Cour d'appel, 28 juillet 2008. 07/555
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/555
Date de décision :
28 juillet 2008
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COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 Juillet 2008
Chambre Civile
Numéro R.G. : 07/555
Décision déférée à la Cour :
rendue le 27 Août 2007
par le Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine de la Cour : 28 Septembre 2007
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
SARL MGC SERVICES, représentée par son gérant en exercice
Siège social 10, rue Louis PELATAN - ZI DUCOS - 98800 NOUMEA
assistée de la SELARL JURISCAL, avocats
INTIMÉS
L'OFFICE DE COMMERCIALISATION ET D'ENTREPOSAGE FRIGORIFIQUE dit OCEF, représentée par son dirigeant en exercice
Siège social 3, route de la Baie des Dames - BP 258 - 98845 NOUMEA
assistée de la SELARL REUTER-DE RAISSAC, avocats
SARL AUTOMATISME ET ELECTRICITE INDUSTRIELLE dite AEI représentée par son gérant en exercice
Siège social 7 rue de Lyon - Rivière Salée - 98800 NOUMEA
assistée de la SELARL BENECH-BOITEAU-PLAISANT, avocats
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Juin 2008, en audience publique, devant la cour composée de :
Michelle FONTAINE, Président de Chambre, Président,
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
Jean PRADAL, Président du Tribunal de Première Instance de Nouméa, désigné par ordonnance du 30 juin 2008 du Premier Président pour compléter la Cour,
qui en ont délibéré,
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Michelle FONTAINE, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par jugement du 27 aout 2007 auquel il est référé pour le rappel de la procédure ainsi que l'exposé des faits, moyens et demandes, le tribunal de première instance de Nouméa a :
- mis hors de cause la Sarl AUTOMATISME ELECTRICITE INDUSTRIELLE (ci-après AEI),
- condamné la Sarl MAINTENANCE GENERALE CALEDONIENNE MARINES ET GROUPES devenue la Sarl MGC SERVICES à payer en deniers ou quittances à l'OFFICE DE COMMERCIALISATION ET D'ENTREPOSAGE FRIGORIFIQUE (ci-après OCEF) la somme de 4 028 470 FCFP à titre de dommages-intérêts pour manquement dans l'exécution du contrat avec intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance,
- dit que cette somme serait partiellement réglée par le versement à l'OCEF de la somme de 1 234 944 FCFP consigné entre les mains du Bâtonnier de l'ordre constitué séquestre par décision du 30 juin 2004,
- condamné MGC SERVICES à payer à l'OCEF la somme de 120 000 FCFP au titre des frais irrépétibles,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné MGC SERVICES aux entiers dépens d'instance en ce compris les frais d'expertise.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête déposée au greffe le 28 septembre 2007, MGC SERVICES a interjeté appel de cette décision signifiée le 7 septembre 2007.
Elle soutient au principal son absence de responsabilité.
Elle fait valoir :
- que le rapport d'expertise conclut que l'installation a été convenablement confectionnée et réalisée,
- que suite au départ de M. Y... en charge du département automatismes pour créer sa propre société la Sarl AEI, elle a informé l'OCEF par lettre du 9 janvier 2004 de la non-réalisation des prestations de renvoi d'alarmes et en a déduit le montant de 378 870 FCFP du marché,
- que par lettre du 7 janvier 2004, la Sarl AEI, alors en cours de constitution, avait indiqué qu'il n'y avait pas lieu à facturation pour les travaux de supervision par Internet, le renvoi de défaut par message SMS sur le téléphone portable d'astreinte et les travaux de supervision portant sur le renvoi d'alarmes techniques vers la maison du gardien,
- que l'OCEF a ainsi réceptionné et mis immédiatement en service à compter du 7 janvier 2004 une installation incomplètement terminée puisque sans aucun renvoi d'alarme,
- que l'OCEF ne saurait se prévaloir du fait que, non professionnelle, il ne saurait y avoir d'acceptation des risques de sa part dès lors qu'elle était assistée dans ses choix par la Sarl AEI.
