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Tribunal judiciaire, 31 décembre 2024. 23/04276

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/04276

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ----------------------- JUGEMENT DU 31 DECEMBRE 2024 N° RG 23/04276 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GPYK n° minute : PARTIES EN CAUSE : DEMANDEURS Madame [Y] [C] [F] épouse [D] née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocats au barreau d’ORLEANS ET Monsieur [T] [H] [B] [D] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8] représenté par Maître Elsa FERLING de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS La cause appelée, A l’audience de la Chambre de la Famille, du 17 Octobre 2024, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge, assistée de Marion FAUCHEUX, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 31 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction. 1 CE à Me PINCHAUX-DOULET 1 CE à Me FERLING 1 CCC au dossier Copies délivrées le EXPOSE DU LITIGE Le mariage de Madame [Y] [F] et de Monsieur [T] [D] a été célébré le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 10] (Loiret), après contrat reçu le 5 juin 2000 par Maître [P], notaire à [Localité 10]. Un enfant est issu de cette union : [K], né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 7] (Eure et Loir), âgé de 15 ans. Les époux ont déposé une requête conjointe en divorce le 13 décembre 2023. Ils ont signé un acte sous signature privée contresigné par avocat portant acceptation du principe de la rupture du mariage le 11 décembre 2023. Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ORLEANS a rendu une ordonnance sur mesures provisoires contradictoire le 13 février 2024 aux termes de laquelle il a notamment, au titre des mesures provisoires : - Dit que le juge français est compétent, - Dit que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale et au régime matrimonial, - Attribué à Monsieur [T] [D] la jouissance du logement du ménage situé [Adresse 8] (Eure et Loir) et du mobilier du ménage, à charge pour lui de s'acquitter des charges courantes afférentes à compter de la présente décision, - Dit que l'autorité parentale à l'égard de [K] est exercée en commun par Monsieur [T] [D] et Madame [Y] [F], - Fixé la résidence habituelle de [K] alternativement au domicile de Monsieur [T] [D] et au domicile de Madame [Y] [F], sous réserve d'un meilleur accord, de la manière suivante : Chez le père : - pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires : du vendredi des semaines impaires à la sortie de l'école au vendredi de la semaine suivante à la sortie de l'école, - pendant les vacances scolaires d’été : le mois de juillet, Chez la mère : - pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires : du vendredi des semaines paires à la sortie de l'école au vendredi de la semaine suivante à la sortie de l'école, - pendant les vacances scolaires d’été : le mois d’août, - Dit que les frais de santé prescrits restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, les frais d’internat, les frais de téléphonie et de vêture, les frais de voyages et sorties scolaires, le coût d'une activité sportive par an, exposés pour l'enfant avec l'accord préalable des deux parents, et sauf urgence avérée, seront payés par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2024, Madame [F] demande au juge, outre le prononcé du divorce et les mesures de publicité légales, de : - Fixer la date des effets du divorce à la date du de la séparation soit le 9 juin 2023, - Donner acte à Mme [F] qu’elle entend reprendre l’usage de son nom de jeune fille, - Déclarer que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints, - Déclarer que les époux ont satisfait à l’obligation de formuler leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. - Déclarer n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire. - Constater l’exercice de l’autorité parentale conjoint, - Fixer la résidence en alternance au domicile de chacun des parents de la manière suivante : • Du lundi matin au vendredi soir à l’internat du Lycée des [9], • Résidence alternée pour les week-ends du vendredi soir à l’internat au lundi matin à l’internat, à compter des vendredis des semaines paires à la mère, et ceux des semaines impaires au père, • Petites vacances scolaires : maintien du rythme de la résidence alternée, semaines paires chez la mère, semaines impaires chez le père, • Vacances d’été : le mois de juillet chez le père, et le mois d’août chez la mère. - Déclarer n’y avoir lieu à contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant - Déclarer que seront pris en charge à parts égales par le père et la mère : Frais scolaires et d’internat, Téléphone, vêture, argent de poche frais de santé restés à charge après remboursements, voyages scolaires, fournitures scolaires, activités extra-scolaires - Déclarer que les frais quotidiens de transports pour se rendre chez l’un des parents seront assumés par le parent chez qui l’enfant se rend. - Laisser à chacun la charge de ses frais irrépétibles. - Ordonner le partage des dépens. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2024, Monsieur [D] demande au juge, outre le prononcé du divorce et les mesures de publicité légales, de : - Fixer la date des effets du divorce à la date du 9 juin 2023, date de la séparation effective des époux, - Déclarer que Madame [F] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse [D] - Déclarer que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints. - Déclarer que les époux ont satisfait à l’obligation de formuler leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. - Déclarer n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire. - Maintenir l’exercice de l’autorité parentale conjoint - Fixer la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents de la manière suivante : Chez le père : - pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires : du vendredi des semaines impaires à la sortie de l'école au vendredi de la semaine suivante à la sortie de l'école, - pendant les vacances scolaires d’été : le mois de juillet, Chez la mère : - pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires : du vendredi des semaines paires à la sortie de l'école au vendredi de la semaine suivante à la sortie de l'école, - pendant les vacances scolaires d’été : le mois d’août, - Déclarer n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant, - Déclarer que seront partagés par moitié à parts égales entre le père et la mère : les frais médicaux restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, les frais de scolarité et d’internat, les frais de téléphonie, les frais de vêture, les frais d’argent de poche, les frais de voyages et sorties scolaires, les frais de fournitures scolaires, les frais d’activités extra-scolaires, - Déclarer que les frais quotidiens de transports de l’enfant pour se rendre chez l’un des parents seront assumés par le parent chez qui l’enfant se rend, - Déclarer que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles. Il convient de se référer à ces conclusions pour l'exposé des moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. L’enfant a été informé de son droit prévu par l'article 388-1 du code civil à être entendu et assisté par un avocat. Aucune demande d'audition n'a été présentée. La vérification prévue à l'article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à l'égard du mineur. La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 31 juillet 2024, fixant la date des plaidoiries au 17 octobre 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 13 février 2024, CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, RAPPELLE la compétence territoriale de la présente juridiction et l’application de la loi française, PRONONCE le divorce en application des dispositions de l'article 233 du code civil des époux : Monsieur [T] [H] [B] [D] Né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11] (Loiret) Et Madame [Y] [C] [F] Née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6] (Allemagne) Mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 10] (Loiret), DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes, FIXE au 9 juin 2023 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint, RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union, RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire, DIT que l'autorité parentale à l'égard de [K] est exercée en commun par Monsieur [T] [D] et Madame [Y] [F], RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre à l'égard des enfants et leur impose de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des mineurs et de préserver les relations de l’autre parent avec les enfants, FIXE la résidence habituelle de [K] alternativement au domicile de Monsieur [T] [D] et au domicile de Madame [Y] [F], sous réserve d'un meilleur accord, de la manière suivante : Chez le père : - pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires : du vendredi des semaines impaires à la sortie de l'école au vendredi de la semaine suivante à la sortie de l'école, - pendant les vacances scolaires d’été : le mois de juillet, Chez la mère : - pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires : du vendredi des semaines paires à la sortie de l'école au vendredi de la semaine suivante à la sortie de l'école, - pendant les vacances scolaires d’été : le mois d’août, Etant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouvent les établissements scolaires fréquentés par l’enfant, DIT que le parent qui débute sa période d'accueil viendra chercher l’enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent, DIT que les frais de santé prescrits restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, les frais d’internat, les frais de téléphonie et de vêture, les frais de voyages et sorties scolaires, le coût d'une activité sportive par an, exposés pour l'enfant avec l'accord préalable des deux parents, et sauf urgence avérée, seront payés par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et au besoin CONDAMNE Monsieur [T] [D] et Madame [Y] [F] au paiement de ces sommes, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision, RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire, ORDONNE le partage par moitié des dépens, et au besoin CONDAMNE Monsieur [T] [D] et Madame [Y] [F] au paiement de ces sommes, Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Marie PANNETIER, Juge et Marion FAUCHEUX, greffier. Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales

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