Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°
N° RG 21/01969 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RPQX
S.A.S. VALLJET
C/
Société AKCESS PRIVATE OFFICE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHAUDET
Me DEMIDOFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, rapporteur,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Mars 2023 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
S.A.S. VALLJET, immatriculée au RCS de NANTES sous le n°501 457 907, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Gilles DE POIX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Société AKCESS PRIVATE OFFICE, société de droit suisse, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
SUISSE
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Richard FORGET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
La société de droit suisse AKCESS PRIVATE OFFICE ( la sociétéAKCESS) a pour activité la conciergerie de luxe comprenant notamment l'affrètement d'aéronefs.
La société AKCESS propose ainsi à ses clients des services de transports aériens aprés avoir pris soin de négocier avec une compagnie aérienne les conditions de la location d'un jet privé et de son équipage.
La société de droit français VALLJET est une compagnie aérienne disposant d'une licence d'exploitation de transporteur aérien délivrée par la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC).
La société AKCESS a sollicité la société VALLJET pour la location d'un jet privé et de son équipage, afin de transporter un maximum de13 passagers pour deux vols :
- Un vol aller du Bourget à Benghazi (Libye) en date du 6novembre 2019 a 9h;
- Un vol retour de Benghazi (Libye) au Bourget en date du 6 novembre 2019 a 20h.
Le 30 octobre 2019, une première offre de contrat a été formulée par VALLJET pour un montant de 34.000 €.
Un second contrat identique au premier, mais avec une surprime d'assurance de 3.000 € pour assurer un vol aller-retour FRANCE'LIBYE, a été proposé à la signature de la société AKCESS pour un montant de 37.000 €.
La société AKCESS a accepté la proposition de la société VALLJET et lui a versé la somme de 37.000 € par virement bancaire du 3 novembre 2019.
Par mail du 5 novembre 2019, la société VALLJET a informé la société AKCESS que le vol serait annulé, en raison d'un refus d'autorisation de la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC).
La société AKCESS a sollicité le remboursement du prix du contrat, et a émis une facture de 37.000 € qu'elle n'a pu se faire payer, malgré plusieurs relances.
La société VALLJET, considérant que l'annulation de la prestation ne lui est pas imputable, soutient que ses conditions de générales de vente, prévoyant le paiement de 100% du vol en cas d'annulation tardive, doivent s'appliquer.
La société AKCESS soutient qu'il appartenait à la société VALLJET, professionnel de l'aviation civile, de vérifier avant d'accepter le contrat que les vols vers la Libye étaient autorisés par la DGAC; qu'il est apparu que le refus d'autorisation était général pour cette destination et qu'ainsi la société VALLJET a commis une faute excluant toute rémunération et devant la conduire à indemniser sa co-contractante.
Par jugement du 22 mars 2021, le tribunal de commerce de Nantes a:
- jugé que la clause 'cancellation policy' et la clause 'Pénalités en cas d'annulation des prestations' de l'article 3 des conditions générales de vente sont des clauses de résiliation et précisent les pénalités encourues par la société AKCESS en cas de résiliation du contrat de son fait ;
- constaté que la société AKCESS n'a pas résilié le contrat et n'est donc pas soumise à ces clauses ;
- condamné la société VALLJET à payer à la société AKCESS la somme de 37.000 € au titre du remboursement de la prestation payée et non effectuée ;
- condamné la société VALLJET à payer à la société AKCESS la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procedure Civile ;
- débouté la société AKCESS de toutes ses autres demandes ;
- débouté la société VALLJET de toutes ses demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société VALLJET aux dépens.
Appelante de ce jugement, la société VALLJET, par conclusions du 16 décembre 2021, a demandé que la Cour:
- infirme le jugement déféré,
- débouté la société AKCESS de ses demandes,
- la condamne au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions du 1er février 2023, la société AKCESS PRIVATE OFFICE a demandé que la Cour:
- confirme le jugement déféré,
- condamne la société VALLJET à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamne aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le contrat signé par la société AKCESS a été rédigé par la société VALLJET et contient une mention selon laquelle en signant l'offre, le client reconnaît qu'il a connaissance des conditions générales de VALLJET et les accepte irrévocablement.
La société AKCESS a donc eu connaissance et accepté ces conditions générales.
La société VALLJET est un professionnel du transport aérien, ce que n'est pas la société ACKCESS.
L'autorisation administrative d'effectuer le vol est un accessoire essentiel de sa prestation et il lui appartenait, avant d'émettre une offre, de vérifier que les vols civils vers la Lybie étaient autorisés.
A cet égard, elle ne justifie pas avoir demandé 'une autorisation exceptionnelle de survol de la Lybie' avec 'demande motivée'auprès de l'autorité compétente et reconnaît avec cette argumentation que le survol de la LYBIE était bien interdit.
Elle ne démontre à cet égard aucun changement récent de règlementation, tandis que la société AKCESS justifie qu'en fait ces vols étaient interdits depuis 2014.
Il doit être noté au surplus que la société AKCESS avait expressément posé la question de l'autorisation avant la signature du contrat et que la société VALLJET lui avait répondu qu'il n'y avait aucune difficulté s'agissant d'une simple question d'assurance.
Les pièces versées aux débats démontre qu'elle ne s'est renseignée auprès de la Direction de l'Aviation Civile que l'avant-veille du départ, en lui adressant une demande d'autorisation simple (pièce numéro 4 de l'appelante).
La société VALLJET ne peut dès lors prétendre à l'application de l'article 7 de ses conditions générales, relatifs à un 'évènement non imputable à VALLJET', la tardiveté avec laquelle elle a eu connaissance du refus de survol de la Lybie ne lui étant pas extérieure mais étant imputable à sa seule incurie.
La société AKCESS est pour sa part bien fondée à demander l'application des dispositions de l'article 8 du contrat, qui dispose que 'En cas de vol international ou de vol vers un aéroport coordonné, le contrat de transport ou affrètement est conclu sous la condition suspensive de l'obtention des autorisations administratives nécessaires'.
L'autorisation du vol vers la Lybie n'ayant pas été obtenue, la condition suspensive a défailli et le contrat est caduc.
L'obligation de restitution à AKCESS de la somme qu'elle a payé est incontestable et le jugement est confirmé.
La société VALLJET, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et paiera à la société AKCESS la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme le jugement déféré.
Condamne la société VALLJET aux dépens d'appel.
Condamne la société VALLJET à payer à la société AKCESS PRIVATE OFFICE la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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