Texte intégral
N° RG 24/00649 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NAUR
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du : 08 Août 2024
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[F], [U], [W] [G] épouse [Y]
C/
E.U.R.L. BTP PRODUCTION
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copie exécutoire délivrée le : 08/08/2024
à :
- la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS - 10
copie certifiée conforme
délivrée le : 08/08/2024
à :
- L’expert
- la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS - 10
- Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
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Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Florence RAMEAU
DÉBATS à l'audience publique du 04 Juillet 2024
PRONONCÉ fixé au 08 Août 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [F], [U], [W] [G] épouse [Y], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
E.U.R.L. BTP PRODUCTION (RCS Nantes N°890972623), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Mme [F] [G] épouse [Y] a confié des travaux de réfection de la toiture de sa maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 7] à l’E.U.R.L. BTP PRODUCTION, comprenant changement de la zinguerie et remplacement des dalles havraises par des dalles nantaises selon devis du 13 juillet 2023 moyennant le prix de 11 990,00 € financé par un prêt à la consommation SOFINCO.
Un procès-verbal de réception de travaux sans réserve a été accepté le 10 août 2023.
Se plaignant du défaut d'achèvement des travaux et de divers désordres révélés lors d’une expertise amiable non contradictoire et notamment d'ardoises mal fixées, de finitions et assemblages réalisés avec du joint élastomère, d'éléments apparents en bois, Mme [F] [G] épouse [Y] a fait assigner l’E.U.R.L. BTP PRODUCTION par acte de commissaire de justice du 4 juin 2024 afin de solliciter :
- l’organisation d’une expertise judiciaire,
- la communication de l’attestation d’assurance de la société BTP PRODUCTION au titre de son activité professionnelle ainsi que son contrat d’assurance sous astreinte de 50 € par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
L’E.U.R.L. BTP PRODUCTION citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [F] [G] épouse [Y] présente des copies des documents suivants :
- devis n°707 BTP PRODUCTION du 13/07/23,
- procès-verbal de réception de travaux du 8 et 10/08/23,
- lettre recommandée de mise en demeure de Mme [Y] du 28/09/23 (distribuée le 2/10/23),
- lettre recommandée de mise en demeure de Me D’AUDIFRET du 07/11/23 (distribuée le 09/11/23),
-rapport d’expertise à la demande du crédit mutuel du cabinet UNION D’EXPERTS GRAND OUEST du 15/04/24,
- courrier financement SOFINCO du 11/08/23,
- lettre recommandée de mise en demeure de SOFINCO par Me D’AUDIFRET du 18/01/24 (destinataire inconnu à l’adresse),
- courrier de réponse de SOFINCO à Me D’AUDIFRET du 13/02/24,
- tableau d’amortissement de prêt.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint Mme [F] [G] épouse [Y] concernant notamment l’inachèvement des travaux réalisés en toiture et leur non-conformité sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il est établi que la demanderesse a sollicité la communication de l’attestation assurance de la société BTP PRODUCTION par lettre de mise en demeure du 28 septembre 2023 et par l’intermédiaire de son conseil selon courrier du 7 novembre 2023, ce qui justifie d'ordonner la communication sous astreinte qui sera réduite à ce qui est strictement nécessaire.
N° RG 24/00649 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NAUR du 08 Août 2024
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [M] [O], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 5], Tél: [XXXXXXXX01], Port. : [XXXXXXXX02], Mèl : [Courriel 6] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* proposer le cas échéant un compte entre les parties,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que Mme [F] [G] épouse [Y] devra consigner au greffe avant le 8 novembre 2024, sous peine de caducité, une somme de 2 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 juillet 2025,
Condamnons l’E.U.R.L. BTP PRODUCTION à communiquer à Mme [F] [G] épouse [Y] la copie de son l’attestation d’assurance au titre de son activité professionnelle ainsi que son contrat d’assurance, sous astreinte de 20,00 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision et pendant un mois,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE
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