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Tribunal Administratif de Lyon, 17 janvier 2025. 2405913

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2405913

Date de décision :

17 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, Mme C B conteste les décisions du 30 avril et du 28 mai 2024 de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du département de la Loire portant refus d'attribution d'une aide humaine pour l'accompagnement scolaire de son fils A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ". 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". 3. Mme B conteste la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du département de la Loire du 30 avril 2024 confirmée le 28 mai suivant portant refus de lui attribuer le bénéfice d'une aide humaine pour la scolarisation de son fils A. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point précédent qu'une telle contestation relève de la compétence du seul juge judiciaire. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Loire. Fait à Lyon, le 17 janvier 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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