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Cour d'appel, 20 février 2014. 11/18856

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/18856

Date de décision :

20 février 2014

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2014 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/18856 Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2010 -Tribunal d'Instance de PARIS 14ème RG n° 11-09-000754 APPELANTE Madame [S] [W] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée et assistée de Me Guillaume GLOAGUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0650 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/1543 du 08/02/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIME Monsieur [C] [D] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675 Représenté par Me Coralie GOUTAIL du cabinet CDG avocat au barreau de PARIS, toque : A0201 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère Madame Joëlle CLÉROY, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par acte sous seing privé du 21 novembre 2007, Mme [S] [W] a autorisé M [C] [D], détective privé, 'à effectuer une surveillance, à prendre des renseignements d'ordre privé sur la surveillance du voisinage et le repérage d'éventuelles caméras de surveillance et de différents matériels d'observation', sa mission consistant dans le repérage de différents matériels d'observation et d'une durée prévisible d'une journée, elle était rémunérée par la somme forfaitaire de 1300€ HT, soit 1554,80€ ttc. M [C] [D] est intervenu le jour de la signature de l'acte et le prix a été payé en trois fois, le jour de la signature du contrat (800€) puis par deux chèques (654,80€ et 100€). Le 3 mars 2009, Mme [S] [W] a saisi le juge de proximité de Paris (14ème arrondissement) afin d'obtenir le remboursement des sommes versées et obtenir le versement d'une somme de 3500€ à titre de dommages et intérêts. Par jugement en date du 17 novembre 2009, ce juge s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de son siège. Par jugement du 4 mai 2010, le tribunal d'instance de Paris (14ème arrondissement) a débouté Mme [S] [W] de toutes ses demandes, la condamnant au paiement d'une indemnité de procédure de 500€ et aux dépens. Mme [S] [W] a relevé appel de cette décision, le 29 juillet 2010. L'instance, retirée du rôle des affaires en cours, le 29 juillet 2011 a été réinscrite, le 21 octobre 2011. Aux termes des écritures jointes à l'assignation délivrée à M [C] [D], le 20 mars 2013, Mme [S] [W] demande à la cour, infirmant la décision déférée dans toutes ses dispositions, de condamner M [C] [D] au paiement de la somme de 1654,50€ , à titre de remboursement des sommes indûment versées avec intérêts de droit à compter du 3 mars 2009, outre celle de 3500€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Elle sollicite également l'allocation d'une indemnité de procédure de 500€, demandant à être déchargée de la condamnation prononcée sur ce fondement en première instance. Au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, elle prétend que M [C] [D] n'a pas effectué les diligences contractuelles au contrat et qu'en particulier, il n'a pas réalisé le film que les parties avaient prévu. Puis citant des articles E 7, E 8 et E 20 (sans préciser l'origine de ces textes), elle affirme que M [C] [D] ne rapporte pas la preuve de l'exécution complète de ses obligations et en déduit que la facture est dépourvue d'objet. Elle ajoute que l'association Consommateur Ile de France a conclu à la nullité du contrat de mission, que M [C] [D] n'a pas respecté son obligation de réserve et qu'il lui a envoyé des photographies, sans date gravée contrairement à ce qu'exigent les tribunaux. Elle conclut qu'il savait qu'elle avait déjà engagé trois autres détectives, dont les investigations avaient été vaines, et qu'il aurait dû, en toute loyauté refuser d'effectuer cette mission et non comme il l'a fait, profiter de sa vulnérabilité et de sa détresse. Enfin, elle prétend que la mission confiée, sans difficulté aucune, ne justifiait pas les honoraires convenus. En dernier lieu, elle réclame des dommages et intérêts, disant que M [C] [D] n'a pas apporté tous les soins qu'il devait à l'exécution du contrat et que sa carence, non seulement retire à son cocontractant le droit de prétendre à une indemnisation, mais, de surcroît, lui a occasionné un préjudice qui doit être réparé. Dans ses écritures signifiées le 21 octobre 2011, M [C] [D] soutient la confirmation du jugement déféré et la condamnation de Mme [S] [W] au paiement d'une indemnité de procédure de 1000€ et aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il dit avoir effectué sa mission en deux temps, une observation du voisinage, le 21 octobre 2007 et l'examen des photographies qu'il avait prises ainsi que des nombreux clichés adressés par Mme [S] [W] le 31 octobre, lui envoyant son rapport, négatif, le 5 novembre 2007. Il affirme avoir agi avec diligences et rappelle qu'il n'est tenu qu'à une obligation de moyens. Par une note adressée aux parties dans le cours de son délibéré, la cour les a invités à présenter leurs observations sur l'application des dispositions des articles 121-21 et L121-26 du code de la consommation et ses conséquences sur le droit à honoraires de M [D]. SUR CE, LA COUR Considérant au préalable que l'invitation faite aux parties de présenter des observations sur le moyen de droit que la cour entendait soulever d'office n'autorisait celles-ci qu'à présenter leurs observations et non à déposer de nouvelles écritures modifiant leurs moyens et surtout leurs prétentions et dès lors, les conclusions déposées les 29 janvier et 10 février 2014 seront déclarées irrecevables, la cour n'ayant à examiner que l'argumentation qu'elles contiennent relative au moyen de droit soulevé ; Considérant qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est tenue que par les écritures des parties et ne doit statuer que sur les prétentions énoncées dans leurs conclusions, les longs développements de Mme [S] [W] dans sa note adressée à la cour et communiquée (sa pièce 1) ne pouvant venir soutenir ses demandes ; Considérant que la mission confiée à M [C] [D] était de rechercher la présence de caméras et d'appareils de surveillance dans le voisinage de Mme [S] [W], celle-ci arguant d'un complot ; qu'à la lecture de la note précitée, la cour peut faire le constat, que le consentement de Mme [S] [W] n'était, sur ce point, nullement altéré, celle-ci ayant parfaitement compris la portée et la nature de son engagement ; Que la cour y trouve également, la confirmation de l'effectivité des investigations de M [C] [D], celui-ci ayant procédé à des repérages, le 21 octobre, pris des photographies immédiatement soumises à sa cliente, les autres pièces produites prouvant que Mme [S] [W] lui a adressé des photographies, qu'il a examinées ; qu'il ressort également de la note précitée et des pièces produites que Mme [S] [W] est dépitée de l'échec de M [C] [D], qu'elle accuse de collusion avec ses voisins ; Qu'il s'ensuit, de l'aveu même de Mme [S] [W] que M [C] [D] a procédé à des repérages le 21 octobre 2007, qu'il lui en a rendu compte le jour même ; qu'il a ensuite, ainsi qu'il en justifie examiné de nombreuses photographies, rendant compte une seconde fois de l'exécution de sa mission dans un courrier du 5 novembre 2007, étant relevé que le contrat ne prévoit nullement la réalisation d'un film et que le fait que la date de prise de vue ne soit pas incrustée sur les photographies remises ne permet nullement à l'intimée de soutenir une mauvaise exécution du contrat, dès lors que ce gravage était inutile, les photographies, qui ne révélaient aucune surveillance, n'étant pas destinées à être remises à un juge ; Que l'inexécution alléguée Mme [S] [W] n'est donc pas établie ; Mais considérant que l'article L. 141-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 2008, prévoit que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application ; qu'en pages 2 et 3 de ses écritures, M [C] [D] précise que contacté par Mme [S] [W], il s'est rendu à [Localité 2], dans un café, où le contrat daté du 21 octobre 2007 a été signé, précisant qu'il avait préalablement à cette rencontre établi un 'projet de contrat' qui a, ensuite, été modifié 'manuscritement' (pages 2 et 3), la cour pouvant constater ces ajouts ou amendements le prix ayant été réglé à hauteur de 800€ dès la signature du contrat ; que la convention prévoit in fine, que le client, dispose d'un 'délai de réflexion de sept jours (loi scrivener)' ; Qu'il s'en évince, que la relation contractuelle répond à la définition légale du démarchage à domicile de l'article L 121-21 du code de la consommation, qui inclut les opérations conclues au domicile du consommateur ou dans des lieux non destinés à la commercialisation, même à sa demande, le consentement de Mme [S] [W] ayant été donné dans un café ; Que M [C] [D] ne pouvait pas exiger le paiement immédiat de toute ou partie de ses prestations avant l'expiration du délai de rétractation, ce qu'il a fait en sollicitant et obtenant la remise immédiate d'espèces, la violation de cette disposition d'ordre public de l'article L121-26 du code de la consommation pénalement sanctionnée emportant la nullité du contrat et donc l'interdiction pour M [C] [D] de percevoir les honoraires convenus ; Que dès lors, Mme [S] [W] peut obtenir le remboursement des honoraires versés soit la somme totale de 1554,80€ (800€, 654,80€ et 100€), celle-ci portant intérêts à compter du 9 mars 2009, date de la première demande ; Considérant enfin, que la demande de dommages et intérêts au titre d'une inexécution contractuelle ne peut prospérer sur le fondement invoqué par Mme [S] [W] ; Considérant que M [C] [D] partie perdante sera condamné aux dépens d'appel et en équité devra rembourser les frais irrépétibles de Mme [S] [W] ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement rendu le 4 mai 2010 par le tribunal d'instance de Paris (14ème arrondissement) ; Statuant à nouveau : Condamne M [C] [D] à payer à Mme [S] [W] la somme de 1554,80€ avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2009 ; Condamne M [C] [D] à payer à Mme [S] [W] la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M [C] [D] aux dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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