Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00126 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2RA
N° MINUTE :
Requête du :
11 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 08 Août 2024
DEMANDERESSE
Madame [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par : Me Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4785 du 23/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
C.A.F. DE [Localité 5] BAJ
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par : Mme [D] [T]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur BLOCH, Assesseur
Madame LAURENT, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, Greffier
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le:
Décision du 08 Août 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00126 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2RA
DEBATS
A l’audience du 04 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Août 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [O] percevait le Revenu de Solidarité Active (RSA) en se déclarant célibataire, hébergée par sa mère depuis le 30 avril 1999, sans activité depuis le 1er janvier 2000 et sans aucune ressource.
Les droits au RSA ont été calculés au regard des déclarations trimestrielles de ressources que Madame [O] faisait parvenir à la Caisse d’Allocations Familiales de [Localité 5] (ci-après désignée la CAF) et sur lesquelles elle ne mentionnait aucun revenu.
A la suite d’une enquête menée par un agent de contrôle assermenté de la CAF, en décembre 2021, il s’est avéré que Madame [O] n’avait pas déclaré des sommes d’argent qui étaient versées sur son compte bancaire depuis novembre 2018, dont elle ne justifiait pas la provenance.
Il en est résulté une créance globale de la Ville de [Localité 5], organisme décisionnaire en matière de RSA, de 16.713,16 euros correspondant à l’indu de RSA trop versé au titre de la période s’étant écoulée du mois de janvier 2019 au mois de novembre 2021.
Cet indu a fait l’objet d’une récupération sur l’allocation de revenu de solidarité active versée à Madame [O], par l’intermédiaire d’un prélèvement sur le versement de cette prestation à hauteur de 50 euros par mois.
A la suite d’une contestation de ce prélèvement devant le Tribunal Administratif de Paris, cette dernière juridiction a rejeté la requête de Madame [O] par ordonnance du 18 juillet 2023.
Parallèlement, au regard de l’absence de déclaration de son changement de situation par Madame [O], une procédure de pénalité a été engagée par la CAF, et un avis de la Commission des Pénalités a été rendu le 21 octobre 2022.
Au terme de cette procédure, une pénalité financière d’un montant de 1.050 euros a été notifiée à Madame [O] par décision du Directeur de la CAF en date du 31 octobre 2022, laquelle a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par l’intéressée le 14 novembre 2022.
Par une requête en date du 11 janvier 2023, enregistré au greffe le 16 janvier 2023, Madame [K] [O] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision du Directeur de la CAF en date du 31 octobre 2022.
L'audience a eu lieu le 4 juin 2024.
A cette audience, Madame [K] [O] était régulièrement représentée par son conseil, et la CAF était régulièrement représentée par son audiencière.
Les parties ont réitéré oralement les termes de leurs conclusions écrites déposées et enregistrées par le greffe à l’audience.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 4 juin 2024.
La décision a été mise en délibéré au 8 août 2024, et rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles L 114-17, R 114-11 et R 114-14 du Code de la Sécurité Sociale, concernant la procédure suivie pour l’application des pénalités ;
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale de se prononcer sur le moyen, soulevé devant elle, tiré d’une irrégularité de la procédure suivie pour l’application des pénalités prévues par l’article L 114-17 précité.
En premier lieu, Madame [O] considère qu’aucune pénalité ne pouvait lui être notifiée, en l’état d’une contestation de fond de l’indu de revenu de solidarité active, cette dernière contestation n’ayant pas été définitivement tranchée puisqu’un appel a été interjeté à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 juillet 2023 par le Tribunal Administratif de Paris.
Ce moyen, qui n’est fondé sur aucun texte, apparaît inopérant puisque Madame [O] ne justifie pas de l’existence du recours dont elle se prévaut.
En tout état de cause, la procédure de pénalité financière pouvait être appliquée jusqu’à son terme indépendamment de la contestation contentieuse concernant le droit de Madame [O] à percevoir le RSA.
En conséquence, Madame [O] sera déboutée de ce premier moyen.
En deuxième lieu, Madame [O] expose que l’avis de la commission des pénalités aurait dû lui être notifié préalablement à la décision du Direction de la CAF prononcé à son encontre, et que cette formalité substantielle destinée à assurer le caractère contradictoire de la procédure ainsi que la sauvegarde des droits de la défense n’ayant pas été respectée par l’organisme, la notification de pénalité doit dès lors être annulée.
La CAF expose pour sa part que l’avis de la Commission des Pénalités en date du 21 octobre 2022 a été communiqué par un courrier de ses services en date du 25 octobre 2022 qu’elle verse aux débats (pièce n°12 de la CAF).
Il résulte de cette pièce que Madame [O], contrairement à ses allégations, a été destinataire de l’avis de la Commission des Pénalités rendu le 21 octobre 2022, par un courrier de la CAF daté du 25 octobre 2022, lequel précise par ailleurs que cet avis est envoyé simultanément à l’intéressée et au Directeur de la CAF de [Localité 5] qui « notifiera la décision définitive sous 8 jours ».
L’article L 114-17 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que « l’avis de la commission est adressé simultanément au directeur et à l’intéressé », sans que ni ce texte, ni les textes réglementaires d’application précités (articles R 114-11 et R 114-14 du Code de la Sécurité Sociale) n’imposent à l’organisme l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception.
