Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme A... Pu, demeurant ...,
2 / Mme Maly B..., épouse Z..., demeurant ...,
3 / Mme Kim Y...
B..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit :
1 / des Mutuelles du Mans assurances IARD, dont le siège est ...,
2 / de Mme Déborah X..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mmes A... Pu, Z... et Truong, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des Mutuelles du Mans assurances IARD et de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les consorts A... Pu-Truong ont recherché la responsabilité de Mme X..., avocat, qui les avait assistés dans une instance qu'ils avaient engagée et pour laquelle elle a pris, à tort, des conclusions de désistement d'instance et d'action ; que l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 1997) a rejeté leurs demandes tendant à voir réparer le préjudice qu'ils invoquaient ;
Attendu que la cour d'appel, analysant le contenu de la convention de garantie du passif conclue entre les cédants et les cessionnaires des parts cédées et les documents régulièrement produits, a pu décider que la faute de l'avocat n'avait causé aucun dommage aux consorts A... Pu-Truong dès lors que cette convention ne prévoyait une garantie de passif que pour des sommes supérieures à 10 % du prix des parts, ce qui n'était pas le cas ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts A... Pu-Truong aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des Mutuelles du Mans et de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille.
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