MGC SERVICES estime que dès lors l'OCEF a fait un choix qu'elle doit assumer.
Elle observe également :
- que le problème du renvoi de l'alarme à la villa du gardien est indépendant de sa volonté puisque l'OCEF, sans l'en informer, avait entrepris des travaux de réfection de la villa qui rendaient impossible la mise en place du renvoi d'alarmes ainsi que l'expert l'a confirmé,
- que le renvoi d'alarmes et d'informations par GSM n'a pu être mis en place en raison de l'inadéquation du modem existant avec les normes OPT, cette inadéquation ayant été constatée pendant le montage et communiquée à l'OCEF qui était donc informée.
MGC SERVICES maintient que c'est le choix de l'OCEF de réceptionner et de mettre en service une installation sans aucun renvoi d'informations qui est à l'origine du dommage et qu'en conséquence l'OCEF doit être débouté de ses demandes.
Subsidiairement MGC SERVICES rappelle que l'OCEF a formé une déclaration de sinistre auprès de son assureur et doit justifier d'une absence d'indemnisation.
Elle relève que l'OCEF ne justifie pas de la valeur des carcasses détruites, l'évaluation produite étant une preuve à soi-même, qu'il convient que l'OCEF justifie des sommes effectivement versées aux éleveurs.
MGC SERVICES reprend enfin sa demande tenant à la garantie par la Sarl AEI de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans la mesure où cette société a engagé sa responsabilité en excluant du marché les mécanismes de renvoi d'alarmes.
Elle sollicite la somme de 300.000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions déposées le 29 février 2008, l'OCEF fait valoir, s'agissant de la responsabilité contractuelle de MGC SERVICES, que son argumentation se heurte aux éléments contractuels du dossier.
Il relève :
- que l'installation prévue au devis ne pouvait pas fonctionner et que ce n'est qu'après le démontage de l'ancienne installation que M. Y... a constaté que la supervision par Internet et le renvoi de défaut par message SMS ne pouvaient être mis en service en raison de l'inadéquation du modem ; qu'il en est résulté qu'il ne pouvait plus être sursis à la mise en place du nouvel automate et que, contrairement à ce qui est soutenu, il n'a pas "pris le risque" de la mise en service mais y a été contraint,
- que trois carences majeures peuvent être relevées dans l'exécution de la prestation contractuelle,
+ une carence dans l'analyse du matériel existant chez le client, la solution proposée n'étant pas réalisable en l'état,
+ une carence au titre des essais préalables à l'installation dans la mesure où des essais sérieux auraient établi les problèmes de compatibilité du modem et auraient conduit à maintenir l'ancienne installation en attente de l'arrivée d'un modem compatible non disponible sur le territoire,
+ de fausses indications du devis sur les qualités intrinsèques du matériel puisqu'il était indiqué que l'automate T BOX possédait sa batterie en cas de coupure de courant et se rechargeait lui-même,
- que l'argumentation de MGC SERVICES sur la prise de risque par l'OCEF est totalement anéantie dans la mesure où, au-delà des systèmes d'alerte, était censée exister une sécurité inhérente à l'automate lui-même.
S'agissant des rapports contractuels, l'OCEF fait valoir qu'ayant contracté avec MGC SERVICES, elle est totalement étrangère aux rapports de cette dernière avec M. Y... et avec la Sarl AEI. Elle relève que M. Y..., alors salarié de MGC SERVICES, a procédé à la mise en place de l'installation les 20 et 21 décembre 2003 et que sa démission le 24 janvier 2004 est donc étrangère aux données de la cause.
Sur le montant du préjudice, l'OCEF justifie de l'absence d'indemnisation, la police ne couvrant pas ce risque.
Il précise que le préjudice déclaré correspond aux sommes payées aux éleveurs et produit les documents à cet effet. S'estimant en droit de solliciter l'indemnisation de la perte d'exploitation correspondant au montant de ses charges fixé réglementairement à 85 FCFP du kilo, il réclame en sus des 4 028 470 FCFP payés aux éleveurs, la somme de 758 045 FCFP soit, au total, la somme de 4 786 515 FCFP.
