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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 23/01615

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01615

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp + GROSSES le 20 DECEMBRE 2024 à Me Anne-sophie LEHEMBRE la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS ABL ARRÊT du : 20 DECEMBRE 2024 N° : - 24 N° RG 23/01615 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2CO DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 24 Mai 2023 - Section : ENCADREMENT ENTRE APPELANT : Monsieur [I] [U] né le 15 Novembre 1965 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Anne-Sophie LEHEMBRE, avocat au barreau de PARIS ET INTIMÉE : Société AIR PARIS ACADEMY TRAINING [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Sophie RISSE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : 28 juin 2024 A l'audience publique du 10 Octobre 2024 LA COUR COMPOSÉE DE : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Assistés lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier. Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 20 DECEMBRE 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [I] [U], né en 1965, a été engagé à compter du 10 février 2020 par la SAS Air Paris Academy Training, ci-après APA Training, en qualité d'instructeur de vol F1 selon la réglementation Aircrew suivant contrat de travail à durée indéterminée du 6 janvier 2020. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 et celle des personnels navigants. Selon courrier du 5 janvier 2021, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 11 janvier 2021, et a été placé à l'issue en absence autorisée rémunérée dans l'attente de la décision de son employeur. Le 13 janvier 2021, il a de nouveau été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, initialement prévu le 19 janvier 2021 et reporté au 25 janvier 2021. Il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave le 1er février 2021. Par requête du 12 mai 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et obtenir diverses sommes en conséquence. Suivant jugement du 24 mai 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Dit et jugé le licenciement de M. [U] pour faute grave fondé ; - Débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes ; - Débouté la SAS Air Paris Académy Training de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [U] aux entiers dépens. Le 23 juin 2023, M. [U] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 31 mai 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [U] demande à la Cour de : - Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tours du 24 mai 2023 en ce qu'il l'a débouté des demandes suivantes : - Requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamner la société Air Paris Académy Training au paiement des sommes suivantes : - 2 015,35 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, - 4 955,79 euros bruts (3 mois de salaire) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 495,58 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 5 781,76 euros nets (3,5 mois de salaire) de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 651,93 euros nets (1 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail, - 2 896,18 euros TTC au titre de remboursement de frais professionnels exposés par M. [U] pour le compte de Air Paris Académy Training, - Ordonner la remise de l'attestation destinée à Pôle emploi, du bulletin de paie de février 2021 et du certificat de travail conformes, sous astreinte de 50 euros, par jour de retard, et par document, à compter de la décision à intervenir, le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte, - Exécution provisoire sur le tout (art. 515 du code de procédure civile) - Capitalisation des intérêts (art. 1343-2 du code de procédure civile) - 2 800 euros (art. 700 du code de procédure civile) Et statuant à nouveau, - Requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamner la société Air Paris Académy Training à lui payer les sommes suivantes: - 2 015,35 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, - 4 955,79 euros bruts (3 mois de salaire) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 495,58 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 5 781,76 euros nets (3,5 mois de salaire) de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 651,93 euros nets (1 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail, - 2 896,18 euros TTC au titre de remboursement de frais professionnels exposés par M. [U] pour le compte de Air Paris Académy Training, - Ordonner la remise de l'attestation destinée à Pôle emploi, du bulletin de paie de février 2021 et du certificat de travail conformes, sous astreinte de 50 euros, par jour de retard, et par document, à compter de la décision à intervenir, - Ordonner la capitalisation des intérêts (art. 1343-2 du code de procédure civile), - Condamner la société Air Paris Académy Training à lui payer la somme de 2 800 euros (art. 700 du code de procédure civile), - Condamner la société Air Paris Académy Training aux entiers dépens exposés dans le cadre de la présente instance. