Cour de cassation, 15 juin 1988. 87-14.816
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.816
Date de décision :
15 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Joël Z..., demeurant à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1987 par la cour d'appel de Rennes, au profit de :
1°/ Monsieur Henri X..., demeurant à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), ...,
2°/ la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANTES, dont le siège social est à Nantes (Loire-Atlantique), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Y..., Chabrand, Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Delattre, conseillers, Mme A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bézio, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Z..., de Me Gauzès, avocat de M. X..., de Me Ravanel, avocat de la CPAM de Nantes, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 mars 1987) rendu sur renvoi après cassation, le 11 mars 1986, par la Deuxième chambre civile, d'un précédent arrêt de cour d'appel, que de nuit, l'automobile de M. Z... a heurté et blessé M. X..., qui était tombé sur la route à côté de son cyclomoteur ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes et M. X... ont demandé à M. Z... la réparation de leur préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à M. X... l'indemnisation intégrale de ses dommages, au motif qu'il avait perdu la qualité de conducteur au moment de l'accident, alors que, d'une part, en faisant application de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, l'arrêt aurait méconnu la portée de l'arrêt de cassation, fondé sur le seul article 4 de cette loi, de sorte que la qualité de cyclomotoriste de M. X... n'aurait pu être remise en cause, alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pas tiré de ses constatations leurs conséquences légales en attribuant à M. X... la qualité de piéton, et alors qu'enfin, en retenant qu'aucune faute ne pouvait être retenue contre celui-ci, elle aurait violé l'autorité de la chose jugée au pénal, M. X... ayant été condamné pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; Mais attendu que la cassation prononcée étant totale, la cour d'appel devait statuer à nouveau en fait et en droit sur l'ensemble du litige ; qu'ayant retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que M. X... était déjà tombé à terre lorsqu'il avait été heurté par l'automobile, elle en a déduit à bon droit qu'il n'avait plus la qualité de conducteur d'un véhicule terrestre à moteur au sens de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Et attendu que c'est également par une appréciation souveraine qu'elle a admis que les causes de la chute de M. X... restaient inconnues, et que l'alcoolisme ne pouvait l'expliquer à lui seul ; Qu'ayant ainsi écarté tout lien de causalité prouvé entre la conduite en état alcoolique et la réalisation des dommages, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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