En outre, aucun de ces textes ne prévoient de délai entre la date de l’envoi de l’avis de la Commission des Pénalités et la date du prononcé de la décision par le Directeur de la CAF.
Ainsi, la CAF justifie suffisamment du respect de la disposition invoquée par la requérante aux termes de laquelle « l’avis de la commission est adressé simultanément au directeur et à l’intéressé ».
En conséquence, Madame [O] sera déboutée de ce deuxième moyen.
En troisième lieu, Madame [O] soulève une autre irrégularité qui concerne la procédure de contrôle : elle explique que contrairement aux propos de l’agent assermenté de la CAF ayant procédé au contrôle de ses déclarations de ressources, elle n’est jamais partie à l’étranger en 2020, et surtout que l’utilisation par la CAF de ses données de connexion informatique est proscrite, ce qui résulte d’une décision du Conseil Constitutionnel en date du 14 juin 2019 (n°2019-789 QPC), et ce qui doit conduire à l’annulation de la pénalité lui ayant été notifiée.
Toutefois, il n’est pas contesté que la CAF, qui n’utilise aucune donnée sur la localisation précise de l’allocataire lorsque celui-ci se connecte à son espace caf.fr, est simplement avertie du fait que l’adresse IP de l’allocataire borne à l’étranger, ce qui conduit les services de l’organisme à diligenter une enquête pour vérifier la condition de résidence de l’allocataire.
En outre, la CAF justifie suffisamment du fait qu’elle a informé la Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL) de l’historisation des démarches en ligne des allocataires lors de leurs connexions à leur espace, afin de vérifier le respect légal des conditions de résidence en France, ce qui est nécessaire afin d’assurer sa mission de contrôle.
En aucun cas, la CAF n’utilise les données de connexion à d’autres fins, ou n’exerce un droit de communication auprès des opérateurs de communications électroniques, des fournisseurs d’accès à un service de communication au public en ligne ou auprès des hébergeurs de contenu sur un tel service.
Ce n’est que dans le cadre de sa mission de contrôle que l’enquêteur assermenté a fait usage non pas des données de connexion informatique de Madame [O], mais de son droit de communication bancaire réglementé par l’article L 114-19 du Code de la Sécurité Sociale.
C’est ensuite à réception des relevés bancaires de Madame [O] que l’enquêteur a constaté que celle-ci avait perçu des sommes d’argent qui n’avaient pas été mentionnées sur les déclarations trimestrielles de ressources transmises à la CAF.
Or en l’espèce, la partie requérante ne soulève aucune irrégularité concernant l’application du droit de communication bancaire prévu par l’article L 114-19 du Code de la Sécurité Sociale.
Enfin, le fait que l’organisme n’ait pas répondu à divers courriers de la requérante dans le cadre de la phase amiable de la procédure de pénalité ne constitue pas en soi une atteinte au principe du contradictoire ou une irrégularité de procédure susceptible d’entraîner l’annulation de la pénalité.
En conséquence, Madame [O] sera déboutée de ce troisième moyen.
En quatrième lieu, Madame [O] déclare qu’il ne résulte d’aucun élément qu’elle n’aurait pas été de bonne foi dans ses déclarations, puisque les sommes qu’elle a perçues et sur lesquelles la CAF se base pour affirmer qu’elle a effectué de fausses déclarations de ressources proviennent exclusivement d’un compte en indivision dont elle n’est pas la seule détentrice.
Toutefois, l’absence de volonté de dissimulation sur l’origine des sommes litigieuses qui ont été versées sur son compte bancaire n’a pas d’incidence sur le fait que Madame [O] ne peut sérieusement contester qu’elle n’était pas au courant de la possession de ces ressources à partir du moment où celles-ci sont versées sur son compte bancaire personnel.
En conséquence, Madame [O] sera déboutée de ce quatrième moyen.
Madame [O] étant déboutée de l’ensemble des moyens invoqués à l’appui de sa contestation, il convient d’en déduire que la pénalité notifiée le 31 octobre 2022 par le Directeur de la CAF est valide.
En outre, la demande de dommages et intérêts de la partie requérante, formée au seul motif que la pénalité serait injustifiée, n’est pas fondée. Madame [O] en sera donc déboutée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la CAF apparaît recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle en paiement, de telle sorte que Madame [K] [O] sera condamnée à lui verser la somme de 1.050 euros correspondant au montant de la pénalité lui ayant été notifiée le 31 octobre 2022.
Madame [K] [O], qui succombe en la présente instance, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare Madame [K] [O] recevable en son recours, mais mal fondée ;
Déboute Madame [K] [O] de l’intégralité de ses prétentions ;
Déclare la Caisse d’Allocations Familiales de [Localité 5] recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle en paiement ;
Condamne Madame [K] [O] à verser à la Caisse d’Allocations Familiales de [Localité 5] la somme de 1.050 euros correspondant au montant de la pénalité lui ayant été notifiée le 31 octobre 2022 ;
Condamne Madame [K] [O] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 08 Août 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00126 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2RA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [K] [O]
Défendeur : C.A.F. DE [Localité 5] BAJ
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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