Cour de cassation, 24 novembre 1993. 91-15.703
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.703
Date de décision :
24 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Christian X..., agriculteur,
2 ) Mme Annie Y..., épouse Baudet, demeurant ensemble à La Mare au Budo, à Pordic (Côtes d'Armor), en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre B), au profit de la Coopérative des agriculteurs de Bretagne, dont le siège est ... (Finistère), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la Coopérative des agriculteurs de Bretagne, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que les époux X..., membres associés de la Coopérative des agriculteurs de Bretagne, ont été assignés par celle-ci en paiement du solde débiteur de leur compte à la coopérative, assorti des majorations et intérêts de retard ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 26 septembre 1990) d'avoir calculé les majorations et intérêts de retard au taux conventionnel de 1,60 % par mois, en déclarant inapplicables en l'espèce les dispositions de la loi n 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité, notamment les dispositions de cette loi qui exigent un écrit mentionnant le taux de l'intérêt conventionnel, et sans rechercher d'autre part, si ce taux conventionnel avait été mentionné dans un écrit dument signé par eux conformément à l'article 1907 alinéa 2 du Code civil ;
Mais attendu que les intérêts dus sur le compte débiteur des coopérateurs peuvent être fixés dans leur principe et dans leur montant par le règlement intérieur de la coopérative établi par son conseil d'admninistration dès lors que ces coopérateurs y ont adhéré ; qu'en l'espèce, les époux X..., n'ont pas contesté devant les juges du fond que les intérêts litigieux avaient été fixé par une délibération du conseil d'admnistration de la coopérative dont ils étaient adhérents ; que cette délibération, prise le 22 juillet 1975, constitue un écrit dont il n'a pas été soutenu qu'il n'avait pas été porté à la connaissance des époux X... ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers la Coopérative des agriculteurs de Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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