Cour d'appel, 30 octobre 2024. 24/02774
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02774
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 30 OCTOBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/02774 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCTS
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 28 octobre 2024 à 12H05
Nous, Eric Bazin, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Axel Durand, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [D]
né le 27 Mars 1985 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence assisté de Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d'ORLEANS,
en présence de M. [X] [D], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 30 octobre 2024 à 14 H 00 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 octobre 2024 à 12H05 par le tribunal judiciaire d'Orléans rejetant à la fois l'exception de nullité soulevée, le recours formé à l'encotre de l'arrêté de placement en rétention et la demande d'assignation à résidence, et ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 28 octobre 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 29 octobre 2024 à 17H18 par M. [X] [D] ;
Après avoir entendu :
- Me Laure MASSIERA, en sa plaidoirie,
- M. [X] [D], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
MOTIFS DE LA DECISION
Maître MASSIERA, conseil de Monsieur [D] informe la cour qu'elle se désiste de ses moyens sur le défaut de base légale, l'absence d'interprète et l'insuffisance des diligences de l'administration pour ne conserver que le moyen portant que sur l'erreur manifeste d'appréciation
Au soutien de son appel, M. [X] [D] fait valoir que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a une adresse à [Localité 3], qu'il réside dans ce domicile avec sa compagne et sa fille âgée d'un an.
Sur ce point, la cour rappelle au préalable que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement.
Par ailleurs, s'agissant des éléments de vie privée et familiale de M. [X] [D], à propos de sa compagne et de sa fille, la décision de placement ne saurait être contestée au regard de ces arguments sans porter une critique sur la décision d'éloignement dont il fait l'objet, alors même que ce contentieux relève de la compétence du juge administratif et non du juge judiciaire. La Cour est en revanche compétente, dans le cadre de la présente instance, pour vérifier les garanties de représentation de l'intéressé, ainsi que la motivation du préfet dans son arrêté de placement.
Or, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que le préfet avait motivé sa decision et n'avait commis aucune erreur d'appreciation en retenant que M. [X] [D] ne presentait pas de garanties suffisantes permettant d'envisager une mesure d'assignation à residence et en le placant en rétention administrative. En effet, celui-ci est manifestement dépourvu de document de voyage ou d'identité en original en cours de validité. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 15 octobre 2024, notifiée le 16 octobre 2024, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de deux ans. Il a encore déclaré qu'il ne voulait pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Il a aussi refusé de fournir le moindre élément permettant son identification.
En l'absence de toute illegalité susceptible d'affecter les conditions decoulant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention, ce moyen doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable l'appel de M. [X] [D] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 28 octobre 2024 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la Préfecture de la Loire Atlantique, à M. [X] [D] et son conseil et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Eric Bazin, conseiller, et Axel Durand, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Eric BAZIN
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 30 octobre 2024 :
LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [X] [D] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX
L'interprète L'avocat de l'intéressé
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