Cour de cassation, 20 novembre 1991. 91-81.380
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-81.380
Date de décision :
20 novembre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :
X... Roland,
Y... André,
BONNY A...,
F... Henri,
Y... Paul,
contre l'arrêt de la cour d'assises du DOUBS, du 31 janvier 1991, qui, pour vols aggravés par port d'arme et par des violences, complicité de vol aggravé par des violences, recel de vol avec port d'arme, association de d malfaiteurs, les a condamnés, les quatre premiers à 14 années de réclusion criminelle chacun, et le cinquième, à 10 années de la même peine, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen proposé par André Y... et Paul Y... et pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale, du principe de l'oralité des débats, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que le président a, au cours des débats, fait circuler auprès des membres de la Cour et du jury des documents de la procédure écrite sans en donner lecture et sans préciser que ces pièces avaient fait l'objet d'un débat contradictoire (cotes D 3, D 4, D 49, D 176)" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Roland X... et Maurice Z... et pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale, du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense ; "en ce que le président a, au cours des débats, fait circuler auprès des membres de la Cour et du jury des documents de la procédure écrite sans en donner lecture et sans préciser que ces pièces avaient fait l'objet d'un débat contradictoire (cote D 3, D 4, D 49, D 176)" ; Et sur le troisième moyen de cassation proposé par Henri F... et pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale, du
principe de l'oralité des débats et des droits de la défense ; "en ce que le président a, au cours des débats, fait circuler auprès des membres de la Cour et du jury des documents de la procédure écrite sans en donner lecture et sans préciser que ces pièces avaient fait l'objet d'un débat contradictoire (cotes D 3, D 4, D 49, D 176)" ; Les moyens étant réunis ; d Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a fait circuler auprès des membres de la Cour et du jury successivement "les cotes D 3 et D 4, dossiers photographiques des lieux", "la cote D 49, album photographique du bar Perrin" et "la cote D 176 concernant le vol avec violence de Chezery" ; Attendu qu'en procédant ainsi, le président a fait un usage régulier du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale et qui lui permet de prendre toutes mesures qu'il croit utiles à la manifestation de la vérité à la seule condition qu'elles ne soient pas contraires à la loi ; que tel est le cas en l'espèce ; Qu'en effet, il n'a pas été commis de violation du principe de l'oralité des débats, dès lors qu'il n'est pas allégué que les documents communiqués continssent des annotations ou des légendes émanant de témoins acquis aux débats et non encore entendus ; Qu'en outre aucune violation des droits de la défense ne saurait être invoquée, le procès-verbal des débats ne faisant état d'aucune observation qui aurait été faite par les parties au sujet de cette communication de pièces extraites du dossier ; Que les moyens réunis ne sont donc pas fondés ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par André Y... et Paul Y... et pris de la violation des articles 328 alinéa 2 et 346 du Code de procédure pénale, de l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe du débat contradictoire, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à l'audience du 31 janvier 1991, c'est-à-dire postérieurement aux réquisitions du ministère public et après audition de certaines plaidoiries de la défense, le président a fait circuler auprès des membres de la Cour et du jury les scellés n° 14, 166/88, pistolet MAUSER cal. 7,65 ; "alors, d'une part, que le ministère public ne peut être entendu en son réquisitoire qu'une fois l'instruction à l'audience terminée et que la d communication des scellés à la Cour et au jury sans que le ministère public ait repris la parole porte atteinte aux intérêts des accusés ; "alors, d'autre part, que les scellés litigieux devaient pour respecter le principe du débat contradictoire et des droits de la
défense être également communiqués aux accusés et à leurs conseils, formalité substantielle dont le procès-verbal des débats ne constate pas l'accomplissement ; "alors enfin qu'aux termes de l'article 328 alinéa 2 du Code de procédure pénale, le président a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité des accusés et qu'en faisant circuler les scellés litigieux très précisément avant les plaidoiries des avocats des accusés André et Paul Y..., le président a fait un geste qui manifestait clairement son opinion sur la culpabilité des accusés en violation du principe de la présomption d'innocence proclamé par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et reprise à l'article 6 par. