 9 février 2023 par le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique en vue de recouvrer la somme précitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le préfet des Pays de la Loire, représenté par Me Béjot et par Me Ferré, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que, postérieurement à l'introduction de la requête, il a décidé de retirer le titre exécutoire attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par une décision du 21 juillet 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique a annulé le titre de perception émis le 9 février 2023 à l'encontre de M. B. Par suite, cette décision procède nécessairement au retrait du titre de perception précité ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du 6 février 2023 du directeur régional des affaires culturelles. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation présentées aux termes de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique. Copie en sera adressée au maire de Durtal. Fait à Nantes, le 22 décembre 2023. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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