Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 13/09/2023
DOSSIER N° RG 23/00094 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMKW
Monsieur [Y] [L]
C/
EPSM DE LA MARNE
MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE LA MARNE
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D'APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le treize septembre deux mille vingt trois
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller déléguée du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Y] [L] - actuellement hospitalisé -
[Adresse 4]
[Localité 5] BELGIQUE
Appelant d'une ordonnance en date du 07 septembre 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de REIMS
Comparant assisté de Maître LEY substituant Maître ROGER avocats au barreau de REIMS
ET :
EPSM DE LA MARNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE LA MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public,
Régulièrement convoqués pour l'audience du 12 septembre 2023 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller déléguée du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur [Y] [L] en ses explications puis son conseil en sa plaidoirie et le ministère public ayant déposé des observations écrites, Monsieur [Y] [L] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2023.
Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller déléguée du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance rendue en date du 07 septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de REIMS, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [L] sous le régime de l'hospitalisation complète,
Vu l'appel interjeté le 08 septembre 2023 par Monsieur [Y] [L],
Sur ce :
FAITS ET PROCEDURE:
Par arrêté du 1er septembre 2023, le préfet de la MARNE a prononcé l'admission en soins psychiatriques contraints, sous la forme de l'hospitalisation complète, de Monsieur [Y] [L] effective le même jour, au vu d'un certificat médical du Docteur [V] du services des Urgences du CHU de [Localité 6] estimant que les troubles présentés par l'intéressé, nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public.
Le 5 septembre 2023, le Préfet de la MARNE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [Y] [L].
Par ordonnance du 7 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention de REIMS a maintenu la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont Monsieur [Y] [L] faisait l'objet.
Par courrier transmis par mail par l'EPSM le 8 septembre 2023, Monsieur [Y] [L], a interjeté appel de cette décision.
L'audience s'est tenue le 12 septembre 2023 au siège de la cour d'appel.
A l'audience, Monsieur [Y] [L] a confirmé son désir de voir la mesure d'hospitalisation sous contrainte être levée. Il a expliqué être exploitant agricole en Belgique et être venu en France pour ses vacances sans cependant avoir de destination précise. S'agissant des circonstances de son hospitalisation, il a indiqué qu'il avait provoqué un accident car croisant un véhicule sur une voie trop étroite pour deux véhicules, il avait donné un coup de volant à gauche puis avait tenté de redresser et s'était retrouvé dans le fossé. Pour expliquer son geste incompréhensible consistant à obliquer sur le véhicule venant en face, au lieu de l'éviter, il a indiqué qu'il avait agi sous le coup de l'emportement et de la frustration, puis sans transition a exposé ses difficultés à trouver une compagne, et fait état d'une situation d'isolement voir de détresse affective. Il a maintenu ne pas avoir eu d'idée suicidaire et a supposé qu'il avait été hospitalisé car il avait refusé de parler après l'accident. Il a contesté l'idée qu'il ait pu présenter un épisode délirant et la nécessité de soins tout en indiquant que si on en faisait une condition de la main-levée de la mesure de soins contraints, il accepterait de consulter un psychiatre. Il a enfin précisé qu'il ne supportait par l'enfermement, qu'il voulait par dessus tout retrouver sa liberté.
L'avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations et a insisté sur le fait que son client ne supportait pas l'idée d'être enfermé et était au surplus trés anxieux sur la gestion de son exploitation agricole en son absence, d'autant qu'il devait remplir actuellement un certain nombre d'obligations fiscales et administratives.
Le Procureur Général a pris des réquisitions écrites le 8 septembre 2023 aux termes desquels il a demandé la confirmation de la décision entreprise.
Le Préfet de la Marne n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique permet au représentant de l'État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L'article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques.
Il résulte des débats, certificats médicaux et avis motivé joints à la requête du Préfet de la Marne ayant saisi le Juge des libertés et de la détention et des débats, que Monsieur [Y] [L] a été impliqué dans un accident de circulation qu'il aurait provoqué et à la suite duquel il aurait refusé d'obéir aux forces de l'ordre, qu'amené aux urgences, son état psychique a justifié son admission en soins contraints en psychiatrie, ce à la demande du médecin l'ayant examiné aux urgences qui a constaté chez lui un délire de persécution interprétatif, des hallucinations, de l'agitation rendant nécessaire sa contention et a estimé au vu des circonstances de l'accident l'ayant amené aux urgences, accident relevant peut-être d'une tentative de suicide, qu'il présentait un danger pour autrui et était dans le déni de ses troubles psychiques.
Durant la période d'observation, Monsieur [Y] [L] est resté somnolent, rendant impossible le recueil de données quant à sa perception des circonstances de l'accident, son éventuel passé psychiatrique ou tout élément précis de sa biographie. A l'issue de cette période de trois jours il a accepté de communiquer mais a tenu une discours confus, témoignant d'une désorganisation psychique et d'un délire polymorphe à mécanisme hallucinatoire et intuitif, ce qui n'a pas permis à l'équipe soignante d'avoir beaucoup plus d'informations sur lui ou les circonstances du passage à l'acte ayant mené à son admission.
Il ressort du dernier avis motivé en date du 11 septembre 2023, que Monsieur [Y] [L] est de nationalité belge domicilié en Belgique à [Localité 5], qu'il est venu en France pour des raisons assez floues, qu'il a durant son séjour en France, fait l'objet d'une bouffée délirante, dont le paroxysme a été l'accident qu'il a provoqué, qu'il présente désormais un comportement calme et apparemment plus rationnel, que cependant il subsiste des thèmes persécutifs à bas bruits, que les psychiatres participant à sa prise en charge n'excluent pas que cette bouffée délirante se soit inscrite dans une structure psychotique sous-jacente, et qu'il est trop tôt pour poser un diagnostic définitif sur les troubles présentés par l'intéressé.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments et des déclarations du patient à l'audience, que son état de santé semble en voie d'amélioration grâce peut-être cependant à l'administration de traitements médicamenteux. En l'état il est cependant trop tôt pour garantir que l'épisode psychotique présenté était unique et sans suite. Une maladie chronique sous jacente reste envisagée et une sortie avant qu'un diagnostic définitif ne soit posé et si nécessaire qu'un protocole de soins appropriés soit élaboré et mis en oeuvre, exposerait le patient à une rechute et une nouvelle mise en danger d'autrui.
Cette crainte est d'autant plus fondée que Monsieur [Y] [L] est actuellement dans le déni de ses troubles. Il ne critique aucunement son geste ayant conduit à l'accident à l'origine de son admission en soins psychiatrique, le coté irrationnel et inquiétant pour la sécurité d'autrui de son comportement semblant toujours en l'état lui échapper. Par ailleurs, alors qu'il ressort de ses propos une grande frustration et tristesse générale, il ne perçoit pas vraiment la nécessité d'une aide psychologique ce qui semble exclure qu'il puisse par lui-même faire des démarches en vue de soins.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de maintenir la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [Y] [L].
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention de REIMS en date du 7 septembre 2023,
Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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