Cour de cassation, 05 octobre 1993. 92-85.595
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.595
Date de décision :
5 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... François Marie, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 29 septembre 1992, qui, dans la procédure suivie du chef de dénonciation calomnieuse contre Jean-Pierre Y... et Jean-Michel X... a, d'une part, confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction au bénéfice du second et, d'autre part, renvoyant le premier devant le tribunal correctionnel, a refusé de prononcer l'annulation d'actes de l'information ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 60 et 373 du Code pénal, 575-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur disant n'y avoir lieu à suivre du chef de dénonciation calomnieuse à l'encontre de Jean-Michel X... ;
"au motif que l'entretien qu'il a eu avec Lagorce concernant la question des entrerprises dirigées par Marret ne saurait être constitutif du délit de complicité de dénonciation calomnieuse dès lors qu'il n'est pas établi qu'il savait que ce dernier dénoncerait certains de ces faits à un officier de police judiciaire ;
"alors, d'une part, qu'en se bornant à procéder par voie d'affirmation sans aucune référence aux circonstances concrètes de l'espèce de nature à permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une absence totale de motivation la privant ainsi en la forme de toute existence légale ;
"alors, d'autre part, que la chambre d'accusation régulièrement saisie d'un mémoire dans lequel la partie civile articulait un certain nombre d'éléments de nature à établir que X... avait eu précisément connaissance du fait que les dénonciations faites à Lagorce étaient destinées à être transmises à un officier de police judiciaire, était tenu de répondre à ce système péremptoire de défense ; qu'en l'ignorant totalement, elle a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusion certain, la privant de nouveau en la forme de toute existence légale" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 574 et 575 alinéas 2 et 6, 41, 173, 174, 206, 218, 593, 595 du Code de procédure pénale pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, ayant infirmé sur le seul appel de la partie civile une ordonnance de non-lieu rendue au bénéfice de Lagorce et renvoyé ce dernier devant le tribunal correctionnel, a refusé de faire droit à la demande de la partie civile tendant àl'annulation et à la cancellation des pièces de la procédure entachées de nullité ;
"aux motifs "que le rapport du 18 octobre 1988 du service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes établi à la demande du procureur de la République n'est pas un acte d'instruction au sens de l'article 206 du Code de procédure pénale et ne peut être annulé ; que par voie de conséquence, les actes et pièces de procédure qui s'y réfèrent ne peuvent être annulés ou cancellés ;
"alors que le rapport du service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes établi à la demande du procureur de la République constitue un acte de procédure dont la chambre d'accusation est tenue de contrôler la régularité ; que l'arrêt attaqué a donc violé les textes ci-dessus énoncés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise et refuser d'annuler les actes critiqués la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits objet de l'information, examiné les pièces contestées et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a énoncé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'y avait pas de charges suffisantes contre X... d'avoir commis l'infraction dénoncée et que l'annulation sollicitée ne devait pas être prononcée ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ;
D'où il suit que les moyens qui allèguent de prétendues insuffisances de motif et défaut de réponse à des chefs péremptoires des conclusions qui, à les supposer établis, priveraient l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale ne sauraient être accueillis ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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