Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 18 Novembre 2024
4EME CHAMBRE D
AFFAIRE N° RG 23/06418 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PJRQ
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[G] [H] [Y] épouse [U]
C/
[X] [V] [U]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [H] [Y] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (COTE D’IVOIRE)
domiciliée : chez COALIA, [Adresse 4]
représentée par Me Delphine BEAUFORT, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000019 du 22/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [X] [V] [U]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9] (CHARENTE-MARITIME)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Virginie DA SILVA TAVARES, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Malika MESSAOUI, Greffier
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 06 mai 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 24 Septembre 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [Y] et Monsieur [X] [U] se sont mariés le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 7] (Côte d’Ivoire), après avoir opté pour l’un des régimes légaux ivoirien.
L’acte de mariage a été transcrit sur les actes français d’état civil le 05 juin 2009.
Un enfant est issu de cette union, [W] né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 9] (Charente-Maritime).
Saisi par Madame [G] [Y] par assignation indiquant le fondement de la demande sur l’article 237 du code civil, remise à Monsieur [X] [U] par acte de commissaire de justice à personne le 10 novembre 2023 et au greffe le 13 novembre 2023.
Le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Évry a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 06 mai 2024, constaté la renonciation des époux à solliciter des mesures provisoires.
Dans son assignation valant dernières conclusions en vertu de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [G] [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil et en ordonner les mesures de publicités prévues par la loi,Constater que l’épouse a satisfait à l’obligation de l’article 252 du code civil,Dire que l’épouse pourra conserver l’usage de son marital à l’issue du divorce,Fixer les effets du divorce au 18 juin 2019,Rappeler la révocation de plein droit des éventuels avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés au conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,Fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,Fixer le droit de visite et d’hébergement du père comme suit : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires Fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 300 euros,Dire que les dépens seront partagés par moitié.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2024, Monsieur [X] [U] demande à la juridiction de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil et en ordonner les mesures de publicités prévues par la loi,Constater que les époux ont satisfait à l’obligation de l’article 252 du code civil,Dire que l’épouse ne conservera pas l’usage de son marital à l’issue du divorce,Fixer les effets du divorce au 18 juin 2019,Rappeler la révocation de plein droit des éventuels avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés au conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,Fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,Dire que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement libre avec un délai de prévenance de 15 jours,Constater l’état d’impécuniosité du père et le dispenser du versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,A titre subsidiaire, fixer la contribution du père à l’éducation et l’entretien de l’enfant à la somme mensuelle de 100 euros,
Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
L’enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
Compte tenu d'une procédure d'assistance éducative, le juge a informé les parties de la consultation du dossier en cours de délibéré. Il résulte du dossier d’assistance éducative que [W] a fait l’objet d’une demande de placement à l’aide sociale à l’enfance le 6 septembre 2023, à la suite d’une ordonnance de placement provisoire prise par le ministère public. Le placement a été renouvelé pour une durée de deux ans, le 2 octobre 2024.
La clôture a été prononcée le 6 mai 2024 et l’affaire appelée le 24 septembre 2024. La date du délibéré a été fixée au 18 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
Constate la compétence de la présente juridiction et l’applicabilité du droit français,
Déclare recevable la demande en divorce présentée par Madame [G] [Y],
Prononce sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [G] [H] [Y], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (Côte d’Ivoire)
Et
Monsieur [X] [V] [U], né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9] (Charente-Maritime)
Mariés le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 7] (Côte d’Ivoire).
Ordonne la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Madame [G] [Y] et Monsieur [X] [U], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance,
Sur les mesures relatives aux époux :
Dit que Madame [G] [Y] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif,
Reporte les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [G] [Y] et Monsieur [X] [U], à la date du 18 juin 2019,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
Sur les mesures relatives à l’enfant :
Dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur commun [W] sera exercée en commun,
Rappelle que l’exercice en commun de l'autorité parentale suppose :
- Que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, se consultent pour le choix ou le changement d’école ou d’activités, se mettent d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, les décisions à prévoir concernant la santé de leurs enfants,
- Que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l'autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
- Que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone ou tout autre moyen avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
- Qu’un parent est réputé agir avec l’accord de l’autre lorsqu’il fait un acte usuel relatif à la personne de l’enfant ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant,
Rappelle qu'en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l'autre parent,
Fixe la résidence habituelle de [W] au domicile de Madame [G] [Y],
Rappelle que le parent chez qui l'enfant réside habituellement, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
Dit que Monsieur [X] [U] exercera librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord, et à compter de l’éventuelle mainlevée du placement :
Pendant les vacances scolaires (petites et grandes) : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires,
Dit que le droit de visite s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit,
Dit que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère,
Précise que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l'enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle,
Condamne Monsieur [X] [U] à payer à Madame [G] [Y] la somme de 100 euros par mois au titre de l'entretien et l'éducation de [W], et ce à compter de la mainlevée du placement ;
Écarte le versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en l'absence de date déterminée pour sa mise en œuvre ;
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, au domicile du créancier, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’âge de la majorité ;
Dit que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
* paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur ;
* autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail...) ;
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
* à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
* à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale,
Sur les autres mesures :
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle
Rappelle que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;
Dit que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Informe les parties que :
– les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
– en cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES