Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, dont le siège est ... (7ème),
en cassation d'une décision rendue le 15 février 1988 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Nanterre, au profit de Madame Solange A... épouse Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Y..., M. Delattre, conseillers, M. Herbecq, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor public, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Z... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que, victime d'une escroquerie dont l'auteur s'est révélé insolvable, Mme Z... a, par requête du 7 septembre 1987, demandé à la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Nanterre une indemnité sur la base de l'article 706-14 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'Agent judiciaire du Trésor fait grief à la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Nanterre, 7 décembre 1988) d'avoir fait droit à cette demande alors que le bénéfice de l'article 706-14 étant réservé aux personnes dont les ressources sont inférieures au plafond prévu à l'alinéa 1er de l'article 2 de la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 pour bénéficier de l'aide judiciaire totale et que selon l'article 15 de cette loi, les bureaux d'aide judiciaire, pour apprécier les ressources prévues à l'article 2, peuvent tenir compte des ressources du demandeur à l'aide judiciaire, il en résulterait que les commissions d'indemnisation disposent du pouvoir de décider s'il doit être tenu compte, pour l'appréciation des ressources de la victime de l'infraction, de celles de son conjoint ; de telle sorte qu'en estimant de manière générale que l'article 706-14 vise, non les revenus du foyer, mais ceux de la victime, la commission aurait manqué à son office et, partant, violé les textes susvisés ainsi que l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'à bon droit la décision énonce que l'article 706-14 du Code de procédure pénale vise, non pas les revenus du foyer, mais les revenus de la victime ; D'où il suit qu'en sa première branche le moyen n'est pas fondé ; Sur la seconde branche :
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor fait grief à la commission qui a examiné la requête à l'audience du 7 décembre 1987 et statué le 15 février 1988 de s'être prononcée sur la recevabilité de la demande au seul regard d'un avis d'imposition pour l'année 1985 ; qu'ainsi elle aurait délaissé les conclusions dans lesquelles il soutenait que c'est à la date où elle statue que la commission doit examiner la recevabilité de la requête ; Mais attendu que la commission tenue d'apprécier la recevabilité de la requête au jour du dépôt de celle-ci et non à celui de sa décision, n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; D'où il suit qu'en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
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