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Cour de cassation, 25 octobre 1988. 88-80.545

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-80.545

Date de décision :

25 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre un arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 23 décembre 1987, qui l'a condamné, pour délit de fuite, à titre de peine principale, à la suspension de son permis de conduire pendant 3 mois, et à une amende de 2 000 francs, pour la contravention connexe de défaut de maîtrise de son véhicule, à une amende de 1 000 francs et qui a statué sur les réparations civiles ; Attendu que le défaut de maîtrise reproché à Y... a été commis avant le 22 mai 1988 et entre dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; que, dès lors, l'action publique se trouve éteinte à l'égard du demandeur en ce qui concerne la contravention susmentionnée ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 515 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de l'article 515 susvisé du Code de procédure pénale, la cour d'appel ne peut aggraver le sort du prévenu sur son seul appel ; Attendu que par jugement du tribunal correctionnel, Jean-Claude X... a été condamné pour délit de fuite, à la suspension de son permis de conduire pendant trois mois, à titre de peine principale ; Attendu que, saisie du seul appel du prévenu, la cour d'appel, en répression du délit, a assorti de l'exécution provisoire la peine qu'elle confirmait de suspension du permis de conduire pendant trois mois et a, en outre, prononcé une amende de deux mille francs ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que les peines en matière correctionnelle sont indivisibles et inséparables de la déclaration de culpabilité, l'arrêt attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions ; Par ces motifs : DECLARE l'action publique ETEINTE en ce qui concerne la contravention de défaut de maîtrise ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susmentionné de la cour d'appel de Grenoble, en date du 23 décembre 1987, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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