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Roland X... et Maurice Z... et pris de la violation de l'article 346 du Code de procédure pénale, du principe de la contradiction et des droits de la défense, et de l'article 6 paragraphes 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, à l'audience du 31 janvier 1991, après audition de certaines plaidoiries de la défense, le président a fait circuler auprès des membres de la Cour et du jury deux scellés ; "alors, d'une part, que l'instruction doit être entièrement menée à son terme avant les plaidoiries de la défense ; que la communication de scellés à la Cour et au jury après ces plaidoiries -et notamment celle du défenseur de Seigler- constitue une grave méconnaissance du principe du débat contradictoire et des droits de la défense ; "alors, d'autre part, que les scellés litigieux devaient, pour respecter les mêmes principes fondamentaux, être également communiqués à la défense et aux accusés, formalité substantielle dont le d procès-verbal des débats ne constate pas l'accomplissement" ; Et sur le premier moyen de cassation proposé par Henri F... et pris de la violation de l'article 346 du Code de procédure pénale, du principe de la contradiction et des droits de la défense, et de l'article 6 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, à l'audience du 31 janvier 1991, après audition de certaines plaidoiries de la défense, le président a fait circuler auprès des membres de la Cour et du jury deux scellés ; "alors, d'une part, que l'instruction doit être entièrement menée à son terme avant les plaidoiries de la défense ; que la communication de scellés à la Cour et au jury après ces plaidoiries -et notamment celle du défenseur de Seigler- constitue
une grave méconnaissance du principe du débat contradictoire et des droits de la défense ; "alors, d'autre part, que les scellés litigieux devaient, pour respecter les mêmes principes fondamentaux, être également communiqués à la défense et aux accusés, formalité substantielle dont le procès-verbal des débats ne constate pas l'accomplissement" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président "a fait circuler auprès des membres de la Cour et du jury les scellés n° 14, 166/88, revolver à barillet, et le scellé n° 1, 166/88, pistolet MAUSER calibre 7,65 ; que cette présentation est intervenue après les plaidoiries des parties civiles, les réquisitions du ministère public et les plaidoiries des défenseurs des accusés Denis E..., Henri F..., Roland X... et Maurice Z... et avant celles des avocats d'André et de Paul Y... ; Que ledit procès-verbal ne fait état d'aucune protestation des accusés et constate qu'ils ont eu la parole en dernier ; Attendu qu'en procédant ainsi, le président a régulièrement fait usage du pouvoir de direction des d débats que lui confère l'article 309 du Code de procédure pénale ; qu'il n'a de la sorte nullement manifesté son opinion sur la culpabilité des accusés ou de certains d'entre eux ; Que, d'autre part, les conditions de la présentation des pièces à conviction ne sauraient donner ouverture à cassation dès lors que ni les accusés ni leurs conseils n'ont élevé de protestations et que les droits de la défense n'ont pas été méconnus ; qu'à cet égard, les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que le ministère public n'ait pas repris la parole après cette présentation ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par Roland X... et Maurice Z... et pris de la violation des articles 382 et 384 du Code pénal, 349 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la feuille des questions posées à la Cour et aux jurés porte des questions 1 et 2 interrogeant la formation de jugement sur le point de savoir si M. C... avait été victime d'un vol (question 1) aggravé "pour les coupables ou l'un d'eux" par le port d'une arme apparente ou cachée (question 2), puis porte des questions 9, 10 et 11 interrogeant la formation de jugement sur le point de savoir si Mme B... avait été victime d'un vol (question 2) ou des violences (question 10) lui ayant causé une incapacité de travail de plus de huit jours (question 11), avant que multiples autres questions ne portent interrogations quant à la culpabilité des accusés et encore en ne les posant que distinctement pour chacun d'eux et par référence soit aux questions 1 et 2, soit aux questions 9, 10 et 11, de telle manière que le fait principal et la
circonstance aggravante se trouvaient faire l'objet d'une question unique ; "alors que les dispositions de l'article 349 du Code de procédure pénale disposent que les questions doivent être exclusivement rédigées en termes d'accusation et dans un ordre précis :
d'abord sur la culpabilité de l'accusé quant au fait principal, ensuite, pour le cas où il serait répondu affirmativement à cette question, sur l'existence de chacune des circonstances aggravantes retenues par l'arrêt de renvoi, sans que le fait principal et une d circonstance aggravante puissent directement ou indirectement faire l'objet d'une seule question et d'une seule réponse" ; Attendu que le président de la cour d'assises a posé d'abord une question n° 1 en ces termes :
