Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/00122
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00122
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITE
[Adresse 5]
[Localité 6]
[XXXXXXXX02]
☎ : [XXXXXXXX01] (L.M.J.V 9H-12H)
[Courriel 9]
RG N° 24-00122
Minute N°: 2024/
JUGEMENT :
réputé contradictoire
premier ressort
DU : 17/12/2024
[8]
C/
Monsieur [Y]
Exécutoire délivrée :
le
à CENTAURE
Copies délivrées :
le
à CENTAURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
J U G E M E N T
L' AN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
et le 17 décembre,
Après débats à l'audience publique du 15 octobre 2024, sous la présidence de madame Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire déléguée par ordonnance de M. le Président du tribunal judiciaire de Versailles en date du 18/12/23 exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de madame Edeline EYRAUD, Greffier,
a été rendu le jugement suivant, en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d'ouverture au public le 02/04/2024, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
ENTRE :
Association [8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par SELARL CENTAURE Avocats, avocat du barreau de Paris
DEMANDEUR(S)
ET :
Monsieur [B] [O] [Y]
Foyer [8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparant
DEFENDEUR(S)
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de résidence du 1er avril 2023, l’association [8] a donné en location à Monsieur [B] [O] [Y] un logement situé Etablissement [8] de [Localité 10], [Adresse 4] moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 404,55 euros, outre 30 euros au titre des prestations individuelles obligatoires et du mobilier.
Des redevances étant demeurées impayées, l’association [8] a mis en demeure Monsieur [B] [O] [Y], par lettre recommandée avec avis de réception de son conseil en date du 19 septembre 2023, réceptionnée le 5 octobre 2023, de régulariser la situation mais en vain.
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2024, signifié à l’étude, l’association [8] a assigné Monsieur [B] [O] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des dispositions des articles L.633-2 et R.633-3 du code de la construction et de l’habitation et 1224 et suivants du code civil aux fins de voir :
Constater le défaut de paiement des redevances ;Constater l’acquisition de la clause résolutoire et dire en conséquence que Monsieur [B] [O] [Y] est occupant sans droit ni titre depuis l’expiration d’un délai d’un mois après la signification de la mise en demeure de payer ou à défaut et à titre subsidiaire, un mois après la signification de l’assignation et déclarer le défendeur occupant sans droit ni titre à l’une ou l’autre de ces dates ;Subsidiairement
Constater le défaut de paiement des redevances constitutif de manquements aux obligations contractuellesPrononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence conclu entre [8] et Monsieur [B] [O] [Y] à compter de la décision à intervenir ;En tout état de cause
Rejeter toute demande de délai de grâce ;Dire que, faute par Monsieur [B] [O] [Y] de quitter la [Adresse 4] dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution à peine d’astreinte comminatoire de 80 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout lieu que le défendeur désignera ou à défaut dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire aux frais, risques et périls du défendeur et en garantie de toutes sommes quoi pourront être duesCondamner Monsieur [B] [O] [Y] à payer à [8] :La somme de 2 732,61 euros représentant les redevances arriérées, augmentées des intérêts légaux à compter de la date de mise en demeureUne indemnité d’occupation égale au montant de la redevance globale mensuelle actuelle, outre les charges, à compter de la date de résolution du contrat et jusqu’à la complète libération des lieux, avec revalorisation de droit telle que prévu le cas échéant au contrat de résidenceLa somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droitCondamner Monsieur [B] [O] [Y] aux entiers dépens le coût de l’assignation et de tous les actes subséquents tendant à la libération des lieux.
A l'audience du 15 octobre 2024, l’association [8], représentée par son avocat, maintient les termes de son assignation, précise que la dette a augmenté depuis l’assignation et s’élève désormais à 3 128,74 euros, échéance de septembre 2024 incluse.
Bien que régulièrement cité à l’étude, Monsieur [B] [O] [Y] ne comparait pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Monsieur [B] [O] [Y] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, qu’elles sont régulières, recevables et bien fondées.
Le jugement est réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation :
Il résulte de l’article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que ses dispositions ne s’appliquent pas aux logements-foyer.
Aux termes de l’article R.633-3 II du code de la construction et de l’habitation que « le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire ».
En l’espèce, le contrat de résidence contient une clause résolutoire à l’article 15 qui stipule :
« La décision de résiliation du contrat prise par l’[8] est signifiée par huissier de justice, sous la forme d’une assignation aux fins d’expulsion, ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
En application des dispositions des articles L.633-2 et R.633-3 du code de la construction et de l’habitation, le contrat est résilié de plein droit à l’initiative de l’[8] dans les hypothèses suivantes (…)En cas de manquement aux stipulations du présent contrat, notamment en cas d’impayé lorsque trois termes mensuels consécutifs sont impayés ou en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter reste dû à l’[8].(…)
Le résident bénéficie d’un délai d’un mois maximum pour quitter et débarrasser les lieux.
(…) »
L’association [8] a fait délivrer, par son conseil, à Monsieur [B] [O] [Y], par lettre recommandée avec avis de réception du 19 septembre 2023, une mise en demeure de payer la somme de 1 302,15 euros représentant au moins deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges. Monsieur [B] [O] [Y] a réceptionné ce courrier le 5 octobre 2023.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 5 novembre 2023.
L’expulsion de Monsieur [B] [O] [Y] sera ordonnée, en conséquence.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [B] [O] [Y] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, la demanderesse obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Il sera rappelé que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Sur la condamnation au paiement :
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’association [8] produit un décompte démontrant que Monsieur [B] [O] [Y] restait devoir, le 16 juillet 2024, la somme de 2 732,61 euros au titre de l’arriéré de redevances et de charges, échéance de juin 2024 incluse.
Monsieur [B] [O] [Y], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 2 732,61 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023 sur la somme de 1 302,15 euros et de l’assignation pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Occupant sans droit ni titre depuis le 6 novembre 2023, Monsieur [B] [O] [Y] sera en outre condamné à payer à l’association [8] une indemnité d’occupation mensuelle à compter de cette date et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant de la redevance, des charges et des prestations obligatoires, tel qu'il aurait été dû si le contrat s'était poursuivi normalement.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [B] [O] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation.
La charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
En outre, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l'association [8], Monsieur [B] [O] [Y] sera condamné à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire et il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant dans le contrat de résidence conclu le 1er avril 2023 entre l’association [8] et Monsieur [B] [O] [Y] concernant le logement situé Etablissement [8] de [Localité 10], [Adresse 4] sont réunies à la date du 5 novembre 2023 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [B] [O] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [B] [O] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’association [8] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE l’association [8] de sa demande d’astreinte ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [B] [O] [Y] à payer à l’association [8] la somme de 2 732,61 euros (incluant l’échéance de juin 2024), avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023 sur la somme de 1 302,15 euros et de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [B] [O] [Y] à payer à l’association [8] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à la redevance, aux charges et aux prestations obligatoires, tel qu'il aurait été dû si le contrat s'était poursuivi, à compter de l’échéance de juillet 2024 (la somme de 2 732,61 euros incluant les indemnités d’occupation jusqu’au 30 juin 2024) et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [B] [O] [Y] à payer à l’association [8] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [O] [Y] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 17 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Mme Edeline EYRAUD, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE
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