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 12 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS Air Paris Académy Training demande à la cour de : - Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours, le 24 mai 2023 ; - Débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes ; - Condamner M. [U] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur les demandes au titre du licenciement pour faute grave En application de l'article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé réception comportant l'exposé du ou des motifs de rupture du contrat de travail. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige opposant les parties énonce les griefs qui seront examinés au visa de l'article L. 1235-1 du code du travail, le doute profitant au salarié. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, rendant impossible son maintien dans l'entreprise, et l'employeur, débiteur de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, doit démontrer la faute grave reprochée. En l'espèce aux termes de sa lettre de licenciement, il est reproché à M. [U] d'avoir : - le 2 décembre 2020, tenu des propos injurieux à l'encontre de M. [E] en l'absence de celui-ci en le traitant de 'sac à merde' au motif que ce dernier lui avait interdit de voler compte tenu de la météo, ce type de propos n'étant pas acceptable ; - le 16 décembre 2020, refusé sans justificatif et raison valable de participer à une réunion de travail organisée par ses deux supérieurs hiérarchiques, MM [X] et [E], ce qui constitue un acte d'insubordination manifeste. L'employeur estime que ce comportement met en cause le bon fonctionnement de l'entreprise et que compte tenu de sa gravité, le maintien du salarié dans l'entreprise est impossible. Le salarié réfute les circonstances de ces griefs et leur gravité. Sur le premier grief, il ressort des débats et il n'est pas contesté que le 2 décembre 2020, M. [E] est intervenu devant un élève pour interdire à M. [U] de voler avec ce dernier considérant que les conditions météorologiques n'étaient pas réunies. L'employeur affirme, sans en justifier, avoir rapporté cet incident à la direction de la société par courriel du 2 décembre 2020 complété d'un mail du 3 décembre 2020 demandant la suspension de vol et de supervision de l'instructeur. Il verse par ailleurs aux débats les attestations de deux salariés qui disent avoir été informés de la dispute entre M. [E] et M. [U] et de l'insulte de ce dernier à l'égard du premier sans en avoir été cependant les témoins directs de l'incident. Mme [Z], secrétaire générale adjointe, relate quant à elle une altercation entre les deux hommes en précisant que M. [U] a insulté M. [E], ce qui n'est toutefois pas exact puisque l'employeur admet lui-même que les propos injurieux ont été tenu hors la présence de M. [E] ; elle ajoute avoir ensuite constaté une forte dégradation des relations entre salariés mais aussi des élèves envers les salariés. M. [U] ne conteste pas avoir laissé échapper une insulte à l'encontre de M. [E], lorsqu'il a appris les démarches de celui-ci aux fins de le suspendre. Dans un courriel du 3 décembre 2020 à sa hiérarchie, il indique avoir lui-même essuyé l'attitude insultante de M. [E] en présence d'un stagiaire au surplus sans fondement pour avoir montré à M. [E] les relevés météorologiques permettant de réaliser le vol en toute sécurité. Il précise 'Estomaqué par l'attitude irresponsable de M. [E], je n'ai pu contenir ma consternation et mon indignation.' Il s'ensuit que le grief tenant à l'insulte proférée par M. [U] à l'égard de M. [E], même hors sa présence, est établie. Au surplus, contrairement à ce que soutient le salarié, ce grief n'a pas déjà été sanctionné par l'employeur, sa mise à pied ou suspension de vol et de supervision étant motivée par le non-respect des procédures au sein de l'école, des objectifs pédagogiques pas toujours tenus et un refus de son autorité ensuite de l'incident entre les deux hommes sur les conditions météorologiques. S'agissant du refus du salarié de participer à la réunion de travail du 16 décembre 2020, l'employeur s'appuie sur la seule attestation de M. [G], dirigeant de la société, lequel déclare avoir convoqué les deux protagonistes suite à l'incident du 2 décembre et affirme que M. [U] a refusé obstinément de rencontrer M. [E]. De son côté, le salarié produit les échanges de mail préalables entre les parties dont il ressort que la réunion du 16 décembre 2020 n'était pas une réunion de travail mais un entretien aux fins d'entendre sa version aux termes d'un mail de M. [G] du 5 décembre intitulé 'Re : manquement', étant annoncée la présence de M. [X], HT. La date du 16 décembre 2020 à 10 heures était proposée par l'employeur et acceptée par le salarié les 8 et 9 décembre 2020. M. [U] s'inquiétait cependant le 15 décembre 2020 des participants et du déroulement de l'entretien et il lui était répondu en fin de journée qu'assisterait en sus à la réunion M. [E], CFI. Dans ces conditions particulières, le fait que M. [U] ne se soit pas présenté le 16 décembre 2020 comme prévu ne saurait être constitutif d'un grief, l'entretien n'ayant aucun caractère obligatoire