Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC de Lille, dont le siège est 3-5, rueosselet, BP Lille RP 1-170 à Lille (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1988 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de :
18) Mme Elisabeth E..., demeurant ... (Nord),
28) société Meubles Plomion, dont le siège est ... (Nord)
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. C..., H..., J..., A..., G..., F... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., Melle I..., MM. B..., Z...
D... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller rapporteur Zakine, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Lille, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, que, par arrêt du 24 mars 1983, la société Meubles Plomion a été condamnée à verser à son ancienne salariée, Mme E..., des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que, le 27 janvier 1987, l'ASSEDIC de Lille a saisi la cour d'appel d'une requête en complément de cette décision qui, malgré les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, avait omis d'ordonner à son profit le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée ; Attendu que l'ASSEDIC fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 janvier 1988) d'avoir dit sa requête tardive et jugé en conséquence la demande irrecevable, alors, selon le moyen, que la demande de l'ASSEDIC, en vertu de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, n'ayant pas le même objet que celle du salarié, l'arrêt, qui statue seulement sur les droits du salarié en omettant de se prononcer sur les droits de l'ASSEDIC, n'a aucune autorité de chose jugée, en vertu de l'article 1351 du Code civil, sur les droits de l'ASSEDIC, que l'arrêt qui statue sur les droits du salarié ne peut donc servir de point de départ au délai de l'action de l'ASSEDIC tendant à faire reconnaître ses droits propres au remboursement des prestations de chômage versées à la suite d'un licenciement irrégulier ; Mais attendu, d'une part, que, par l'effet des dispositions de
l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'organisme, qui a versé au travailleur licencié des indemnités de chômage, est partie au litige opposant l'employeur au salarié qui soutient avoir été licencié sans motifs réels et sérieux, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 500 du nouveau Code de procédure civile qu'une décision de cour d'appel, lorsqu'elle n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, a force de chose jugée dès son prononcé ; Qu'ayant relevé que l'arrêt, qui avait omis d'ordonner d'office le remboursement auquel avait droit l'ASSEDIC, avait été prononcé plus d'un an avant la date de la requête en complément d'arrêt, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a décidé, par application des dispositions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, que cette requête était tardive et donc irrecevable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment