Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 03 Septembre 2024
N° RG 23/01177 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJWA
Décision attaquée : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 18 Juillet 2023
Appelantes
S.A. VONSTON, dont le siège social est situé [Adresse 1]
S.C.I. TOIT DU GARAGE, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentées par Me Guillaume PUIG, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SELEURL SOLARIS AVOCAT, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimées
S.A.R.L. SENIOR REAL ESTATE INVESTMENTS dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocats plaidants au barreau de MARSEILLE
S.E.L.A.R.L. AJ UP es qualité d'Administrateur judiciaire de la SCI TOIT DU GARAGE, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Sans avocat constitué
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Date de l'ordonnance de clôture : 03 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 septembre 2024
Date de mise à disposition : 03 septembre 2024
Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Par ordonnance du 19 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville a désigné, à la demande de la société Senior Real Estate Investment, un administrateur provisoire aux fins d'assurer la gestion de la SCI Toit du Garage et de prendre les décisions d'administration nécessaires à la société, pour une durée de six mois.
Par ordonnance sur requête du 28 mars 2023, la présidente du tribunal judiciaire d'Albertville a ordonné, à la demande de la société AJ UP, représentée par M. [D] [X], ès qualités d'administrateur provisoire de la Sci Toit du Garage, la prolongation de la mission d'administrateur provisoire pour une durée supplémentaire de 10 mois, soit jusqu'au 19 novembre 2023.
Suite à un recours en rétractation, par décision du 6 juillet 2023, le juge des référés d'Albertville a rétracté la décision rendue le 28 mars 2023.
Ayant obtenu une autorisation en date du 23 mai 2023 d'assigner d'heure à heure, la société SREI a assigné le 30 mai 2023 la SCI Toit du Garage prise en la personne de son administrateur provisoire la société AJ UP, la SCI Toit du Garage, la société Vonston devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville notamment aux fins de voir ordonner le maintien de la SCI Toit du Garage sous administration provisoire et prolonger la mission de l'administrateur la société AJ UP en complétant sa mission.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 18 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville a :
- Déclaré recevables les notes en délibéré sur la question de la rétractation de l'ordonnance du 28 mars 2023 et la communication du délibéré dans le dossier RG n°23/00153 ;
- Désigné la société AJ UP, [Adresse 3] Chambéry, en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Toit du Garage, pour une durée d'un an à compter de ce jour avec pour mission :
- de gérer, administrer et adopter toutes les mesures propres à la sauvegarde de l'intérêt social de la société, et suppléer à la carence de la société Vonston dans son rôle de gérante,
- de la représenter notamment dans le cadre de tout suivi des dossiers de permis de construire,
- de faire le point sur la situation financière de la SCI Toit du Garage et de la représenter dans tous les actes de gestion courante,
- de se faire communiquer par la société Vonston et communiquer aux associés les livres, documents sociaux et comptes de la société,
- d'adopter toutes les mesures qui s'imposent pour recouvrer les sommes susceptibles d'être dues à la société administrée,
- de faire tout acte utile à la régularisation des statuts de la SCI Toit du Garage ;
- plus généralement de gérer la société et prendre les décisions d'administration nécessaires à l'intérêt de la société ;
- Ordonné à la société Vonston de produire à l'administrateur provisoire tous documents nécessaires à l'administration de la société sur sa demande, et notamment les pièces comptables et les justificatifs des permis en cours, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision
- Dit que la mission pourra être prolongée à la demande d'une des parties selon les mêmes formes ;
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur la régularité des actes accomplis par l'administrateur provisoire entre le 19 janvier 20233 et ce jour ;
- Dit que la rémunération de l'administrateur provisoire sera mise à la charge de la SCI Toit du Garage ;
- Condamné la société Vonston à verser à la société Senior Real Estate Investments la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure de civile ;
- Condamné la société Vonston aux dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
La preuve est suffisamment rapportée du blocage qu'entraînerait indéniablement à ce stade le retour de la société Vonston comme gérante de la société et de la nécessité encore actuelle de maintien d'un administrateur provisoire ;
Il n'est par ailleurs pas rapporté la preuve d'un différend propre à justifier du remplacement de l'administrateur provisoire désigné, la société AJ UP, l'administrateur provisoire ayant accompli sa mission depuis sa désignation de façon conforme à l'intérêt social et dans le but de sécuriser le permis de construire obtenu ainsi que les relations avec la copropriété au sein de laquelle le bâtiment à surélever est situé ;
Le simple désaccord évoqué par la société Vonston avec les prises de position de l'administrateur ne peut être de nature à établir un manquement du mandataire provisoire à ses obligations qui justifierait son remplacement.
