Cour de cassation, 28 novembre 1989. 89-82.590
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-82.590
Date de décision :
28 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingthuit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Alexandre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 1989, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 4 000 francs d'amende et a ordonné sous astreinte la remise en état des lieux ; Vu les mémoires produits ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 1, du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 520, d 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir annulé le jugement entrepris, évoque, et statue sur le fond ; " au motif que " le jugement (entrepris), qui n'a pas fait connaître la décision du tribunal correctionnel sur (une) demande, sera, en application de l'article 520 du Code de procédure pénale, annulé pour défaut de réponse à conclusions, et qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer " (cf. arrêt attaqué, p. 3, 1er attendu) ; " alors que toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation ; qu'il suit de là que la cour d'appel qui annule le jugement entrepris n'a pas la faculté d'évoquer, et qu'elle doit renvoyer la cause et les parties devant le premier juge ; qu'en évoquant, la cour d'appel, dès lors, a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'Alexandre X..., cité devant le tribunal correctionnel sous la prévention de défaut de permis de construire, avait demandé qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la décision du tribunal administratif à intervenir sur son recours contre l'arrêté du maire refusant le permis de construire ; Attendu que le tribunal correctionnel ayant statué au fond sans se prononcer sur ce chef de demande, les juges du second degré ont annulé le jugement et évoqué après avoir dit qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer ; Attendu qu'en se prononçant ainsi la cour d'appel qui avait le devoir d'évoquer le fond a exactement appliqué l'article 520 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4211, L. 4804, R. 4222 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Alexandre X... à 4 000 francs d'amende pour construction sans permis de construire ; " aux motifs que, " le 3 mars 1986, le représentant de la ville de Chambéry... a constaté qu'Alexandre X... transformait en appartement un bâtiment à usage d'entreprôt, sans avoir obtenu, au préalable, un permis de construire et l'accord de l'architecte des bâtiments de France " (cf. arrêt attaqué, p. 3, 2ème attendu) ; " que, le 17 juillet 1986, les fonctionnaires de police locaux ont constaté, ..., les travaux effectués dans cette construction vétuste adossée au mur est du château des ducs de Savoie, actuelle préfecture de la Savoie " (cf. arrêt attaqué, p. 3, 3ème attendu) ; " que, le 12 novembre 1986, Alexandre X..., interrogé, a reconnu la réalité des travaux effectués, qui ont transformé le garage en appartement " (cf. arrêt attaqué, p. 3, 4ème attendu) ; " que la notion d'aménagement intérieur n'est pas à retenir, puisqu'il s'agit, en l'espèce, d'un changement de destination interdit par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme " (cf. arrêt attaqué, p. 3, 9ème attendu) ; " alors que le permis de construire n'est pas exigé, lorsque les travaux, exécutés sur des constructions existantes, n'ont pas pour conséquence le changement de destination des lieux ; qu'il n'y a changement de destination au sens du Code de l'urbanisme, que s'il y a incidence sur la règle d'urbanisme ; qu'en se bornant, pour caractériser le changement de destination, à relever qu'Alexandre X... a transformé une resserre ou un garage dépendances normales du logis proprement dit, et, par conséquent, comme le logis lui-même, destinées à l'habitation en appartement, la cour d'appel, qui ne justifie pas que la transformation exécutée emporte avec elle un changement de destination des lieux qui en ont fait l'objet, a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Alexandre X... a effectué sans autorisation des travaux ayant consisté à transformer en appartement un bâtiment à usage de garage ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de défaut de permis de construire les juges du second degré retiennent que lesdits travaux ont eu pour effet de changer la destination des lieux ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations souveraines la cour d'appel, loin de violer les dispositions de l'article L. 4211 alinéa 2 du Code de l'urbanisme, en a fait l'exacte application ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Le Gunehec président, Jean Simon conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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