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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 09 février 2024. 2307756

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2307756

Date de décision :

9 février 2024

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023 sous le N° 2307756, Mme D B, représentée par Me Parastatis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans l'un ou l'autre des cas, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur de droit ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'arrêté attaqué du 15 septembre 2022 a été abrogé par une décision du 4 septembre 2023 et qu'un nouvel arrêté a été pris à l'encontre de la requérante, le 4 septembre 2023. Par une ordonnance du 22 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixé au 8 janvier 2024. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023. Par courrier du 16 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 15 septembre 2023. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 octobre 2023 et 5 janvier 2024 sous le N° 2313511, Mme D B, représentée par Me Parastatis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans l'un ou l'autre des cas, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur de droit ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Garona, première conseillère, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, ressortissante mauricienne, née le 18 février 2002, est entrée en France, le 29 octobre 2019. Le 27 janvier 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un premier arrêté du 15 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par deux arrêtés du 4 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a, d'une part, abrogé l'arrêté du 15 septembre 2022 et a, d'autre part, pris à l'encontre de la requérante un nouvel arrêté du même jour portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Mme B demande l'annulation des arrêtés du 15 septembre 2022 et du 4 septembre 2023. Sur l'étendue du litige et l'exception de non-lieu à statuer soulevée en défense : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors la disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. En l'espèce, le préfet du Val-d'Oise fait valoir que, par une décision du 4 septembre 2023, il a abrogé l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel il a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et qu'ainsi le litige a perdu son objet. 4. Toutefois, d'une part, si la décision portant abrogation est devenue définitive à la date de la notification du présent jugement, la décision portant refus de titre de séjour en litige avait reçu un commencement d'exécution pendant la période où l'arrêté du 15 septembre 2022 était en vigueur. Par suite, et contrairement à ce que soutient le préfet du Val-d'Oise, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ont conservé leur objet. 5. D'autre part, il est constant que les décisions par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a obligé la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination n'ont reçu aucun commencement d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de ces décisions se trouvent privées d'objet en cours d'instance. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour du 15 septembre 2022 : 6. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de séjour a été signée par Mme C A, cheffe de la section contentieux/refus du bureau du contentieux des étrangers de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise. Si Mme A a reçu une délégation de signature par un arrêté n° 22-128 du préfet du Val d'Oise du 27 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, il résulte des termes mêmes de l'article 5 de cet arrêté que Mme A dispose d'une délégation de signature " pour toutes correspondances ou documents administratifs relevant de [sa] compétence, dont la signature ou le visa ne présente pas de caractère décisionnel et ne comporte pas l'exercice du pouvoir règlementaire " alors que la décision attaquée, qui refuse notamment la délivrance d'un titre de séjour à Mme B, présente un caractère décisionnel. Dans ces conditions, Mme A n'était pas compétente pour prendre la décision en litige. Par suite, le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2023 : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 8. En premier lieu, la décision vise l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle la situation administrative et personnelle de la requérante et mentionne qu'elle ne justifie pas du visa de long séjour exigé du ressortissant étranger désireux de s'installer en France plus de trois mois en application des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée. 9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme B. 10. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 11. En dernier lieu, si la requérante se prévaut de son entrée en France au mois d'octobre 2019, de son cursus scolaire et de sa relation amoureuse avec un ressortissant français, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, il n'y a pas lieu d'annuler par voie de conséquence la décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Il ressort des pièces du dossier que la présence de Mme B sur le territoire français est récente. En outre, si elle se prévaut de liens affectifs avec un ressortissant français, elle est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et son frère. Enfin, si elle fait état de son parcours scolaire, elle n'établit, ni même n'allègue, qu'elle ne pourrait poursuivre sa formation dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées contre l'arrêté du 4 septembre 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Compte tenu du motif d'annulation retenu contre la décision portant refus de titre de séjour du 15 septembre 2022 et de l'édiction, le 4 septembre 2023, d'un nouvel arrêté ayant le même objet, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de Mme B. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme B au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B contre les décisions du 15 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Article 2 : La décision portant refus de titre de séjour du 15 septembre 2022 est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, Mme Garona, première conseillère, M. Ausseil, conseiller, Assistés par Mme Pradeau, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 février 2024. La rapporteure, signé E. Garona Le président, signé L. BuissonLa greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2307756 - 2313511

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