Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02089 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZSD - M. [T] [P] [G] / M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRAT : Sarah HOURTOULE
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
PARTIES :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître KAO Kliyao, avocat au Barreau du Val de Marne, (Cabinet Actis)
M. [T] [P] [G]
Assisté de Maître Luc BASILI, avocat commis d’office,
En présence de M. [E] [J], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : j’ai été interpellé à la préfecture pour le renouvellement de mon récépissé. Je suis Irakien, mais je ne suis pas né à Ninive, mais à Mosel Ninouah. Vous me dites que le Préfet veut me maintenir au CRA, je ne comprends pas pourquoi.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
* Placement dans les locaux de Tourcoing (LRA), mais pas de motivation et il faut des circonstances particulières. Il doit y avoir un contrôle du juge sur ces circonstances particulières.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
* l’arrêté de placement indique un LRA. L’administration a t-elle se justifier sur le placement, car il s’agit d’une mesure administrative, peut importe le placement en CRA ou LRA.
L’avocat : la loi doit être respectée dans l’arrêté. Je ne vois pas de quel texte il ressort qu’il s’agit d’une mesure administrative, hors de toute mesure de contrôle.
Le représentant de l’administration : que l’on place dans un LRA ou un CRA, l’office du Juge des Libertés et de la Détention est de vérifier s’il y a eu des soucis qui portent atteintes au droit. Il n’y a aucune atteinte.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : monsieur a refusé d’embarquer, nous devons trouver un nouveau vol pour l’intéressé et nous demandons le renouvellement de la rétention.
L’avocat soulève les moyens suivants :
* interprétariat par téléphone, alors qu’on est dans une situation où il est inexplicable qu’aucun interprète ne soit présent sur place, la Préfecture avait convoqué monsieur et avait son billet d’avion depuis 6 mois.
Monsieur étant au LRA, il n’y avait pas d’association pour l’aider, juste le nom de Me [M] qui a une convention avec le LRA, mais il ne pouvait pas l’appeler, n’ayant pas d’interprète avec lui et aucun numéro à appeler.
A son arrivée au CRA le lendemain, on lui a re-notifié ses droits, avec le numéro d’un interprète et avec une association.
Monsieur a voulu joindre un avocat au LRA car il n’a pas compris ce qui lui arrivait. On ne lui a pas expliqué pourquoi n’était pas au CRA. Il y a grief.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : ce moyen aurait pu être soulevé in limine litis. Je vais cependant y répondre. L’interprète faisait partie d’une société dans laquelle on peut sollicite n’importe quel interprète. Il n’y a pas de grief.
Avocat : in limine litis signife qu’il y a une nullité de la saisine. La préfecture était au courant de mon moyen, nous en avons discuté avant l’audience. Je rappelle également qu’on avait pris le portable de mon client, il ne pouvait s’en servir. Il pouvait appeler une avocate, mais il ne parlait qu’en Arabe et elle n’aurait pas compris. Monsieur n’a pas pu faire respecter ses droits.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je vous demande de me libérer car j’ai l’intention de m’installer sur le territoire français.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Sarah HOURTOULE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier N° RG 24/02089 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZSD
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 septembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [T] [P] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 septembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 27 septembre 2024 à 21h16 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 27 septembre 2024 reçue et enregistrée le 27 septembre 2024 à 12h16 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [P] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître KAO Kliyao, avocat au barreau du Val de Marne (Actis Avocats), représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [T] [P] [G]
de nationalité Irakienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Luc BASILI, avocat commis d’office,
en présence de M. [E] [J], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 24 septembre 2024 notifiée le même jour à 10 heures 49, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [G] [T] [P] né le 1er juillet 1980 à Ninive ou Ninouah en Irak, de nationalité irakienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 27 septembre 2024, reçue le même jour à 21 heures 15, Monsieur [G] [T] [P] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [G] [T] [P] soutient les moyens suivants :
- Légalité externe de l’arrêté portant placement en rétention administrative
Sur le défaut de motivation
Il soutient que le préfet du Nord a placé en rétention Monsieur [G] [T] [P] au local de rétention de Tourcoing sans motiver cette décision alors même que le texte exige de motiver les circonstances particulières justifiant ce placement en LRA et pas en centre de rétention.
Il fait valoir que le défaut de motivation entraînera l’annulation de la décision de placement en rétention.