"est-il constant que... des bijoux et un pistolet automatique ont été frauduleusement soustraits au préjudice de M. Daniel C... puis la question n° 2 sur la circonstance aggravante de port d'arme apparente ou cachée ; qu'il a de même posé la question n° 9 en ces termes :
"est-il constant que des bijoux et des pièces d'or ont été frauduleusement soustraits au préjudice de Mme Berthe B... puis deux questions séparées (n° 10 et 11) sur chacune des circonstances aggravantes ayant accompagné ce vol, à savoir, l'existence des violences, et la durée de l'incapacité de travail en étant résultée pour la victime ; Que la Cour et le jury après avoir répondu affirmativement à ces cinq questions ont également résolu par l'affirmative les questions n° 4 et 5 qui leur étaient posées comme suit :
"l'accusé Roland X... (n° 4), l'accusé Maurice Z... (n° 5) est-il coupable d'avoir commis la soustraction frauduleuse spécifiée à la question n° 1 et qualifiée à la question n° 2" ainsi que les questions 13 et 14 ainsi rédigées :
"l'accusé Roland X... (n° 13), l'accusé Maurice Z... (n° 14) est-il coupable d'avoir commis la soustraction frauduleuse spécifiée à la question n° 9 et qualifiée aux questions 10 et 11" ; Attendu qu'il n'est résulté de ce mode de rédaction aucune violation de la loi ; Qu'en effet, les questions 4, 5, 13 et 14 ne sont pas, comme paraît le prétendre à tort le moyen, entachées du vice de complexité à raison de la référence groupée au fait principal et aux circonstances aggravantes ; qu'en effet les circonstances aggravantes matérielles sont inhérentes aux faits principaux qui sont uns ; qu'elles ne peuvent en être séparées et engagent la responsabilité de tout auteur des infractions ; qu'il ne saurait être admis d'exception à ce principe que pour des circonstances aggravantes morales ou personnelles ; Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation proposé par Henri F... et pris de la violation des d articles 2 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour, statuant sur l'action civile, a condamné solidairement les accusés à verser à Mme D... une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "alors qu'il résulte de l'arrêt lui-même que Mme D... était une cliente de M. C... à qui elle avait laissé en dépôt un bijou ; que seul le préjudice résultant directement de l'infraction doit être réparé ; que Mme D... n'ayant pas été la victime directe du vol commis chez M. C..., ne pouvait obtenir réparation de la prétendue perte de son bijou à l'encontre des auteurs de ce vol" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par André Y... et Paul Y... et pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour, statuant sur l'action civile a condamné solidairement les accusés à verser à Mme D... une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "alors qu'aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile en réparation des dommages causés directement par un crime ou un délit n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que Mme D... était une cliente de M. C... à qui elle avait laissé en dépôt un bijou et que cette partie civile n'ayant pas été la victime directe du vol commis chez M. C..., ne pouvait obtenir réparation de la prétendue perte de son bijou à l'encontre des auteurs de ce vol" ; Et sur le quatrième moyen de cassation proposé par Roland X... et Maurice Z... et pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour, statuant sur l'action civile, a condamné solidairement les accusés à verser à Mme D... une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "alors qu'il résulte de l'arrêt lui-même que Mme D... était une cliente de M. C... à qui elle avait laissé en dépôt un bijou ; que seul le préjudice résultant directement de l'infraction, doit être d réparé ; que Mme D... n'ayant pas été la victime directe du vol commis chez M. C..., ne pouvait obtenir réparation de la prétendue perte de son bijou à l'encontre des auteurs de ce vol" ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que le droit d'exercer l'action civile devant les juridictions répressives n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par
l'infraction ; Attendu que les demandeurs ont été notamment poursuivis et condamnés pour un vol avec port d'arme et recel de ce crime commis au préjudice du seul Daniel C... ; que pour les condamner solidairement à payer des dommages-intérêts à Mme D... l'arrêt civil attaqué énonce que cette dernière était "cliente de M. C... à qui elle avait laissé en dépôt un bijou" ; Mais attendu qu'en faisant droit à la demande de Mme D..., la Cour a violé le principe susénoncé ; Par ces motifs,
REJETTE les pourvois formés contre l'arrêt pénal ; Condamne les demandeurs aux dépens ; CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt civil de la cour d'assises du Doubs, en date du 31 janvier 1991 susvisé, en ses seules dispositions relatives à la condamnation des demandeurs à payer des dommages-intérêts à Mme D..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Doubs, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Diémer conseiller le d plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique