Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-13.893
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.893
Date de décision :
14 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Marie-Antoinette S..., épouse H... de D..., demeurant ...,
2°/ Mme X..., Marie-Christine I..., épouse A..., demeurant ...,
3°/ Mme O..., Laurence I..., demeurant ...,
4°/ M. G..., demeurant 14, place ...,
5°/ la société Dimuny, société anonyme, dont le siège est ...,
6°/ la société Hôtel d'Espagne, société anonyme, dont le siège est 3/11, cité Bergère, 75009 Paris,
7°/ la société Immobilière
D...
et Compagnie, dont le siège est ...,
8°/ l'EURL Laurencie, dont le siège est ...,
9°/ la société Madeleine Plaza, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par ses président-directeur général, administrateurs représentants légaux et son président du conseil d'administration, domiciliés Hôtel de la place Madeleine, Le Bengali Café,
10°/ la société civile professionnelle du Mont-Thabor, dont le siège est ...,
11°/ la société SIRE, société anonyme, dont le siège est ...,
12°/ M. N..., domicilié ..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Immobilière
D...
et Compagnie, de M. G..., de Mme Aude A..., de Mme Marie-Antoinette de D..., de Mme Laurence de D..., de l'EURL Laurencie, de la société Hôtel d'Espagne, de la société Madeleine Plaza, de la société Dimuny, de la SCP du Mont-Thabor et de la société SIRE,
13°/ de M. Renaud R..., domicilié ..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Immobilière
D...
et Compagnie, de M. G..., de Mme Aude A..., de Mme Marie-Antoinette de D..., de Mme Laurence de D..., de l'EURL Laurencie, de la société Hôtel d'Espagne, de la société Madeleine Plaza, de la société Dimuny, de la SCP du Mont-Thabor et de la société SIRE, en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit :
1°/ de la société Worms, société anonyme, dont le siège est 45, boulevard Haussmann,75008 Paris et ses bureaux 1, place des Degrés, 92800 La Défense, Puteaux,
2°/ de la société Voltaire J..., société anonyme, dont le siège est 1, place des Degrés, 92800 La Défense, Puteaux,
3°/ de la société Voltaire Y..., société anonyme, dont le siège est 1, place des Degrés, 92800 La Défense, Puteaux,
4°/ de la société Foncière du Vivarais, dont le siège est ...,
5°/ de M. Yvon E..., demeurant : 74200 Margencel,
6°/ de la société Privée de transactions foncières (SOFON), dont le siège est ...,
7°/ de la Caisse régionale mutuelle du Crédit agricole de l'Ardèche, société civile coopérative, dont le siège est ...,
8°/ de la Société financière et foncière (SOFFIM), dont le siège est Le Voltaire, 1, place des Degrés, Cedex 58, 92059 Paris La Défense,
9°/ de la Caisse régionale mutuelle du Crédit agricole de la Loire et de la Haute-Loire, dont le siège est ..., prise en la personne de son directeur général en exercice, M. Antoine L..., demeurant ...,
10°/ de la BRED Pallas financement immobilier (BPFI), dont le siège est ...,
11°/ de la société Foncière Forez Velay, société en nom collectif, dont le siège est ...,
12°/ de M. Gérald Z..., domicilié Centre commercial l'Echat, place de l'Europe, niveau 1, 94000 Créteil, pris en sa qualité de représentant des créanciers et liquidateur de Mme Marie-Antoinette S..., épouse H... de D...,
13°/ de Mme Monique C..., domiciliée ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers et liquidateur de Mme Aude I..., épouse A...,
14°/ de M. B..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et liquidateur de Mme Laurence I...,
15°/ de M. F..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et liquidateur de l'EURL Laurencie,
16°/ de M. Yannick P..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et liquidateur de la société Immobilière
D...