Il sollicite la confirmation du jugement sauf à augmenter le montant des dommages-intérêts, outre la condamnation de MGC SERVICES à payer la somme de 250 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Par mémoire en défense déposé le 3 mars 2008, la Sarl AEI fait valoir :
S'agissant des rapports entre les divers intervenants au litige :
- que MGC SERVICES confond en connaissance de cause M. Y... et la Sarl AEI, laquelle n'existait pas encore au moment de l'installation,
- que M. Y... a été lié par contrat de travail à MGC SERVICES jusqu'au 24 décembre 2003 en qualité de responsable automatismes,
- qu'aucune relation de sous-traitance ne l'a jamais liée à MGC SERVICES et que M. Y... est par la suite intervenu sur demande directe de l'OCEF,
- que M. Y... n'est pas en la cause.
Sur le fond, la Sarl AEI conteste tout responsabilité.
S'agissant de la phase d'installation par MGC SERVICES elle relève :
- que l'installation a été minutieusement vérifiée avant sa mise en service, le fonctionnement sans problème pendant un mois en étant la preuve,
- que la présence d'un modem à brancher sur le conjoncteur téléphonique que l'OCEF devait faire poser était obligatoire mais que l'OCEF n'a jamais posé ce conjoncteur, cette carence ne pouvant être reprochée à l'installateur,
- que la nécessité d'un nouveau type de modem était lié à un changement de politique commerciale de l'OPT postérieur à l'établissement du devis et ne s'est révélée que lors des derniers essais,
- que l'expert n'a pas retenu sa responsabilité.
Sur les conditions de l'intervention du 29 janvier 2004, la Sarl AEI indique y être étrangère et que M. Y... est intervenu gracieusement avec l'accord de son ancien employeur et avec le matériel informatique de ce dernier.
Elle conclut à la confirmation du jugement et sollicite la somme de 300 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fautes contractuelles :
Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise dont les conclusions n'ont été contestées par aucune des parties que la cause de la panne tient dans "la mauvaise prise en compte du fonctionnement de l'installation d'origine", les modes d'arrêt et de marche n'ayant pas bien été appréciés, ce dont il est résulté qu' "après arrêt du terminal graphique ou de l'automate, l'ordre de marche était inhibé (perdu)", et que "l'installation ne redémarrait pas automatiquement au retour de l'énergie" et qu'il "fallait manuellement redonner un ordre de marche" ;
Attendu qu'il résulte déjà à ce stade une grave faute contractuelle de MGC SERVICES dans la livraison d'une installation défaillante et non testée alors qu'il aurait suffi d'une simulation de panne réseau pour que cette anomalie apparaisse et soit rectifiée ;
Que la cour observe que le devis prévoyait "cet automate possède sa batterie en cas de coupure réseau qu'il recharge lui-même" ;
Que cette même simulation aurait permis de vérifier la bascule de l'installation sur la batterie puis la remise en marche automatique sur le réseau ;
Que cette faute est directement liée au préjudice subi par l'OCEF puisque c'est le non-redémarrage qui a causé la perte des marchandises ;
Attendu que l'expert a par ailleurs relevé : "dans une installation de ce type, le renvoi des informations pour interventions du personnel posté ou d'astreinte est important... l'installation a été mise en oeuvre et en marche industrielle sans aucun renvoi d'informations donc sans possibilité d'intervenir en cas de force majeure" ;
Qu'il ajoute "avant de réaliser l'installation sur site, l'ensemble API/TG et l'analyse fonctionnelle auraient dû être rigoureusement simulés en atelier et le matériel de renvoi d'informations essayé in situ avec le modem et la ligne téléphonique de l'OCEF ce qui aurait permis de mettre en évidence que l'installation ne redémarrait pas automatiquement après arrêt de l'onduleur, que le renvoi des informations par GSM n'était pas opérationnel à cause d'une mauvaise définition du matériel" ;
Attendu que cette mauvaise définition du matériel avant toute installation puis l'absence de simulation en atelier suivi de l'absence de simulation sur site, déjà relevée, constituent autant de fautes contractuelles imputables à MGC SERVICES ;
Qu'aucune faute ne saurait être sérieusement reprochée à l'OCEF en ce qu'elle a accepté, malgré l'absence de renvoi d'informations, la mise en marche de l'installation dès le 21 décembre 2003 et non le 7 janvier 2004 comme affirmé par l'appelante, dans la mesure où, l'ancien système ayant été démonté, elle n'avait pas d'autre choix sauf à arrêter les chambres froides et où, dans un fonctionnement normal, la survenance d'une coupure réseau ne devait, compte tenu de la bascule sur la batterie puis de la remise en marche automatique dès la réalimentation du réseau, n'avoir aucune incidence notable sauf à envisager une coupure très longue ne permettant plus à la batterie de maintenir une température suffisante, ce qui n'a pas été le cas d'espèce ;
Qu'en conséquence, par ces motifs et ceux du premier juge, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a retenu la faute contractuelle de MGC SERVICES :
Sur la garantie de la Sarl AEI :
Attendu que l'installation et la mise en marche ont été réalisées les 20 et 21 décembre 2003 alors que M. Y... était encore salarié de MGC SERVICES ; que l'ensemble des fautes relevées par l'expertise sont antérieures ou concomitantes à ces dates ;
Qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que la Sarl AEI ait été à quelque titre que ce soit sous-traitante de MGC SERVICES ;
Qu'aucune faute ne résulte par ailleurs de l'intervention ultérieure de M. Y..., à titre personnel, ou en sa qualité de gérant de la Sarl AEI ;
Que le courrier du 7 janvier 2004 qui aurait, vu sa nature, logiquement dû être transmis par M. Y... à titre personnel et non sous le timbre de la Sarl AEI, ne saurait, s'agissant d'un compte rendu d'installation partielle avec les conséquences de réduction de facturation qui en résultent, être de nature à engager une quelconque responsabilité de cette société, aucune relation de cause à effet n'étant établie avec le sinistre et le préjudice ;
Qu'en conséquence la mise hors de cause de la Sarl AEI sera confirmée ;
Sur l'indemnisation de l'OCEF :
Attendu que l'OCEF justifie que ce sinistre n'a pas été pris en charge par son assureur ;
Attendu qu'il justifie ensuite du détail de son préjudice correspondant aux sommes payées aux éleveurs à savoir 4 028 470 FCFP ; que les feuilles de paiement aux éleveurs, avec ordre de payer signé du directeur général de cet établissement public établissent suffisamment la réalité du paiement ;
Qu'il justifie enfin d'un préjudice complémentaire lié à la perte d'exploitation dont les bases de calcul n'ont fait l'objet d'aucune contestation par MGC SERVICES ;
Qu'en conséquence, outre confirmation de la condamnation à payer la somme de 4 028 470 FCFP, il sera alloué à l'OCEF la somme complémentaire de 758 045 FCFP ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
DIT l'appel recevable mais mal fondé ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
CONDAMNE en outre la Sarl MGC SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, à payer en deniers ou quittances à l'OFFICE DE COMMERCIALISATION ET D'ENTREPOSAGE FRIGORIFIQUE, pris en la personne de son représentant légal, la somme de Sept Cent Cinquante-Huit Mille Quarante Cinq (758 045) FCFP au titre de la perte d'exploitation ;
Déboute la Sarl MGC SERVICES de sa demande en garantie dirigée contre la Sarl AUTOMATISME ET ELECTRICITE INDUSTRIELLE ;
CONDAMNE la Sarl MGC SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, à payer à l'OFFICE DE COMMERCIALISATION ET D'ENTREPOSAGE FRIGORIFIQUE et à la Sarl AUTOMATISME ET ELECTRICITE INDUSTRIELLE, chacun, la somme de CENT VINGT MILLE (120 000) FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
LA CONDAMNE aux entiers dépens dont distraction au profit des avocats de la cause, sur leur offre de droit.
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