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Cour de cassation, 20 janvier 1994. 89-43.681

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-43.681

Date de décision :

20 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à Gien (Loiret), La Chabinerie, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société Centre d'assistance technique, société anonyme, dont le siège est à Lorris (Loiret), Le Gué l'Evêque Montereau, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Centre d'assistance technique, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 mai 1989), que M. X..., cadre supérieur au service du Centre d'assistance technique (CAT), est tombé malade à partir du 10 juin 1982 et a été licencié le 20 décembre 1983 ; que, par un précédent arrêt du 30 octobre 1986, rectifié par arrêt du 1er octobre 1987, ces deux décisions étant devenues irrévocables, la cour d'appel a dit que M. X... avait droit au coefficient 800 prévu par la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique et a, en conséquence, condamné le CAT à lui payer un rappel de salaire avec intérêt au taux légal à compter de la date de la demande, soit le 29 mai 1984 ; que, par la suite, ayant estimé avoir droit, en vertu du contrat de prévoyance souscrit par son employeur auprès d'une compagnie d'assurances, aux indemnités complémentaires de maladie pendant une période de trois ans, il a, le 23 novembre 1987, réclamé à son ancien employeur le paiement des sommes qu'il n'avait pas perçues à ce titre entre le 24 mai 1984 et le 10 juin 1985, et a soutenu à cet effet qu'il s'agissait d'une application pure et simple de l'arrêt rectifié de la cour d'appel du 30 octobre 1986 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement des indemnités complémentaires de maladie pour la période du 29 mai 1984 au 10 juin 1985, outre des dommages-intérêts pour perte de pouvoir d'achat depuis le 29 mai 1984, alors, selon le moyen, que, d'une part, les énonciations générales et abstraites ne constituent pas une motivation permettant à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit ; que la cour d'appel s'est bornée à effectuer une considération abstraite, d'ordre général, selon laquelle "jamais les sociétés ne sont redevables des indemnités complémentaires maladie qui seraient et resteraient dues exclusivement par la société d'assurance" pour débouter l'ancien salarié de la société CAT ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458, alinéa 1, et 604 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel devait rechercher si, en l'espèce et concrètement, la société CAT était redevable de l'indemnité sollicitée par M. X... au titre du contrat d'assurance maladie ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche nécessaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le salarié n'ayant invoqué devant les juges du fond aucun manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a retenu que le CAT ne pouvait être tenu de verser à l'intéressé un complément aux indemnités journalières de maladie qu'il avait perçues après son licenciement ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la sociét CAT sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs ; Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par la société CAT sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers le Centre d'assistance technique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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