Cour de cassation, 12 décembre 1989. 89-81.926
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-81.926
Date de décision :
12 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Hugo,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 2 février 1989 qui, pour escroquerie et vol, l'a condamné à la peine de 3 ans d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 379 et 381 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un prévenu coupable de vol d'une montre et l'a condamné, en répression, à trois ans de prison ;
" aux motifs que vainement X... persiste à contester le vol de ce bijou ; que le chauffeur de taxi qui a reconduit Y..., n'a pu confirmer que son client portait une montre en sortant du bar " La Cascade " et les explications du prévenu qui prétend que Y..., auprès de qui il avait sollicité un prêt et qui se trouvait momentanément à court de numéraire, lui aurait remis cette montre pour qu'il puisse la déposer en gage et obtenir ainsi les fonds dont il avait besoin ; que pertinemment, le tribunal a observé que X... n'aurait pas averti la police de la disparition de la montre s'il l'avait reçue le jour même des mains de Y... ;
" alors que tout jugement ou arrêt de condamnation doit être motivé, énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments de l'infraction poursuivie ; qu'en l'espèce, la Cour qui fonde sa décision sur les déclarations du chauffeur de taxi qui a reconduit Y... et qui n'a pu confirmer les explications du demandeur, et sur le fait que ce dernier n'aurait pas averti la police de la disparition de la montre s'il l'avait reçue le jour même des mains de Y..., a statué par des motifs généraux et insuffisants et a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que le moyen qui tend en réalité à mettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve régulièrement débattus devant eux ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 405 alinéa 1 et 381 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un prévenu coupable d'escroqueries et l'a, en répression, condamné à trois ans d'emprisonnement ;
" aux motifs que X... a également saisi le tribunal civil de Sarrebrück d'une procédure sur titre, tendant au paiement de six traites tirées par A... en date du 8 décembre 1984, d'un montant global de 8 400 DM en exposant qu'elles avaient été mises par le signataire en remboursement d'un prêt consenti à cette même date et dont un sieur Z..., restaurateur, pouvait attester ; que, cependant, Z... n'a pas confirmé ces allégations ; qu'il ressort, au contraire, des pièces de la procédure, que si les sommes portées sur les effets litigieux sont bien de la main de A..., de même que la signature, la créance qu'ils concernaient résultait d'une partie de belote qui s'était déroulée au Goethestube le 6 décembre 1984, au cours d'une soirée dont le sieur A... n'est plus mémoratif, compte tenu d'un état avancé et reconnu d'ébriété ; que X..., en présentant faussement la cause de ses effets, et arguant d'un crédit qui, faute d'action, restait imaginaire, a obtenu un paiement auquel il n'avait pas droit et s'est là encore rendu coupable d'escroquerie ;
" alors que aux termes de l'article 405 du Code pénal, les manoeuvres ne sont retenues que si elles ont eu pour but de persuader de l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre évènement chimérique ; qu'en l'espèce, la Cour, qui constate que Z... n'a pas confirmé l'existence du prêt, cause des traites litigieuses et que A... compte tenu de son état d'ébriété n'a plus la mémoire des faits, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le but des manoeuvres qu'aurait effectuées le demandeur, et n'a pas suffisamment motivé sa décision " ;
Attendu qu'en retenant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve régulièrement débattus devant eux, que X..., en faisant valoir faussement que les traites en sa possession avaient pour cause un prêt d'argent alors qu'elles résultaient d'une dette de jeu pour laquelle ni la loi allemande ni la loi française ne lui accordaient d'action avait obtenu ainsi d'un tribunal la condamnation de son débiteur au paiement desdites traites, les juges du fond ont justifié sans insuffisance la condamnation du prévenu pour escroquerie ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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