Cour de cassation, 08 avril 1993. 91-14.299
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.299
Date de décision :
8 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Crédit à l'industrie française (CALIF), dont le siège est ... (8ème),
en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Loire-Atlantique, dont le siège est ... (Loire-Atlantique),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. B..., C..., Y..., Pierre, Favard, conseillers, Mmes X..., A..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Calif, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société CALIF, pour la période du 1er avril 1985 au 31 mars 1986, la quote part patronale dans la valeur libératoire de titres-restaurant remis à certains salariés de l'entreprise ; que la société fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 28 février 1991) d'avoir maintenu ce redressement au motif qu'en allouant au personnel concerné une prime supplémentaire forfaitaire destinée à couvrir également ses frais de repas, l'employeur avait dépassé le seuil maximal de 60 % prévu par l'article 1er de l'arrêté du 22 décembre 1967 pour que sa participation soit exonérée de cotisations, alors, selon le moyen, qu'il était constant que la prime litigieuse était accordée selon une périodicité différente de celle de la délivrance des titres-restaurant, que cet avantage était traité comme un complément de salaire et soumis à cotisations, que l'employeur laissait à ses salariés toute liberté pour son utilisation et qu'il n'était pas démontré que ceux-ci l'avaient affecté au paiement des repas réglés au moyen des titres-restaurant, la décision attaquée ne s'étant d'ailleurs pas expliqué sur le moyen des écritures de l'employeur faisant ressortir qu'il ne résultait aucunement de l'analyse de l'URSSAF que le prix d'un repas consommé ait été supérieur à la valeur faciale de 24 francs des titres-restaurant, de sorte que prive sa décision de base légale, au regard des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, 25 et 26 de l'ordonnance N8 67-830 du 27 septembre 1967, le jugement attaqué qui retient l'existence d'une corrélation entre le versement de la prime litigieuse et la délivrance des titres-restaurant, et considère cette prime comme un
complément de la part patronale du prix d'acquisition des titres en cause ; Mais attendu que c'est dans son pouvoir d'appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis que le tribunal a estimé que l'allocation de la prime forfaitaire était liée à l'attribution des titres-restaurant, en sorte que, compte tenu de cette contribution supplémentaire de l'employeur à l'acquisition des titres par les salariés, cet avantage
ne remplissait pas les conditions d'exonération de cotisations définies par l'ordonnance précitée du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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