Cour de cassation, 23 septembre 2020. 18-10.838
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.838
Date de décision :
23 septembre 2020
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CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 septembre 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 507 F-D
Pourvoi n° C 18-10.838
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020
1°/ M. L... H...,
2°/ Mme O... N..., épouse H...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° C 18-10.838 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige les opposant :
1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque Solfea,
2°/ à la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société [...], et ayant un établissement secondaire situé [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Avenir énergie, anciennement dénommée Vivaldi environnement,
défenderesses à la cassation.
La société BNP Paribas Personal Finance a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme H..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 novembre 2017), M. et Mme H... (les emprunteurs) ont, le 24 mars 2012, conclu avec la société Vivaldi environnement (le vendeur) un contrat de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques et d'une éolienne au prix de 25 100 euros, financé par un contrat de crédit souscrit le même jour auprès de la société Banque Solfea, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque).
2. Les emprunteurs ont assigné la banque aux fins notamment d'être dispensés du remboursement du capital prêté, en l'absence d'une exécution complète du contrat de fourniture et d'installation. Après avoir prononcé la déchéance du terme, la banque a assigné les emprunteurs en paiement. Les instances ont été jointes.
Examen des moyens
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable
Enoncé du moyen
3. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement du prêt, alors « que les juges du fond ne peuvent dénaturer les clauses claires et précises d'un contrat ; que si, en application de l'article L. 311-31 (devenu L. 312-48) du code de la consommation, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien commandé, il en est autrement dans le cas où l'absence de livraison est imputable au fait de l'emprunteur ; qu'en l'espèce, l'article 2 des conditions générales du contrat de vente conclu entre les emprunteurs et le vendeur stipulait que « le client s'engage à acquitter toute facture accessoire couvrant les coûts de raccordement au réseau ERDF et frais de consuel nécessaires à la mise en service de l'installation photovoltaïque », de sorte que la charge du paiement des coûts de raccordement pesait sur les emprunteurs et non sur le vendeur ; qu'en affirmant, après avoir constaté que seul le raccordement restait à faire et même seulement à régler, que les dispositions du contrat de vente devaient être interprétées en ce sens que le vendeur était tenu de supporter le coût du raccordement, pour en déduire qu'en application de l'article L. 311-31 du code de la consommation, les obligations des emprunteurs envers la banque n'avaient pas commencé à courir, la cour d'appel a dénaturé la stipulation précitée du contrat de vente et ainsi violé le principe susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel s'est, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis, fondée sur les stipulations du contrat d'achat signé par les emprunteurs le 24 mars 2012, pour retenir que les frais de raccordement de l'installation au réseau ERDF devaient être acquittés par le vendeur et ne l'avaient pas été et que le contrat de fourniture et d'installation n'avait pas été complètement exécuté.
7. Il s'ensuit que le grief de dénaturation de l'article 2 des conditions générales du contrat de vente sur lequel la cour d'appel n'a pas fondé sa décision, ne peut être accueilli.
Sur le moyen unique du pourvoi principal
Enoncé du moyen
8. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de dire qu'ils sont redevables envers la banque, au titre de l'enrichissement sans cause, du montant du capital prêté, alors « que l'action en enrichissement injustifié ne peut suppléer une autre action que le demandeur ne peut plus intenter par suite d'une prescription, d'une déchéance ou forclusion ou par l'effet de l'autorité de la chose jugée ou par suite de tout autre obstacle de droit ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la banque s'est à tort dessaisie des fonds empruntés entre les mains du vendeur sans qu'il ressorte de l'attestation de fin de travaux que l'installation photovoltaïque était effectivement raccordée au réseau électrique, comme il était convenu dans le bon de commande, ce qui l'empêchait d'obtenir le remboursement du capital emprunté, en application de l'article L. 311-31 du code de la consommation dont il résulte que les obligations ne prennent effet qu'à compter de la fourniture complète financée par le crédit ; qu'en décidant que la banque était fondée à obtenir le remboursement du capital emprunté, sur le fondement de la théorie de l'enrichissement sans cause, et que cette créance de in rem verso venait en compensation des dommages-intérêts dus aux emprunteurs, pour les avoir privés de tout moyen de pression sur le vendeur, quand l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne pouvait résulter un tel obstacle de droit résultant de l'application de l'article L. 311-31 du code de la consommation, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure applicable en l'espèce, et les principes régissant l'action de in rem verso. »
Réponse de la Cour
9. Dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, les emprunteurs ont sollicité la confirmation du jugement qui les avait dits tenus de restituer, au titre de l'enrichissement sans cause, le capital prêté.