- Légalité interne de l’arrêté portant placement en rétention administrative
Sur la méconnaissance l’article R.744-8 du CESEDA
En l’espèce, aucune circonstances particulières ne justifiaient que Monsieur [G] [T] [P] soit placé en LRA et pas en centre de rétention administration.
L’administration ne fait d’ailleurs valoir aucunes circonstances dans l’ensemble des pièces qui ont été communiqués.
Il fait valoir que ne s’agissant pas d’une erreur formelle, mais d’une violation de la loi, aucun grief ne devra être démontré.
Le représentant de l’administration estime que l’administration n’a pas à se justifier du lieu de placement en rétention d’autant qu’il convient seulement de vérifier si les droits de la personne retenue ont été respectés.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 27 septembre 2024, reçue le même jour à 12 heures 16, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [G] [T] [P] pour une durée de vingt-six jours.
Elle fait falloir que les autorités finlandaises ont donné leur accord pour une reprise en charge et qu’un routing était prévu le 24 septembre l’intéressé bénéficiant d’un laissez passer des autorité consulaires finlandaises mais qu’il a refusé d’embarquer.
Le conseil de Monsieur [G] [T] [P] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
Il s’est rendu à la convocation de la préfecture sans avoir été interpellé.
Cependant, il n’a bénéficié que d’un interprète par téléphone. Il avait été convoqué par la préfecture qui devait le prévoir la présente d’un interprète puisqu’elle disposait de la date et de l’heure du vol prévu.
De plus, le numéro de l’interprète ne figure pas en procédure de sorte qu’il ne pouvait le joindre et faire respecter ses droits. Enfin, il n’est pas possible de vérifier l’assermentation de l’interprète.
Ainsi, avant d’arriver au CRA, il n’a pas bénéficié de l’effectivité de ses droits ce qui lui cause nécessairement grief.
Le représentant de l’administration estime que ces moyens devaient être soulevés in limine litis.
Il souligne que la préfecture a fait face à l’impératif de notification rapide des droits. Il estime que dans la mesure où l’interprétariat a bien eu lieu, même par téléphone, aucun grief n’est démontré.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
- Légalité externe de l’arrêté portant placement en rétention administrative
Sur le défaut de motivation
Le préfet du Nord a placé en rétention Monsieur [G] [T] [P] au local de rétention de Tourcoing en motivant cette décision comme cela ressort de la décision elle-même qui reprend la situation de Monsieur [G] [T] [P], l’arrêté préfectoral du 22 décembre 2023 de transfert vers la Finlande pays responsable de sa demande d’asile, son recours, sa convocation en préfecture pour organiser son transfert au regard de la décision du tribunal administratif, les démarches réalisées pour son voyage et son intention affichée de refuser de se conformer à la décision de transfert vers la Finlande ainsi que le risque évident de fuite de Monsieur [G] [T] [P] en raison de son refus de quitter le territoire français.
- Légalité interne de l’arrêté portant placement en rétention administrative
L’article R.744-8 du CESEDA dispose que lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative " régis par la présente sous-section.
En l’espèce la décision de l’administration de placer Monsieur [G] [T] [P] en rétention administrative dans un local de rétention administrative et non dans un centre de rétention administrative n’est pas motivée ni en fait ni en droit. Il n’est pas du tout indiqué les raisons de ce choix comme par exemple celle du taux d’occupation des centres de rétention de la zone Nord.
Cette absence de motivation qui incombe à l’autorité requérante, est de nature à avoir porté préjudice à Monsieur [G] [T] [P] puisque l’exercice effectif des droits en rétention en Local de Rétention Administrative est plus difficile qu’en Centre de Rétention Administrative, ne serait-ce qu’en raison de l’absence d’une permanence d’une association d’aide aux retenus. C’est la raison pour laquelle le législateur a souhaité que le placement en Local de Rétention Administrative ne soit qu’exceptionnel.
Ainsi, le placement en rétention administrative de Monsieur [G] [T] [P] sera considéré comme irrégulier.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Rejette la demande de prolongation de la rétention administrative
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier N° RG 24/02089 au dossier N° RG 24/2090 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [T] [P] [G] ;
REJETONS la demande de prolongation de la rétention administrative et DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [T] [P] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 28 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02089 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZSD -
M. [T] [P] [G] / M. LE PREFET DU NORD
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [T] [P] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [T] [P] [G]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnaît avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Septembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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