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Cour de cassation, 25 juin 2002. 99-20.362

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-20.362

Date de décision :

25 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Colis System, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 31 août 1999 par le tribunal d'instance de Quimper (chambre civile), au profit : 1 / de M. X... Rouat, demeurant place de l'Eglise, 29350 Moelan-sur-Mer, 2 / de M. Pierre Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Badi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Colis System, de Me Hemery, avocat de M. Y..., de la SCP Tiffreau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon le jugement déféré, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Quimperlé, 31 août 1999), que M. Z..., photographe, auquel M. Y... avait confié un film en vue de sa duplication en vidéo, l'a remis à la société Colis System afin qu'elle l'achemine à la société Activ Vidéo qui devait en assurer la copie ; que la société Colis System ayant égaré le film, M. Y... a assigné M. Z... en restitution du film ; que de son côté, M. Z... a appelé en garantie la société Colis System ; que le tribunal a condamné M. Z... à indemniser M. Y... et a accueilli l'appel en garantie ; Attendu que la société Colis System reproche au jugement de l'avoir condamnée à garantir M. Z... des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. Y..., alors, selon le moyen : 1 / que le juge est tenu de préciser le fondement de la responsabilité qu'il retient ; que dès lors en se bornant à énoncer, pour déclarer la société Colis System tenue à garantir M. Z..., qu'il y avait eu relation de fait entre les parties dès lors que M. Z... avait remis le film à la société Colis System et que celle-ci avait commis une faute dans l'exécution de sa prestation à l'égard du photographe, sans préciser le fondement contractuel ou quasi-délictuel de la responsabilité ainsi retenue, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 12 du nouveau Code de procédure civile, 1147 et 1382 du Code civil ; 2 / que le destinataire d'une marchandise exerce contre le transporteur une action en responsabilité de nature contractuelle ; qu'en se bornant à constater qu'il existait un lien de fait entre la société Colis System et M. Z... du fait de la remise des films par ce dernier au transporteur, et que quelles que soient les conditions contractuelles existant entre les sociétés Colis System et Activ Vidéo, elles n'étaient pas opposables à M. Z..., pourtant destinataire final du film traité par la société Activ Vidéo dont il réclame la restitution et non la livraison au laboratoire, sans rechercher si en remettant le film au préposé de la société Colis System, M. Z... n'était pas devenu partie au contrat de transport, ou n'avait pas, du moins, accepté une stipulation pour autrui conclue entre les sociétés Activ Vidéo et Colis System, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 101 du Code de commerce et 1121 du Code civil ; 3 / que l'article 1382 du Code civil est inapplicable à la réparation d'un dommage se rattachant à l'exécution d'un engagement contractuel ; qu'ainsi en retenant la responsabilité quasi-délictuelle de la société Colis System, tout en constatant que celle-ci avait commis une faute dans l'exécution de sa prestation à l'égard de M. Z..., donc que la seule faute commise se rattachait à l'exécution d'une obligation contractuelle dans le cadre de laquelle elle a été commise, le tribunal a violé le texte susvisé ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que la société Colis System avait reconnu n'avoir aucun lien de droit avec M. Z..., le jugement, en retenant que la faute de la société Colis System avait causé un préjudice à M. Z..., a ainsi fait ressortir que la responsabilité de la société Colis System à l'égard de M. Z... était quasi-délictuelle et a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas du jugement que la société Colis System ait soutenu devant le tribunal le grief articulé à la deuxième branche, mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, mal fondé dans ses première et troisième branche, est irrecevable, comme nouveau, pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Colis System aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Colis System à payer à M. Z... la somme de 1 800 euros et à M. Y... la somme de 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.

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