10. Il s'ensuit qu'ils ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec cette position.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme H..., demandeurs au pourvoi principal
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. et Mme H... à payer à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea, de la somme de 25.100 € ;
AUX MOTIFS QUE les époux H... soutiennent à nouveau ne pas avoir à rembourser les fonds car la banque ne ferait pas la preuve de son obligation contractuelle première, à savoir la remise des fonds au vendeur ;qu'ils rappellent qu'ils peuvent, comme en l'espèce, demander la nullité du contrat de crédit sans solliciter la nullité du contrat de vente en arguant des fautes du prêteur ; que la société BNP Paribas Personal Finance soutient qu'il est fait preuve du versement des fonds ; qu'il sera rappelé que la cour a déjà statué sur ces prétentions dans son arrêt du 24 mai 2017 en considérant d'une part, que les éléments produits au dossier rapportaient la preuve de ce que la SA Banque Solféa avait effectivement payé le prix de la prestation financée, et ainsi exécuté son obligation résultant du contrat de crédit, emportant obligation pour les emprunteurs de procéder à son remboursement, et, d'autre part, que l'action des époux H... à l'encontre du seul prêteur était recevable puisque, sans remettre en cause la validité du contrat de vente, ils agissaient contre la banque en invoquant des fautes commises par elle dans l'exécution de ses obligations contractuelles propres ; que la banque rappelle que M. H... a signé une attestation de fin de travaux le 21 juillet 2012, aux termes de laquelle il a donné instruction à la Banque Solféa de débloquer les fonds entre les mains de la société Vivaldi Environnement, que, selon la banque, il est constant que la signature d'une attestation de fin de travaux interdit à l'emprunteur de se prévaloir de l'inexécution par le prestataire de ses obligations et qu'ils n'ont pas réagi à réception du courrier les informant du déblocage des fonds le 6 août 2012 ; que les époux H... sont donc irrecevables à agir sur le fondement de l'article L 311-31 du code de la consommation, compte tenu de la signature de l'attestation de fin de travaux ; que, s'agissant des démarches administratives, le dossier de raccordement ERDF de M. et Mme H... était complet, preuve que la société Vivaldi Environnement avait effectué toutes les démarches nécessaires, que seul le paiement du devis de raccordement, d'un montant de 835,44 €, fait l'objet du présent litige ; que le préjudice des époux H... se limite à ce seul montant estime la banque qui propose de prendre en charge le coût du raccordement à ERDF ; que, par arrêt avant dire droit en date du 24 mai 2017, la cour a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à communiquer une actualisation par ERDF du coût du raccordement et une évaluation du coût de la mise en service, que les époux H... ne justifient aucunement des motifs rendant impossibles l'envoi de ce devis actualisé ; qu'ils produisent un rapport d'expertise, non judiciaire et rédigé à leur seule demande, que les constatations émises par cet expert ne pouvaient en conséquence se limiter qu'aux seules constatations techniques, ce qui n'est pas le cas puisque que l'expert porte des appréciations juridiques, ce rapport ne peut être retenu ; que la banque ajoute avoir remis les fonds à la société désignée par l'emprunteur sur l'attestation de fin de travaux, qu'elle a respecté ses obligations et que le contrat de crédit ne peut être annulé, qu'elle ne pouvait attendre le paiement du coût du raccordement et débloquer les fonds une fois le coût du raccordement et la mise en service effectuée, que cette prestation dépend d'intervenants extérieurs et de délais qu'elle ne maîtrise pas, qu'en tout état de cause, l'attestation de fin de travaux exclut le raccordement et les autorisations administratives ; que le préjudice des époux H... s'élevant à la somme de 835,44 €, la société BNP Paribas Personal Finance demande condamnation des époux H... à lui payer la somme de 29.493,56 € (30 329,17 € - 835,44€) en exécution du contrat de prêt ; que si le raisonnement retenu par le tribunal était retenu sur l'absence de contrat de prêt, en tout état de cause, le préjudice des époux H... ne serait que de 835,44 € ; que les époux H... s'opposent à la proposition de la banque de prendre à sa charge les frais du raccordement et de la mise en service de l'installation, qu'ils estiment le procédé inacceptable, car cela reviendrait à les priver de leur droit à agir et d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; qu'en outre, le raccordement ne leur garantira jamais la