ou formel. Il s'évince de ces éléments que subsiste au soutien du licenciement pour faute grave de M. [U] le seul grief tenant à l'insulte proférée à l'encontre de M. [E], hors la présence de celui-ci dans les circonstances précédemment exposées. Cette attitude irrespectueuse mais isolée, si elle méritait une réponse, ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la seule attestation de Mme [Z], non corroborée par d'autres éléments, étant insuffisante à établir la détérioration des relations de travail alléguée. Pour les mêmes raisons, le motif du licenciement s'il est réel n'apparaît pas sérieux au point de priver M. [U] de son emploi. La décision querellée sera donc infirmée en ce qu'elle a dit et jugé le licenciement de M. [U] pour faute grave fondé. Le salarié est donc bien fondé à réclamer le paiement de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents ainsi que des dommages et intérêts pour la perte injustifiée de son emploi. Les parties sont cependant en désaccord sur le salaire de référence à prendre en compte pour l'évaluation de ces sommes. M. [U] réclame à ce titre la somme de 1651,93 euros bruts en se fondant sur les trois derniers mois précédant la rupture du contrat de travail, soit de novembre 2020 à janvier 2021, sur la base de l'attestation Pôle emploi, affirmant avoir uniquement reçu ses bulletins de paie pour la période d'avril à juin 2020. L'employeur lui oppose qu'à la lecture de ses bulletins de salaire régulièrement fournis, le salaire moyen brut à retenir s'élève à 1 511,36 euros, même en neutralisant les périodes d'activité partielle et de maladie du salarié. L'article R.1234-4 du code du travail dispose que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. La Cour constate que le bulletin de salaire de décembre 2020 est manquant dans les pièces communiquées par l'employeur mais que selon l'attestation Unédic, il était de 1655,78 euros de sorte qu'avec les salaires de novembre 2020 et janvier 2021 à hauteur de 1 650 euros, c'est à bon droit que le salarié sollicite la fixation de son salaire de référence à la somme de 1651,92 euros, la question de la neutralisation des périodes d'activité partielle et de maladie du salarié n'étant pas sérieusement discutée. Dès lors, il sera alloué à M. [U] la somme de : - 2015,35 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 4 955,79 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 495,58 euros au titre des congés payés afférents, les modes de calcul de ces montants n'étant pas remis en cause dans leur principe. Par ailleurs, au titre de la perte injustifiée de son emploi, M. [U] peut prétendre au regard des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail à une indemnité comprise entre 0 et 1 mois de salaire compte tenu de son ancienneté de moins d'un an à la date d'envoi de la lettre de licenciement. En considération de sa situation particulière, notamment de son âge, de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation et en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il lui sera alloué la somme de 1 000 euros en réparation de la perte injustifiée de son emploi. - Sur les demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail En application de l'article L. 1222-1 du code du travail le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En l'espèce, M. [U] réclame la somme de 1 651,93 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur motifs pris d'actes d'intimidation au cours de la réunion dite de travail, de la durée particulièrement longue de la procédure de licenciement, des accusations exagérées voire mensongères à son encontre, du non respect des délais entre l'envoi et la tenue des entretiens préalables, ce qui ne lui a pas permis de se faire assister d'un conseiller, la société n'ayant au surplus pas pris le soin de lui préciser où trouver la liste correspondante. Il indique avoir eu le sentiment que l'employeur souhaitait qu'il quitte l'entreprise peu important le moyen pour y parvenir, ce dans une logique de baisse des coûts, ce qui a induit un stress psychologique. De son côté, la société considère ces critiques infondées, rappelant que la procédure de licenciement a été engagée dès le 5 janvier 2021 soit un mois après la survenance de l'altercation du 2 décembre et que le licenciement a été prononcé le 1er février 2021 soit moins de deux mois après le dit incident. Les pièces versées aux débats ne permettent pas de retenir une volonté d'intimidation de la part de l'employeur à l'égard du salarié lorsqu'il a été convié à donner sa version des faits devant ses supérieurs et M. [E], ce d'autant qu'il ne s'est pas présenté à l'entretien. Par ailleurs, il est exact que la procédure disciplinaire a été engagée une première fois le 5 janvier 2021 et une seconde fois le 13 janvier 2021, le licenciement étant intervenu le 1er février 2021, le premier grief remontant au 2 décembre 2020 et le second au 16 décembre 2020, ce qui ne constitue pas une durée particulièrement longue comme le prétend le salarié. S'agissant des allégations mensongères proférées à son encontre, elles ne ressortent pas des échanges de courriels entre les parties pour la