Cour de cassation, 22 mai 2008. 07-14.964
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-14.964
Date de décision :
22 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... a fait assigner devant le tribunal de son domicile la société de vente par correspondance Biotonic, devenue société Montaigne Direct, en paiement de sommes représentant des gains résultant de jeux publicitaires ; que le juge de la mise en état ayant accueilli l'exception d'incompétence territoriale soulevée par cette société, Mme X... a interjeté appel ;
Sur le premier moyen, dirigé contre l'arrêt rendu le 19 mai 2005 :
Vu l'article 1371 du code civil, ensemble l'article 46, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire que le tribunal du domicile de Mme X... était compétent pour connaître du litige, l'arrêt du 19 mai 2005 retient que les quasi-contrats doivent être assimilés aux contrats pour l'application de l'article 46 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les gains réclamés résultaient d'un jeu publicitaire, et que les options de compétence territoriale ouvertes au demandeur par l'article 46 du code de procédure civile sont d'interprétation stricte et ne s'appliquent pas aux actions fondées sur un quasi-contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen dirigé contre l'arrêt rendu le 8 mars 2007 :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt rendu le 19 mai 2005 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rendu le 8 mars 2007 qui en est la suite et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 8 mars 2007 entre les mêmes parties, par la cour d'appel de Riom ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Montaigne Direct ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés et annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille huit.
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