production d'énergie promise pas la venderesse ; que selon les époux H..., l'attestation de fin de travaux qu'ils ont signée n'est pas valable, comme insuffisamment explicite, ne listant pas les matériels livrés ; que la banque Solféa ne s'est pas assurée de l'exécution des démarches administratives et donc que les travaux avaient été exécutés intégralement, alors en outre que l'attestation de fin de travaux est en contradiction avec le contrat principal ; que la banque Solféa a versé les fonds au vendeur sans s'assurer de l'exécution totale par celui-ci de ses devoirs, la banque a violé les obligations imposées par l'article L. 311-31 du code de la consommation et par les conditions générales du contrat de crédit ; qu'ils ont été privés de leur droit d'invoquer l'exception d'inexécution en cas de non-fonctionnement et de s'opposer au paiement de l'entreprise, qu'or, aujourd'hui le raccordement de l'installation est devenu impossible, ce qui est démontré par l'expertise qu'ils ont fait réaliser ; que l'expert a constaté divers désordres, une mauvaise exécution, l'absence de déclaration de l'éolienne, laquelle a en outre été arrachée par le vent ; qu'il considère que l'estimation de production des panneaux photovoltaïques est inférieure de moitié à ce qui a été promis par la venderesse, qu'ainsi, ils ne percevront pas de ERDF la somme de 24 809 € promise par le vendeur ; qu'ils concluent à une complicité entre la banque Solféa et le vendeur, que la banque est de mauvaise foi, car elle ne peut ignorer que Vivaldi Environnement a installé durant ces dernières années des panneaux solaires sans respecter les règles de sécurité et avec des promesses fantaisistes ; que M. et Mme H... précisent qu'ils vont faire démonter l'installation à leurs frais suivant devis du 10 juin 2017 puisqu'il est hors de question pour eux de conserver un matériel dangereux et non opérationnel, et ce d'autant plus qu'ils veulent en terminer avec cette affaire ; que la cour a relevé dans son précédent arrêt que les époux H... avaient signé un "contrat d'achat" le 24 mars 2012 pour l'achat et l'installation d'un kit photovoltaïque comprenant la vente de matériels : neuf panneaux photovoltaïques, un kit d'intégration au bâti, un onduleur, un coffret de protection, un disjoncteur, un parafoudre, un kit éolien, outre des services : forfait d'installation et de mise en service avec prise en charge des démarches administratives (mairie, EDF, ERDF, assurances RC et PE), le raccordement ERDF étant également inclus ; que toutefois, l'attestation de fin de travaux, datée du 21 juillet 2012, indiquait que les travaux ayant fait l'objet d'un contrat de crédit émis par la Banque Solféa en date du 4 avril 2012, étaient terminés et conformes au devis, tout en précisant spécifiquement que "les travaux objets du financement, ne couvraient pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles, et ce, en contradiction avec le bon de commande ; que le bon de commande incluait le raccordement au réseau, ce qui n'a pas été réalisé, c'est ce dont se plaignaient les époux H... devant le premier juge et devant la cour avant la réouverture des débats ; que les travaux d'installation des panneaux photovoltaïques, de l'éolienne, des onduleur, coffrets de protection, disjoncteur et parafoudre ont été exécutés ainsi qu'il résulte du constat d'huissier précédemment produit en date du 13 août 2013, que seul demeurait en attente le raccordement à ERDF ; que ce raccordement au réseau électrique étant du seul ressort d'ERDF, les dispositions contractuelles ci-dessus énoncées doivent être interprétées en ce sens que la société Vivaldi Environnement était tenue de mettre tout en oeuvre pour que le raccordement au réseau électrique puisse matériellement être réalisé, d'effectuer des démarches auprès d'ERDF en vue de demander ce raccordement et d'en supporter le coût ; qu'en l'espèce, au vu des courriers échangés, rappelés dans la précédente décision, ERDF avait indiqué à la société Vivaldi Environnement le 10 août 2012 que le dossier était complet, qu'une proposition de raccordement chiffrée à 835,44 € TTC et un contrat de raccordement avaient été ultérieurement envoyés par courrier du 6 septembre 2012, que les époux H... ont demandé à la société Vivaldi Environnement de régler ce montant du raccordement, seule prestation qui restait à exécuter ; que cependant, même si le raccordement a une incidence financière importante puisque son défaut ne permet pas aux époux H... de bénéficier du rachat d'une production d'électricité qui leur aurait permis de rembourser tout ou partie des échéances de leur contrat de prêt, il n'en reste pas moins une prestation accessoire ; que la société Solféa