Par déclaration au greffe du 31 juillet 2023, la société Vonston et la SCI Toit du Garage ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a :
- Déclaré recevables les notes en délibéré sur la question de la rétractation de l'ordonnance du 28 mars 2023 et la communication du délibéré dans le dossier RG n°23/00153 ;
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur la régularité des actes accomplis par l'administrateur provisoire entre le 19 janvier 20233 et ce jour.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 29 novembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Vonston et la SCI Toit du Garage sollicitent l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance du 18 juillet 2023 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville ;
- Juger qu'il ne résulte pas des débats et des pièces versées la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la SCI Du Toit Du Garage et menaçant celle-ci d'un dommage imminent ;
Par conséquent,
- Debouter la société Senior Real Estate Investment de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner la société Senior Real Estate Investment à leur payer la somme de 8 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Senior Real Estate Investment aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel, au profit de M. Puig, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 21 février 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Senior Real Estate Investment demande à la cour de:
- Juger qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'elle rapporte la preuve de circonstances qui entravent le fonctionnement normal de la société civile immobilière SCI Toit Du Garage et menacent ses intérêts d'un dommage imminent ;
- Confirmer en conséquence purement et simplement l'ordonnance prise par la présidente du tribunal judiciaire d'Albertville le 18 juillet 2023 en ce qu'elle a ordonné le placement de la SCI Toit Du Garage sous administration provisoire, commis la société AJUP sise à Chambéry pour exécuter cette mission et confié à l'administrateur provisoire les pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer la société susdite selon les lois et usages du commerce et suppléer la carence de la société Vonston gérante dans les structures dont elle a la direction pour une durée de un an ;
- Confirmer de même l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ordonné à ladite société Vonston, prise en sa qualité de gérante de la SCI Toit Du Garage, de produire à l'administrateur provisoire tous documents nécessaires à l'administration de la société ;
- Condamner la société Vonston aux entiers dépens de l'instance ;
- Condamner la société Vonston à lui payer la somme de 12 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 3 juin 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 3 septembre 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu qu'aux termes de l'article 963, alinéa 1, du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties doivent justifier, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
En l'espèce, les sociétés Vonston et Toit du garage, appelantes principales, n'ont pas justifié de l'acquittement de ce droit lors de la remise de leur déclaration d'appel et n'ont pas régularisé cette obligation au jour de l'audience, sans fournir de motifs particuliers du non respect des dispositions de l'article précité soulevé d'office par la cour à l'audience, et ce malgré un rappel par le greffe en date du 7 août 2024, étant précisé que cet avis contient notamment l'avertissement suivant :' l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge. La décision est rendue sans débat à moins que l'affaire ne soit déjà appelée à une audience ou que le juge estime nécessaire de recueillir les observations écrites du demandeur'.
En conséquence, il y a lieu de constater l'irrecevabilité de leur appel formé contre l'ordonnance de référé de la présidente du tribunal judiciaire d'Albertville en date du 18 juillet 2023.
Sur les dépens
Les sociétés Vonston et Toit du garage seront condamnées aux dépens de l'instance d'appel ;
Sur la demande d'indemnité procédurale de l'intimée
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Senior Real Estate Investment l'ensemble de ses frais irrépétibles. L'équité commande de faire droit à sa demande à hauteur de la somme de 1 000 euros ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable l'appel principal formé par les sociétés Vonston et Toit du garage,
Condamne les sociétés Vonston et Toit du garage aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne les sociétés Vonston et Toit du garage à payer à la société Senior Real Estate Investment la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 05 septembre 2024
à
Me Guillaume PUIG
Me Michel FILLARD
Copie exécutoire délivrée le 05 septembre 2024
à
Me Michel FILLARD
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