période du 5 au15 décembre 2020. Quant au non respect du délai de 5 jours ouvrables prévu par les dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail entre la date de présentation de la convocation à l'entretien préalable et la tenue de celui-ci, s'il est établi entre le 5 janvier et le 11 janvier, il ne l'est pas s'agissant de la convocation du 13 janvier pour un entretien préalable prévu certes le 19 janvier mais reporté, à la demande du salarié, au 25 janvier par courrier du 18 janvier ; en toute hypothèse, cette question relève d'une irrégularité de procédure visée à l'article L. 1235-2 du code du travail. Enfin, il sera noté que les convocations comportent bien la mention que le salarié peut être assisté par un membre du personnel ou l'une des personnes figurant sur la liste départementale des personnes agréées avec l'adresse des endroits où la trouver. En l'absence de plus amples éléments, le salarié, par voie de confirmation, sera débouté de ses demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur. - Sur la demande de remboursement des frais professionnels Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent lui être remboursés sans pouvoir lui être imputés sur sa rémunération. En l'espèce, M. [U] réclame la somme de 2 896,18 euros TTC au titre du remboursement des frais professionnels qu'il a exposés pour le compte de l'APA Training, ces sommes correspondant à des frais de formation délivrés le 7 février 2020 pour qu'il obtienne la qualification d'instructeur et à des frais d'hôtel pendant la formation à l'exercice de ses fonctions. L'employeur s'y oppose aux motifs tout d'abord que le salarié invoque ces frais pour justifier de sa demande d'indemnisation du préjudice lié à la perte de son emploi ; il fait également valoir que pour exercer les fonctions d'instructeur en vol, il faut détenir une qualification spécifique dont ne disposait pas M. [U] et qu'il s'agissait d'un pré-requis à son embauche mais que le salarié l'a suivie à titre volontaire sans que son futur employeur ne l'y oblige, de sorte que le coût de la formation ne peut lui être imputée. Il ressort des débats que M. [U] a été engagé à compter du 10 février 2020 selon contrat de travail régularisé le 6 janvier 2020 en vue d'assurer les fonctions d'instructeur de vol FI, dont il n'est pas contesté qu'il ne disposait pas des qualifications idoines. Le salarié justifie qu'il a suivi la phase 1 de la formation instructeur FI (A) selon facture émise à son nom de la société EATIS Flight Academy sise à [Localité 5] du 7 février 2020 pour un montant de 2695,33 euros et a été logé à l'Appart'City Confort [Localité 5] du 2 au 7 février 2020 pour un montant de 200,85 euros. Dans la mesure où le contrat de travail était signé mais n'aurait pas pu être effectif sans la formation querellée, il doit être admis, par voie d'infirmation, qu'il s'agit de frais exposés pour les besoins de sa profession qui doivent être remboursés au salarié. - Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles : Il sera ordonné à la société de remettre à M. [U] une attestation Pôle emploi, un bulletin de paie de février 2021 et un certificat de travail conformes au présent arrêt, dans un délai d'un mois suivant la signification du dit arrêt, sans qu'il soit néanmoins nécessaire de prononcer une astreinte à cette fin. L'application de l'article 1343-2 (1154 ancien) du code civil sera ordonnée. Le jugement querellé est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La société, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [U] la somme complémentaire de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera en conséquence déboutée de sa propre demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort : Infirme le jugement rendu entre les parties, le 24 mai 2023, par le conseil de prud'hommes de Tours, sauf en ce qu'il a débouté M. [I] [U] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Dit que le licenciement pour faute grave de M. [I] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la SAS Air Paris Académy Training à payer à M. [I] [U] les sommes suivantes : - 2015,35 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 4 955,79 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 495,58 euros au titre des congés payés afférents, - 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte injustifiée de son emploi, - 2 896,18 euros au titre du remboursement de ses frais professionnels, Ordonne à la SAS Air Paris Académy Training de remettre à M. [I] [U] une attestation Pôle emploi, un bulletin de paie de février 2021 et un certificat de travail conformes au présent arrêt, dans un délai d' un mois suivant la signification du dit arrêt mais DIT n'y avoir lieu à astreinte ; Ordonne l'application de l'article 1343-2 (1154 ancien) du code civil ; Condamne la SAS Air Paris Académy Training à payer à M. [I] [U] une somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Air Paris Académy Training aux dépens de première instance et d'appel et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure ; Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET

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