a délivré les fonds après exécution de la quasi-totalité des prestations prévues au contrat puisque seul le raccordement restait à faire et même seulement à régler puisque ERDF avait établi une proposition de raccordement et un projet de contrat, que la société Banque Solféa a commis une faute en délivrant la totalité des fonds alors que la réalisation d'une prestation était manquante ; qu'en professionnelle avérée, la Banque Solféa, à réception de l'attestation de livraison rédigée en termes non conformes au bon de commande, aurait dû vérifier si l'intégralité de la prestation promise avait été réalisée et s'assurer de l'exécution complète du bon décommande ; que du fait de ce paiement les époux H... ont subi un préjudice, se trouvant dépourvus de tout moyen de pression sur le vendeur pour obtenir que les frais de raccordement soient payés pour que celui-ci soit effectif ; que la banque Solféa a proposé, en contrepartie de la poursuite de la relation contractuelle, de missionner l'entreprise de son choix, à ses frais et sans reconnaissance de responsabilité, pour assurer la finalisation des travaux en prenant en charge la partie technique, à l'exception de tous travaux de creusement d'une tranchée, et/ou la partie administrative (contacts avec ERDF, demande attestation du consuel) qui resterait à accomplir pour que l'installation effectuée chez M. et Mme H... soit raccordée et mise en service ; que les époux H... soutiennent dans leurs dernières conclusions que la faute de la banque leur cause un grave préjudice puisque l'installation ne pourra pas être raccordée, qu'ils produisent un rapport d'expertise duquel il résulte que l'éolienne ne fonctionne plus du fait qu'elle a été arrachée par le vent, qu'elle n'avait pas été déclarée en mairie et que Solféa n'avait pas vérifié l'existence des déclarations en mairie, que l'éolienne n'a pas non plus été déclarée auprès d'Enedis empêchant toute assurance de la couvrir, que les panneaux ont été mal posés, qu'ils sont atteints de vices cachés et que l'installation pourrait s'avérer dangereuse ; qu'il y aurait un mauvais raccordement à la terre, et au niveau foudre et incendie, que les époux H... n'auraient pas obtenu l'attestation "Consuel jaune" nécessaire pour une installation domestique, que la venderesse s'était engagée à ce que les panneaux produisent annuellement 3197 Kw/h, ce qui impliquerait un revenu annuel EDF de 1 240,44 €, soit 24 809 € sur vingt ans ; que l'expert amiable a constaté que cette production était impossible à obtenir et qu'elle serait seulement de 1820 Kw/h, ce qui impliquerait un revenu annuel de 642 €, que les époux H... estiment avoir un préjudice de 24 809 € dû au manque à gagner sur vingt ans outre le coût du démontage de l'installation, selon devis de 1 828,20 € ; que toutefois, la société Solféa ne peut être responsable de la mauvaise exécution du contrat par Vivaldi Environnement, du fait que les prestations réalisées ne seraient pas celles promises, des vices cachés et malfaçons qui affecteraient les travaux, tous éléments qui relèvent de la responsabilité contractuelle du vendeur, s'agissant de la non-conformité de la chose vendue ; qu'il s'agit d'une obligation découlant du contrat de vente non du contrat de prêt et que le préjudice ainsi subi ne peut être indemnisé par la banque ; que les époux H... ont signé une attestation de fin de travaux selon laquelle ceux-ci, sauf le raccordement ERDF, étaient terminés et étaient conformes au devis ; que la banque, si elle ne pouvait ignorer que le raccordement prévu au bon de commande, n'avait pas été réalisé, n'avait pas à vérifier la réalité et la qualité des travaux exécutés, au vu d'une attestation d'exécution des travaux financés, ne comportant aucun indice de ce qu'elle serait non conforme à la réalité, d'autant que les époux H... ne se sont plaints de ce que l'installation ne fonctionnerait pas qu'au cours de la procédure devant la cour et que certains éléments sont nettement postérieurs au versement des fonds comme le fait que l'éolienne ait été arrachée par le vent ; qu'une éventuelle complicité entre la banque et le vendeur, quant à la signature d'une attestation de fin de travaux en toute connaissance de la non-exécution en totalité des travaux, n'est nullement démontrée ; que le préjudice subi par les époux H... découle uniquement du fait que l'installation n'a pas pu être raccordée puisque la société Vivaldi Environnement n'a pas pu payer les frais de raccordement avant de faire l'objet d'une procédure collective et alors que les époux H... n'ont pas voulu ou pas pu avancer les fonds pour que l'installation soit raccordée dès 2013, que le vendeur ayant été réglé de la totalité de la prestation du fait du versement opéré par la société Banque Solféa, les époux H... étaient dépourvus de tout moyen de pression sur lui pour obtenir que les frais de raccordement leur soient avancés avant qu'ils ne paient ERDF ; que leur préjudice doit être évalué à la somme de 5 000 €, le jugement étant réformé de ce chef ; que par application de l'article L 311-31 du code de la consommation en vigueur à la date de l'offre, et comme justement retenu par le premier juge, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; qu'en l'espèce, la prestation n'ayant pas été totalement exécutée et ne pouvant l'être, les obligations des emprunteurs n'ont pas commencé à courir ; que la société BNP Paribas Personal Finance ne peut demander paiement d'une créance exigible au titre de l'exécution du prêt, ni revendiquer la mise en oeuvre de la déchéance du terme avec règlement d'intérêts ou d'une indemnité contractuels ; que toutefois, la banque a versé la somme de 25 100 € au vendeur, pour le compte des époux H..., qui en sont redevables, comme retenu par le tribunal, au titre de l'enrichissement sans cause ; que compte tenu des dommages et intérêts dus par la société BNP Paribas Personal Finance et de la compensation s'opérant entre les deux dettes, M. et Mme H... seront condamnés à payer à la banque la somme 20 100 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
ALORS QUE l'action en enrichissement injustifié ne peut suppléer une autre action que le demandeur ne peut plus intenter par suite d'une prescription, d'une déchéance ou forclusion ou par l'effet de l'autorité de la chose jugée ou par suite de tout autre obstacle de droit ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la BNP s'est à tort dessaisie des fonds empruntés entre les mains du vendeur sans qu'il ressorte de l'attestation de fin de travaux que l'installation photovoltaïque était effectivement raccordée au réseau électrique, comme il était convenu dans le bon de commande, ce qui l'empêchait d'obtenir le remboursement du capital emprunté, en application de l'article L 311-31 du code de la consommation dont il résulte que les obligations ne prennent effet qu'à compter de la fourniture complète financée par le crédit ; qu'en décidant que la banque était fondée à obtenir le remboursement du capital emprunté, sur le fondement de la théorie de l'enrichissement sans cause (arrêt attaqué, p. 10, pénultième alinéa), et que cette créance de in rem verso venait en compensation des dommages et intérêts dus à M. et Mme H..., pour les avoir privés de tout moyen de pression sur le vendeur, quand l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne pouvait résulter un tel obstacle de droit résultant de l'application de l'article L 311-31 du code de la consommation, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure applicable en l'espèce, et les principes régissant l'action de in rem verso.
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas Personal Finance, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE tendant à ce que les époux H... soient condamnés à lui payer l'intégralité du capital emprunté augmenté de pénalités, selon déchéance du terme prononcée, soit la somme de 30.329,17 euros, d'AVOIR dit que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était redevable envers eux d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et d'AVOIR, après compensation des créances réciproques des parties, limité la condamnation des époux H... au profit de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la somme de 20.100 euros avec intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE « la banque rappelle que M. H... a signé une attestation de fin de travaux le 21 juillet 2012, aux termes de laquelle il a donné instruction à la Banque Solféa de débloquer les fonds entre les mains de la société Vivaldi Environnement, or, selon la banque, il est constant que la signature d'une attestation de fin de travaux interdit à l'emprunteur de se prévaloir de l'inexécution par le prestataire de ses obligations et qu'ils n'ont pas réagi à réception du courrier les informant du déblocage des fonds le 6 août 2012 : les époux H... sont donc irrecevables à agir sur le fondement de l'article L 311-31 du code de la consommation, compte tenu de la signature de l'attestation de fin de travaux. S'agissant des démarches administratives, le dossier de raccordement ERDF de M. et Mme H... était complet, preuve que la société Vivaldi Environnement avait effectué toutes les démarches nécessaires, seul le paiement du devis de raccordement, d'un montant de 835,44 E, fait l'objet du présent litige. Le préjudice des époux H... se limite à ce seul montant estime la banque qui propose de prendre en charge le coût du raccordement à ERDF. Par arrêt avant dire droit en date du 24 mai 2017, la cour a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à communiquer une actualisation par ERDF du coût du raccordement et une évaluation du coût de la mise en service, les époux H... ne justifient aucunement des motifs rendant impossibles l'envoi de ce devis actualisé. Ils produisent un rapport d'expertise, non judiciaire et rédigé à leur seule demande, les constatations émises par cet expert ne pouvaient en conséquence se limiter qu'aux seules constatations techniques, ce qui n'est pas le cas puisque que l'expert porte des appréciations juridiques, ce rapport ne peut être retenu. La banque ajoute avoir remis les fonds à la société désignée par l'emprunteur sur l'attestation de fin de travaux, elle a respecté ses obligations et le contrat de crédit ne peut être annulé, elle ne pouvait attendre le paiement du coût du raccordement et débloquer les fonds une fois le coût du raccordement et la mise en service effectuée, cette prestation dépend d'intervenants extérieurs et de délais qu'elle ne maîtrise pas, en tout état de cause, l'attestation de fin de travaux exclut le raccordement et les autorisations administratives. Le préjudice des époux H... s'élevant à la somme de 835,44 €, la société BNP Paribas Personal Finance demande condamnation des époux H... à lui payer la somme de 29 493,56 € (30 329,17 € - 835,44 €) en exécution du contrat de prêt. Si le raisonnement retenu par le tribunal était retenu sur l'absence de contrat de prêt, en tout état de cause, le préjudice des époux H... ne serait que de 835,44 €. Les époux H... s'opposent à la proposition de la banque de prendre à sa charge les frais du raccordement et de la mise en service de l'installation, ils estiment le procédé inacceptable, car cela reviendrait à les priver de leur droit à agir et d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. En outre, le raccordement ne leur garantira jamais la production d'énergie promise pas la venderesse. Selon les époux H..., l'attestation de fin de travaux qu'ils ont signée n'est pas valable, comme insuffisamment explicite, ne listant pas les matériels livrés. La banque Solféa ne s'est pas assurée de l'exécution des démarches administratives et donc que les travaux avaient été exécutés intégralement, alors en outre que l'attestation de fin de travaux est en contradiction avec le contrat principal. La banque Solféa a versé les fonds au vendeur sans s'assurer de l'exécution totale par celui-ci de ses devoirs, la banque a violé les obligations imposées par l'article L. 311-31 du code de la consommation et par les conditions générales du contrat de crédit. Ils ont été privés de leur droit d'invoquer l'exception d'inexécution en cas de non-fonctionnement de et de s'opposer au paiement de l'entreprise, or, aujourd'hui le raccordement de l'installation est devenu impossible, ce qui est démontré par l'expertise qu'ils ont fait réaliser : l'expert a constaté divers désordres, une mauvaise exécution, l'absence de déclaration de l'éolienne, laquelle a en outre été arrachée par le vent, il considère que l'estimation de production des panneaux photovoltaïques est inférieure de moitié à ce qui a été promis par la venderesse, ainsi, ils ne percevront pas de ERDF la somme de 24 809 € promise par le vendeur. Ils concluent à une complicité entre la banque Solféa et le vendeur, la banque est de mauvaise foi, car elle ne peut ignorer que Vivaldi Environnement a installé durant ces dernières années des panneaux solaires sans respecter les règles de sécurité et avec des promesses fantaisistes. M. et Mme H... précisent qu'ils vont faire démonter l'installation à leurs frais suivant devis du 10 juin 2017 puisqu'il est hors de question pour eux de conserver un matériel dangereux et non opérationnel, et ce d'autant plus qu'ils veulent en terminer avec cette affaire. La cour a relevé dans son précédent arrêt que les époux H... avaient signé un "contrat d'achat" le 24 mars 2012 pour l'achat et l'installation d'un kit photovoltaïque comprenant la vente de matériels : neuf panneaux photovoltaïques, un kit d'intégration au bâti, un onduleur, un coffret de protection, un disjoncteur, un parafoudre, un kit éolien, outre des services : forfait d'installation et de mise en service avec prise en charge des démarches administratives (mairie, EDF, ERDF, assurances RC et PE), le raccordement ERDF étant également inclus. Toutefois, l'attestation de fin de travaux, datée du 21 juillet 2012, indiquait que les travaux ayant fait l'objet d'un contrat de crédit émis par la Banque Solféa en date du 4 avril 2012, étaient terminés et conformes au devis, tout en précisant spécifiquement que "les travaux objets du financement, ne couvraient pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles, et ce, en contradiction avec le bon de commande. Le bon de commande incluait le raccordement au réseau, ce qui n'a pas été réalisé, c'est ce dont se plaignaient les époux H... devant le premier juge et devant la cour avant la réouverture des débats. Les travaux d'installation des panneaux photovoltaïques, de l'éolienne, des onduleur, coffrets de protection, disjoncteur et parafoudre ont été exécutés ainsi qu'il résulte du constat d'huissier précédemment produit en date du 13 août 2013, seul demeurait en attente le raccordement à ERDF. Ce raccordement au réseau électrique étant du seul ressort d'ERDF, les dispositions contractuelles ci-dessus énoncées doivent être interprétées en ce sens que la société Vivaldi Environnement était tenue de mettre tout en oeuvre pour que le raccordement au réseau électrique puisse matériellement être réalisé, d'effectuer des démarches auprès d'ERDF en vue de demander ce raccordement et d'en supporter le coût. En l'espèce, au vu des courriers échangés, rappelés dans la précédente décision, ERDF avait indiqué à la société Vivaldi Environnement le 10 août 2012 que le dossier était complet, une proposition de raccordement chiffrée à 835,44€ TTC et un contrat de raccordement avaient été ultérieurement envoyés par courrier du 6 septembre 2012, les époux H... ont demandé à la société Vivaldi Environnement de régler ce montant du raccordement, seule prestation qui restait à exécuter. Cependant, même si le raccordement a une incidence financière importante puisque son défaut ne permet pas aux époux H... de bénéficier du rachat d'une production d'électricité qui leur aurait permis de rembourser tout ou partie des échéances de leur contrat de prêt, il n'en reste pas moins une prestation accessoire. La société Solféa a délivré les fonds après exécution de la quasi totalité des prestations prévues au contrat puisque seul le raccordement restait à faire et même seulement à régler puisque ERDF avait établi une proposition de raccordement et un projet de contrat, la société Banque Solféa a commis une faute en délivrant la totalité des fonds alors que la réalisation d'une prestation était manquante. En professionnelle avérée, la Banque Solfea, à réception de l'attestation de livraison rédigée en termes non conformes au bon de commande, aurait dû vérifier si l'intégralité de la prestation promise avait été réalisée et s'assurer de l'exécution complète du bon de commande. Du fait de ce paiement les époux H... ont subi un préjudice, se trouvant dépourvus de tout moyen de pression sur le vendeur pour obtenir que les frais de raccordement soient payés pour que celui-ci soit effectif. La banque Solfea a proposé, en contrepartie de la poursuite de la relation contractuelle, de missionner l'entreprise de son choix, à ses frais et sans reconnaissance de responsabilité, pour assurer la finalisation des travaux en prenant en charge la partie technique, à l'exception de tous travaux de creusement d'une tranchée, et/ou la partie administrative (contacts avec ERDF, demande attestation du consuel) qui resterait à accomplir pour que l'installation effectuée chez M. et Mme H... soit raccordée et mise en service. Les époux H... soutiennent dans leurs dernières conclusions que la faute de la banque leur cause un grave préjudice puisque l'installation ne pourra pas être raccordée, ils produisent un rapport d'expertise duquel il résulte que l'éolienne ne fonctionne plus du fait qu'elle a été arrachée par le vent, elle n'avait pas été déclarée en mairie et Solféa n'avait pas vérifié l'existence des déclarations en mairie, l'éolienne n'a pas non plus été déclarée auprès d'Enedis empêchant toute assurance de la couvrir, les panneaux ont été mal posés, ils sont atteints de vices cachés et l'installation pourrait s'avérer dangereuse, il y aurait un mauvais raccordement à la terre, et au niveau foudre et incendie, les époux H... n'auraient pas obtenu l'attestation "Consuel jaune" nécessaire pour une installation domestique, la venderesse s'était engagée à ce que les panneaux produisent annuellement 3197 Kw/h, ce qui impliquerait un revenu annuel EDF de 1 240,44€, soit 24 809 € sur vingt ans, or, l'expert amiable a constaté que cette production était impossible à obtenir et qu'elle serait seulement de 1820 Kw/h, ce qui impliquerait un revenu annuel de 642€, les époux H... estiment avoir un préjudice de 24 809 € dû au manque à gagner sur vingt ans outre le coût du démontage de l'installation, selon devis de 1 828,20 €. Toutefois, la société Solféa ne peut être responsable de la mauvaise exécution du contrat par Vivaldi Environnement, du fait que les prestations réalisées ne seraient pas celles promises, des vices cachés et malfaçons qui affecteraient les travaux, tous éléments qui relèvent de la responsabilité contractuelle du vendeur, s'agissant de la non-conformité de la chose vendue, il s'agit d'une obligation découlant du contrat de vente non du contrat de prêt et le préjudice ainsi subi ne peut être indemnisé par la banque. Les époux H... ont signé une attestation de fin de travaux selon laquelle ceux-ci, sauf le raccordement ERDF, étaient terminés et étaient conformes au devis. La banque, si elle ne pouvait ignorer que le raccordement prévu au bon de commande, n'avait pas été réalisé, n'avait pas à vérifier la réalité et la qualité des travaux exécutés, au vu d'une attestation d'exécution des travaux financés, ne comportant aucun indice de ce qu'elle serait non conforme à la réalité, d'autant que les époux H... ne se sont plaints de ce que l'installation ne fonctionnerait pas qu'au cours de la procédure devant la cour et certains éléments sont nettement postérieurs au versement des fonds comme le fait que l'éolienne ait été arrachée par le vent. Une éventuelle complicité entre la banque et le vendeur, quant à la signature d'une attestation de fin de travaux en toute connaissance de la non-exécution en totalité des travaux, n'est nullement démontrée. Le préjudice subi par les époux H... découle uniquement du fait que l'installation n'a pas pu être raccordée puisque la société Vivaldi Environnement n'a pas pu payer les frais de raccordement avant de faire l'objet d'une procédure collective et alors que les époux H... n'ont pas voulu ou pas pu avancer les fonds pour que l'installation soit raccordée dès 2013, que le vendeur ayant été réglé de la totalité de la prestation du fait du versement opéré par la société Banque Solféa, les époux H... étaient dépourvus de tout moyen de pression sur lui pour obtenir que les frais de raccordement leur soient avancés avant qu'ils ne paient ERDF. Leur préjudice doit être évalué à la somme de 5 000 €, le jugement étant réformé de ce chef. Par application de l'article L 311-31 du code de la consommation en vigueur à la date de l'offre, et comme justement retenu par le premier juge, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En l'espèce, la prestation n'ayant pas été totalement exécutée et ne pouvant l'être, les obligations des emprunteurs n'ont pas commencé à courir. La société BNP Paribas Personal Finance ne peut demander paiement d'une créance exigible au titre de l'exécution du prêt, ni revendiquer la mise en oeuvre de la déchéance du terme avec règlement d'intérêts ou d'une indemnité contractuelle. Toutefois, la banque a versé la somme de 25 100 € au vendeur, pour le compte des époux H..., qui en sont redevables, comme retenu par le tribunal, au titre de l'enrichissement sans cause. Compte tenu des dommages et intérêts dus par la société BNP Paribas Personal Finance et de la compensation s'opérant entre les deux dettes, M. et Mme H... seront condamnés à payer à la banque la somme 20 100 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt » ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les clauses claires et précises d'un contrat ; que si, en application de l'article L. 311-31 (devenu L. 312-48) du code de la consommation, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien commandé, il en est autrement dans le cas où l'absence de livraison est imputable au fait de l'emprunteur ; qu'en l'espèce, l'article 2 des conditions générales du contrat de vente conclu entre les époux H... et la société VIVALDI ENVIRONNEMENT stipulait que « le client s'engage à acquitter toute facture accessoire couvrant les coûts de raccordement au réseau ERDF et frais de consuel nécessaires à la mise en service de l'installation photovoltaïque », de sorte que la charge du paiement des coûts de raccordement pesait sur les époux H... et non sur la société VIVALDI ENVIRONNEMENT ; qu'en affirmant, après avoir constaté que seul le raccordement restait à faire et même seulement à régler (arrêt p. 9 § 2), que les dispositions du contrat de vente devaient être interprétées en ce sens que la société VIVALDI ENVIRONNEMENT était tenue de supporter le coût du raccordement (arrêt p. 8 § 5), pour en déduire qu'en application de l'article L. 311-31 du code de la consommation, les obligations des époux H... envers la banque n'avaient pas commencé à courir (arrêt p. 10 § 4), la Cour d'appel a dénaturé la stipulation précitée du contrat de vente et ainsi violé le principe susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
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