Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 28 JUIN 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02730 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHC3L
Décision déférée à la Cour : SUR REQUETE EN DEFERE DE L'ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, POLE 4 -CHAMBRE 2 RENDUE LE 1er FEVRIER 2023, RG 21/1658
DEMANDEUR A LA REQUETE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] À [Localité 9] représenté par son syndic, la SAS [Localité 8] FONCIA RIVE GAUCHE
C/O Société FONCIA RIVE GAUCHE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
ayant pour avocat plaidant : Me Janie LUGARINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0338
DEFENDEURS A LA REQUETE
S.C.I. ONE 68
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 883 256 174
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
ayant pour avocat plaidant : Me Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D'AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Natacha PINOY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
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Le 'Syndic. de copro. Foncia Rive Gauche' a relevé appel le 22 janvier 2021 du jugement rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal de grande instance de Paris dans le litige opposant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 9] à la S.A.R.L. TK investissement, la S.C.I. One 68 et M. [Y] [G], à l'encontre de ces deux dernières parties seulement ;
Par conclusions d'incident en date du 20 décembre 2022, la S.C.I. One 68 a demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 122, 126, 546 du code de procédure civile, de :
- déclarer irrecevable la déclaration d'appel formée par le Syndic. de copro. Foncia Rive Gauche le 22 janvier 2021,
- déclarer irrecevable la procédure d'appel pendante devant la cour sous le n° RG 21 /01658,
- condamner le Syndic. de copro. Foncia Rive Gauche au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident du 21 décembre 2022 'Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société Foncia Rive Gauche [Adresse 1]' a demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 112 à 123, 8 et 700 du code de procédure civile, de :
- déclarer recevables les trois déclarations d'appel des 22 janvier 2021 (RG n°21 /01658), 25 janvier 2021 (RG n°21/01743) et 22 mars 2021 (RG n°21/05427),
- ordonner la jonction des trois déclarations d'appel,
- fixer les dates de clôture et plaidoirie,
- condamner la SCI One 68 à payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts,
- la condamner à payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant ordonnance rendue le 1er février 2023, le magistrat de la mise en état a :
- déclaré irrecevable l'appel formé le 22 janvier 2021 (RG n°21 /01658) par 'Syndic. de copro. Foncia Rive Gauche' contre le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal de grande instance de Paris dans le litige l'opposant à la SCI One 68 et M. [Y] [G] ;
- constaté qu'est devenue sans objet la demande de l'appelante de joindre à la déclaration d'appel formée le 22 janvier 2021 (RG n°21/01658), les déclarations d'appel des 25 janvier 2021 (RG n°21/01743) et 22 mars 2021 (RG n°21/05427) ;
- débouté l'appelante de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SCI One 68 ;
- condamné le 'Syndic. de copro. Foncia Rive Gauche' appelant aux dépens du présent incident ainsi qu'à payer à la SCI One 68 la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande.
Suivant requête du 14 février 2023 et conclusions signifiées le 18 avril 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 9] demande à la cour, au visa des articles 908, 911-1, 914, 782, 114 et 117 du code de procédure civile, de :
- dire qu'en prenant l'initiative d'inviter les parties à s'expliquer sur une difficulté sur la qualité de l'appelant en l'absence de toute conclusion prise préalablement en ce sens, le conseiller de la mise en état a excédé ses pouvoirs,
- annuler les ordonnances en date du 1er février 2023 déclarant irrecevables les déclarations d'appel des 22 et 25 janvier 2021 pour défaut d'intérêt à agir et défaut de qualité
- annuler l'ordonnance en date du 1er février 2023 déclarant irrecevable la déclaration d'appel du 22 mars 2021 pour tardiveté,
en tout état de cause,
- juger que l'erreur commise sur l'appellation de l'appelant dans les déclarations d'appel des 22 et 25 janvier 2021 est constitutive d'un vice de forme
- constater qu'aucune exception de nullité n'a été soulevée in limine litis relativement à cette erreur,
- constater que l'irrégularité a été couverte par les conclusions au fond de la SCI One 68 notifiées le 19 juillet 2021
en conséquence,
- réformer les ordonnances du conseiller de la mise en état du 1er février 2023
- déclarer recevables les deux déclarations d'appel des 22 et 25 janvier 2021,
- en ordonner la jonction.
Par conclusions signifiées le 14 avril 2023, la SCI One 68 demande à la cour, au visa des articles 122, 126, 546 et 916 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
- constater que l'appelant est le «Syndic. de copro. Foncia Rive Gauche, [Adresse 2] à [Localité 7]»,
- retenir en conséquence que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Rive Gauche, [Adresse 3] à [Localité 7] n'a pas qualité pour saisir valablement la cour d'une requête en déféré,
- constater en conséquence que la cour n'a pas été valablement saisie d'une requête en déféré dans le délai de 15 jours à compter de l'ordonnance du magistrat en charge de la mise en état du 1er février 2023,
- déclarer en conséquence irrecevable la requête en déféré du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Rive Gauche, [Adresse 3] à [Localité 7] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat en charge de la mise en état du 1er février 2023 (RG n°21 /01658),
à titre subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance du magistrat en charge de la mise en état du Pôle 4 ' Chambre 2 rendue le 1er février 2023 (RG n°21 /01658) en ce qu'elle a :
déclaré irrecevable l'appel formé par le «Syndic. de copro. Foncia Rive Gauche» le 22 janvier 2021 (RG n°21 /01658) contre le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal de grande instance de Paris dans le litige l'opposant à la SCI One 68 et M. [Y] [G],
constaté qu'est devenue sans objet la demande de joindre à la déclaration d'appel formée le 22 janvier 2021 (RG n°21 /01658), les déclarations d'appel des 25 janvier 2021 (RG n°21 /01743) et 22 mars 2021 (RG n°21 /05427),
débouté l'appelant de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SCI One 68,
condamné le «syndic. de copro. Foncia Rive Gauche» appelante aux dépens du présent incident ainsi qu'à payer à la SCI One 68 la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
- débouter l'appelante de l'ensemble de ses autres demandes,
- condamner le «syndic. de copro. Foncia Rive Gauche» appelant à la somme de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du déféré ;
SUR CE,
Sur l'irrecevabilité de la requête en déféré à l'encontre de l'ordonnance du magistrat en charge de la mise en état
La SCI One 68 ne peut valablement considérer que le syndicat des copropriétaires est irrecevable en sa requête en déféré au motif qu'il n'est pas partie à la procédure d'appel, alors que l'objet de sa requête est bien de voir réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état de ce chef ;
Sur l'annulation de l'ordonnance du 1er février 2023
Selon le syndicat des copropriétaires le conseiller de la mise en état a outrepassé ses pouvoirs en suggérant à l'intimée, la S.C.I. One 68, d'invoquer un moyen d'irrecevabilité de l'appel sur la qualité de l'appelant ;
Néanmoins, ce moyen est inopérant dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article 125 alinéa 2 du code de procédure civile que le juge peut relever d'office la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ;
Aucun excès de pouvoir n'est caractérisé ;
Sur la recevabilité de la déclaration d'appel du 22 janvier 2021 de l'affaire RG n°21 /01658
Devant la cour, le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
- aucun texte n'impose une dénomination particulière pour un syndicat des copropriétaires dans la déclaration d'appel, et la déclaration d'appel au nom de Foncia Rive Gauche, telle qu'elle a été complétée le 22 mars 2021, est bien enregistrée ensuite en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires,
- l'intimée a acquiescé à la demande de jonction en informant le conseiller de la mise en état dès le 23 juin 2022 qu'elle ne s'opposait pas à la demande de jonction,
- l'inexactitude ou l'erreur dans la dénomination de la personne morale appelante est un vice de forme ; d'une part il ne peut entraîner la nullité de l'acte qu'à la condition de justifier d'un grief et ne caractérise ni une incapacité d'ester en justice ni un défaut d'intérêt à agir et d'autre part il n'est recevable que s'il est invoqué in limine litis, alors que les délarations d'appel des 22 et 25 janvier 2021 ont été complétées par celle du 22 mars 2021, que la SCI One 68 a signifié des conclusions au fond le 19 juillet 2021 et que celle-ci ne justifie pas d'un grief ;
Il ajoute que les fins de non recevoir alléguées se rapportaient aux actes de procédure que sont les déclarations d'appel et leur bien fondé ne pouvait être apprécié qu'au regard de la réglementation relative aux vices de forme et non celles applicables aux fins de non recevoir ;
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée' ;
Aux termes de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ;
Aux termes de l'article 126 du même code, 'Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même, lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance' ;
Aux termes de l'article 546 alinéa 1 du même code, 'Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé' ;
Pour pouvoir interjeter appel, il faut avoir été partie au procès devant les premiers juges ;
Est irrecevable l'appel interjeté personnellement par une personne qui, en première instance, n'était que la représentante de l'une des parties ;
Aux termes de l'article 538 du même code, 'Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse' ;
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires échoue à démontrer que la déclaration d'appel du 22 janvier 2021 vise par erreur le syndic de copropriété Foncia [Localité 8] Rive Gauche, dès lors que comme l'a exactement relevé le conseiller de la mise en état, cette déclaration d'appel a été enregistrée comme suit :
'Appelant : Syndic. de copro. Foncia Rive Gauche
Type de personne : personne morale
qualité de la partie : appelant
forme juridique : Syndic. de copro.