et Compagnie et de M. Cyril H... de D...,
17°/ de M. M..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et liquidateur de la SCP du ..., de la société SIRE et de la société Hôtel d'Espagne,
18°/ de la SCP Mizon-Thoux, dont le siège est ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers et liquidateur de la société Dimuny,
19°/ de M. K..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et liquidateur de la société Madeleine Plaza
20°/ de la société Euromaster, société anonyme, dont le siège est ...,
21°/ de la société en nom collectif Centre Ville, dont le siège est ...,
22°/ de la Banque Pallas-Stern, dont le siège est 61, rue
Monceau, 75008 Paris,
23°/ de la société Union de crédit pour de développement régional dite Unicrédit, dont le siège est ...,
24°/ de la société Foncière du Vivarais, dont le siège est ...,
25°/ de la société Foncière Forez Velay, dont le siège est ...,
26°/ de la société Q... Elysée, dont le siège est ...,
27°/ de la société Comptoir des entrepreneurs, société anonyme, dont le siège est ...,
28°/ de la société Experts immobiliers associés (EIA), société anonyme, dont le siège est ...,
29°/ de la société Gallion Britania, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, conseillers, MM. le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts H... de D..., des sociétés Dimuny, Hôtel d'Espagne, Immobilière D... et Compagnie, de l'EURL Laurencie, de la société Madeleine Plaza, de la SCP du Mont-Thabor, de la société SIRE, de MM. N..., R..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de MM. Z... et K..., ès qualités, de Me Blanc, avocat de Mme C... et de M. P..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. B..., ès qualités, de Me Bertrand, avocat de M. M..., ès qualités, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la SCP Mizon-Thoux, ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Comptoir des entrepreneurs et de la société Experts immobiliers associés, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux demandeurs de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi à l'égard des sociétés Voltaire J..., Voltaire Y..., Foncière du Vivarais, de M. E..., de la société Privée de transactions foncières (Sofon), de la Caisse régionale mutuelle du Crédit agricole de l'Ardèche, de la société Soffim, de la Caisse régionale mutuelle du Crédit agricole de la Loire et de Haute-Loire, de la BRED Pallas financement immobilier, de la SNC Foncière Forez Velay, de la société Euromaster, de la SNC Centre ville, de la Banque Pallas-Stern, et des sociétés Union de crédit pour le développement régional, dite Unicrédit, Foncière Forez Velay, Q... Elysée, Experts immobiliers associés (EIA) et Gallion Britania ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 21 février 1995), qu'après la mise en redressement judiciaire, par des procédures distinctes, de Mme S..., Mme A..., Mme I..., M. I..., la société Immobilière
D...
et compagnie, la société ..., la société Sire, la société Dimuny, la société Hôtel d'Espagne, la société Madeleine Plaza et l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Laurencie (entreprise Laurencie), le Tribunal a rejeté les plans de continuation ou de cession présentés dans ces onze procédures collectives et a prononcé la liquidation judiciaire de chacun de ces débiteurs; que la cour d'appel, infirmant le jugement en ce qui concerne la société Dimuny, la société Hôtel Madeleine Plaza, la société Hôtel d'Espagne et l'entreprise Laurencie, a prolongé de trois mois la période d'observation de ces personnes morales, renvoyé la cause devant le Tribunal pour la poursuite de la procédure de redressement judiciaire de chacune de ces sociétés et l'élaboration éventuelle de leurs plan de redressement, et confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire des autres débiteurs ;
Attendu que les onze débiteurs en procédure collective reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, qu'ils avaient fait valoir dans leurs conclusions devant la cour d'appel qu'il était constant que les personnes physiques ou morales mises en liquidation judiciaire par la cour d'appel étaient propriétaires des parts des sociétés exploitant les fonds de commerce d'hôtellerie et des immeubles où cette activité était exercée, que cette imbrication avait entraîné la présentation d'offres globales et indivisibles; que l'arrêt, qui constate l'intérêt et la possibilité de maintenir l'activité d'hôtellerie, ne pouvait dans le même temps prononcer la liquidation judiciaire des personnes physiques ou morales propriétaires des immeubles où s'exerçait cette activité et des parts sociales des sociétés affectées à cette activité sans vérifier les conséquences de cette mesure et leur compatibilité avec le plan de continuation de cette activité qu'il envisageait; qu'en prenant une mesure définitive de liquidation à l'égard des personnes physiques et morales propriétaires des parts sociales des sociétés exerçant l'activité d'hôtellerie et des immeubles affectés à cette activité bien qu'il constate la possibilité de maintenir cette activité, l'arrêt a violé l'article 1er de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir constaté la composition des actifs de chacun des débiteurs et relevé que les six offres de reprise formulées pour la totalité de ces actifs, soit par voie de cession totale, soit par voie de cession partielle et de continuation, étaient réputées indivisibles par leurs auteurs qui faisaient état de liens étroits entre les débiteurs révélant l'existence d'un "groupe de D..." ayant l'ambition de constituer une chaîne hôtelière et de restauration avec une activité complémentaire mais accessoire de marchand de biens, l'arrêt retient souverainement que les divers patrimoines des onze débiteurs, rattachés à une activité de marchand de biens, et exempts de confusion, n'étaient pas susceptibles de concourir à la réalisation d'un projet commun, les candidats repreneurs ayant ainsi, par le jeu d'offres indivisibles à l'intérieur d'une enveloppe globale, proposé des prix qui, loin de permettre d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à chaque ensemble cédé et le paiement des créanciers dans les meilleures conditions, aboutissaient, en réalité, à privilégier un patrimoine par rapport à un autre et à rompre l'égalité des créanciers; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a retenu, sans encourir la critique du pourvoi, que les offres des repreneurs n'étaient que de simples propositions de rachat de biens, sans projet d'entreprise, aboutissant à une liquidation déguisée tandis qu'il convenait, après avoir écarté la solution globale ainsi proposée, de rechercher les possibilités de plan de cession ou de continuation propres aux quatre sociétés d'hôtellerie, qui constituaient les seules entreprises en exploitation, pour s'assurer que leurs droits et ceux de leurs créanciers étaient respectés; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la SCP Mizon-Thoux, ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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