Dénomination sociale : Foncia Rive Gauche
Profession activité : syndic de copropriété
Adresse : [Adresse 2] ;
Il n'est pas démontré que ces éléments n'étaient pas connus de la société One 68 et le conseiller de la mise en état pouvait les évoquer dès lors qu'ils se rapportaient à la déclaration d'appel telle qu'elle apparaissait dans le RPVA ;
Egalement, les développements du syndicat des copropriétaires relatifs au formulaire RPVA qui serait inadapté au cas des personnes morales auxquelles la loi n'impose pas de se doter d'une quelconque dénomination sont inopérants dès lors que la déclaration d'appel qu'il a régularisée le 22 mars 2021 (RG n° 21/05427) mentionne bien en qualité d'appelant : 'le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 9], représenté par son syndic, la SAS Foncia Rive Gauche' ;
Il apparaît ainsi que le formulaire permet bien à un syndicat des copropriétaires d'interjeter appel d'une décision de première instance ;
Il n'a donc pas été commis une simple erreur matérielle ;
Comme l'a dit le conseiller de la mise en état, l'appel a été formé par la société Foncia Rive Gauche, à titre personnel, alors que la société Foncia Rive Gauche n'était pas partie en première instance à ce titre ;
La SCI One 68 soulève donc à juste titre les fins de non recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt de la personne appelante ;
Aucune nouvelle déclaration d'appel au nom du syndicat des copropriétaires n'est intervenue dans le délai de recours ;
La déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires qui a été formée le 22 mars 2021, soit hors du délai d'appel d'un mois, dont le point de départ est le 8 janvier 2021, date de la signification du jugement à la SCI One 68 par le syndicat des copropriétaires, n'est pas susceptible de régulariser la déclaration d'appel du 22 janvier 2021 ;
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne peut valablement affirmer que les parties et en particulier la société One 68 avait renoncé au défaut de qualité et d'intérêt de la partie appelante, dès lors que ces fins de non recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause, ainsi qu'il ressort de l'article 123 du code de procédure civile précité ;
Enfin, aucune atteinte à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est démontrée puisque l'incident a fait suite à une demande de jonction du 19 avril 2022 et a donc été fixé dans un délai raisonnable, qu'il n'y a pas eu d'atteinte au principe de loyauté dès lors que le syndicat des copropriétaires ne pouvait ignorer que la déclaration d'appel du 22 janvier 2021 avait été régularisée par son syndic, et qu'il a été vu que le juge peut relever d'office la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ;
L'ordonnance du conseiller de la mise en état sera confirmée en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevable l'appel formé le 22 janvier 2021 (RG n°21 /01658) par 'Syndic. de copro. Foncia Rive Gauche' contre le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal de grande instance de Paris dans le litige l'opposant à la SCI One 68 et M. [Y] [G] ;
- constaté qu'est devenue sans objet la demande de l'appelante de joindre à la déclaration d'appel formée le 22 janvier 2021 (RG n°21/01658), les déclarations d'appel des 25 janvier 2021 (RG n°21/01743) et 22 mars 2021 (RG n°21/05427) ;
Sur la demande de dommages et intérêts de l'appelante
L'ordonnance déférée non contestée en ce qu'elle a débouté l'appelante de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SCI One 68, sera confirmée de ce chef également ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l'ordonnance sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ;
L'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la S.C.I. One 68 en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare recevable la requête en déféré ;
Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance déférée ;
Confirme l'ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 9] aux dépens d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT