Cour d'appel, 19 décembre 2024. 21/00683
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/00683
Date de décision :
19 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00683 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5XW.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 01 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00730
ARRÊT DU 19 Décembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. AUTOMOBILITE Prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me POMMERET, avocat substituant Maître Anne-Sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier ANG01349
INTIME :
Monsieur [P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Matthieu KONNE de l'AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE, avocat au barreau de NANTES - N° du dossier 2100024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 19 Décembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La Sas Automobilité est spécialisée dans les services de mobilité durable (solutions d'autoportage et installation de bornes de recharge). Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale de l'automobile.
M. [P] [H] a été engagé par la société Automobilité dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 5 décembre 2017 en qualité de responsable de secteur, statut cadre. La durée de travail de M. [H] était organisée dans le cadre d'une convention de forfait annuel de 218 jours.
Par courrier du 3 juillet 2020, la société Automobilité a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 17 juillet 2020.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 juillet 2020, la société Automobilité a notifié à M. [H] son licenciement pour faute grave lui reprochant la signature d'un devis à la place d'un sous-traitant sans autorisation, une insubordination, le refus de se conformer à ses obligations contractuelles, un manque manifeste de rigueur et des carences fautives ayant engendré des pertes financières pour l'entreprise.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 30 novembre 2020 pour obtenir la condamnation de la société Automobilité, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Automobilité s'est opposée aux prétentions de M. [H] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er décembre 2021, auquel la cour renvoie pour plus ample exposé des demandes des parties et de la procédure antérieure, le conseil des prud'hommes d'[Localité 5] a :
- dit que le licenciement de M. [H] est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- condamné la société Automobilité à payer à M. [H] les sommes suivantes :
- 9361,17 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les 936,11 euros relatifs aux congés payés afférents,
- 2 015,25 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 10 921,36 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement et les intérêts se capitaliseront en application de l'article 1154 du Code civil ;
- condamné la société Automobilité à rembourser un mois d'indemnités chômage à l'organisme de prise en charge de l'assurance chômage sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail ;
- condamné la société Automobilité à verser la somme de 1 500 euros. M. [P] [H] sur le code de procédure civile,
- débouté la société Automobilité de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que le présent jugement bénéficie de plein droit, seule à retenir, dans les conditions de l'article R. 1454-28 du code du travail, et, à cet effet, fixé la moyenne des 3 derniers salaires à la somme de 3 120,39 euros ;
- condamné la société Automobilité aux dépens.
La société Automobilité a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 22 décembre 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.
M. [H] a constitué avocat en qualité d'intimé le 12 janvier 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 août 2024 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 5 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Automobilité, dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 1er décembre 2021, et de confirmer que le licenciement pour faute grave notifié à M. [H] le 21 juillet 2020 est bien fondé,
En conséquence et en tout état de cause de :
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- ordonner la restitution des sommes versées à M. [H] dans le cadre de l'exécution provisoire de droit ;
- condamner M. [H] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [H], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, demande à la cour de :
- le recevoir en ses demandes et les dires bien fondées ;
- débouter la société Automobilité de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
En conséquence,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 1er décembre 2021 en ce qu'il a :
- fixé son salaire de référence de la somme de 3 120,39 euros bruts,
- jugé que son licenciement ne repose sur aucune faute grave,
- jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Automobilité aux sommes suivantes :
- 2 015,26 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
- 9 361,17 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 936,11 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 10 921,36 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la date du jugement et les intérêts se capitaliseront en application de l'article 1154 du code civil ;
- condamné la société Automobilité à lui verser la somme de 1 500 euros à titre d'indemnisation des frais irrépétibles engagés en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Automobilité au remboursement des allocations-chômage qui lui ont été versées dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ;
- condamné la société Automobilité aux dépens de première instance ;
Au surplus et, y ajoutant,
- condamner la société Automobilité à lui verser la somme de 2 500 euros à titre d'indemnisation des frais irrépétibles engagés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Automobilité au remboursement des allocations-chômage qui lui ont été versées du jour de son licenciement à la date du prononcé du jugement et ce, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ;
- dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société Automobilité ;
- dire et juger que les condamnations porteront intérêt à compter de l'introduction de l'instance pour celles ayant le caractère de salaire, et à compter du jugement pour les autres sommes ;
- dire et juger que les intérêts se capitaliseront en application de l'article 1154 du code civil ;
- condamner la société Automobilité aux dépens engagés en cause d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, la cour constate que les pièces n°27, 28 et 29 mentionnées dans ses écritures par la société Automobilité ne figurent pas sur le bordereau de pièces communiquées et ne sont pas produites aux débats par son conseil.
Cela précisé,
Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
La gravité de la faute s'apprécie in concreto en tenant compte des circonstances, de la nature des agissements, du caractère isolé ou non de l'agissement reproché, des éventuels manquements antérieurs, de l'existence ou non de mises en garde ou de précédentes sanctions, des conséquences des agissements pour l'employeur ou les autres salariés, de l'ancienneté du salarié, des fonctions exercées et du niveau de responsabilité dans l'entreprise, du motif invoqué, de l'attitude de l'employeur avant la rupture du contrat de travail, qui peut, dans certains cas, expliquer, excuser ou atténuer celle du salarié.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Le doute profit au salarié.
Selon les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige, doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux.
La charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse sur aucune des parties en particulier, le juge formant sa conviction au vu des éléments produits par chacun;
Le licenciement doit reposer sur des éléments objectifs, imputables au salarié. La juridiction qui écarte l'existence d'une faute, peut néanmoins décider que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement du 21 juillet 2020 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
' Vous avez engagé la société en signant un devis à la place de notre sous-traitant, alors que vous n'y étiez pas autorisé.
Vous avez signé (le 8 décembre 2019) un devis au nom et pour le compte de notre sous-traitant, la société LOELEC, alors que vous n'aviez pas ce pouvoir et sans m'en informer au préalable, me laissant découvrir ce manquement (le 30 juin 2020) par l'intermédiaire de la société [M] PAYSAGE, laquelle s'est adressée à moi afin d'obtenir le règlement de ses prestations.
Vous avez par cette opération frauduleuse, engagé financièrement l'entreprise en signant un devis qui ne nous était pas destiné.
Il s'agit d'un manquement d'une particulière gravité qui justifie à lui seul votre licenciement.
Le jeudi 11 juin 2020, vous avez à nouveau fait preuve d'insubordination en refusant de m'accompagner sur une visite de chantier de notre client de la CCI des Pays de [Localité 7] à [Localité 8].
En effet, vous avez prétendu que cette visite était inutile et que vous aviez autre chose à faire. Ce n'est que quelques jours plus tard, alors nous arrivions enfin à vous joindre que vous avez tenu des propos grossiers qui ne peuvent être tolérés.
Cette insubordination et cette grossièreté sont inacceptables.
Vous refusez de vous conformer à vos obligations contractuelles.
Votre fiche de poste prévoit que vous êtes tenu d'assurer « le reporting régulier des actions menées et des résultats obtenus. »
Or, force est de constater que sur ce point votre carence est manifeste, malgré plusieurs rappels.
De même et bien que je vous l'ai demandé à de nombreuses reprises, vous refusez de préparer nos réunions commerciales, de sorte qu'il nous est impossible de faire le point sur votre activité.
Votre comportement inacceptable, votre manque manifeste de rigueur et votre légèreté ainsi que vos carences fautives ont engendré des pertes financières pour l'entreprise.
En effet, et à titre d'exemple, votre refus de prospecter les clients et votre manque de rigueur dans le suivi des dossiers ont eu pour conséquence que les deux seuls devis de nouveaux clients que vous nous avez retournés signés, depuis le mois de janvier 2020, se sont au surplus révélé erronés, avec des conséquences inévitables sur nos marges.
Nous ne pouvons légitimement tolérer un tel comportement laxiste et fautif dans la réalisation de vos obligations contractuelles.
L'ensemble de ces griefs justifient votre licenciement pour faute grave'.
Ainsi, la société Automobilité reproche à M. [H] plusieurs griefs qui serotn examinés successivement.
1 - Sur la signature d'un devis à la place d'un sous-traitant sans autorisation
La société Automobilité reproche à M. [H] de l'avoir engagée financièrement en signant le 11 décembre 2019 un devis établi le 8 précédent au nom de la société sous-traitante Leolec auprès d'un prestataire la société [M] Paysage alors qu'il n'avait pas le pouvoir pour le faire et ce, sans l'en informer préalablement. Elle soutient que ce grief ne peut être considéré comme prescrit dans la mesure où elle l'a découvert lors d'un échange téléphonique avec le gérant de la société [M] Paysage le 30 juin 2020 lequel lui réclamait le paiement de la facture faisant suite au devis précité.
M. [H] reconnaît avoir signé ce devis le 11 décembre 2019 mais assure l'avoir fait en parfaite transparence et sur instructions de son employeur, M. [O]. En tout état de cause, il soulève le caractère artificiel de ce grief portant sur une somme minime par rapport au montant total du marché public remporté par la société Automobilité et sa prescription dans la mesure où M. [O] a été informé de la signature de ce devis dès le mois de décembre 2019.
Aux termes des dispositions de l'article L.1332-4 du code du travail, « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même temps à l'exercice de poursuites pénales ».
Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites.
Ainsi, ce n'est pas la date des faits qui constitue le point de départ du délai de prescription mais celle de la connaissance par l'employeur des faits reprochés, étant précisé que lorsque les faits sont connus du supérieur hiérarchique, c'est à partir de la date à laquelle ils sont révélés à lui que court le délai de deux mois. Cette connaissance par l'employeur s'entend d'une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits.
En l'occurrence, il est constant et non contesté que M. [H] a signé le 11 décembre 2019 un devis établi le 8 précédent par la société [M] Paysage pour la société Loelec, prise en la personne de M. [X] [F], laquelle, dans le cadre du marché public de la Chambre du Commerce et de l'Industrie de [Localité 6], intervenait en qualité de sous-traitant de la société Automobilité pour le terrassement visant à permettre l'installation d'une borne électrique sur son plot béton.
Contrairement à la thèse développée par la société Automobilité, ses pièces n° 12, 13, 14, 15, 16, 28 et 29 ne démontrent pas qu'elle a eu connaissance le 30 juin 2019 de la signature par M. [H] d'un devis établi par la société [M] Paysage pour le compte de la société Loelec dans la mesure où il s'agit respectivement :
- d'une facture n° FA0000971 d'un montant de 596,10 euros TTC adressée par la société [M] Paysage à M. [X] [F], gérant de la société Loelec,
- du devis litigieux comportant la mention « Bon pour accord » suivie de la signature le 11 décembre 2019 de M. [H] et portant le cachet de la société Automobilité,
- d'un courriel envoyé le 1er juillet 2020 à 9h11 à M. [O], président de la société Automobilité, par M. [K], gérant de la société [M] Paysage, lequel « comme convenu hier par téléphone », lui « envoie les éléments pour la facture impayée Loelec du 19 décembre 2019 » tout en lui rappelant que c'est M. [X] [F] qui l'a contacté le 5 décembre 2019 pour une tranchée à faire à la CCI de [Localité 6] et qu'il a voulu « rendre service en déplaçant un gars et une mini-pelle sur un chantier en cours à la veille des vacances de Noël »,
- d'une capture d'écran au 1er juillet 2020 du listing des fichiers se trouvant sur le serveur (appelé commun partagé) dont il ressort qu'ont été enregistrés le 10 décembre 2019, le fichier « RIB [D] [M] Paysage » à 9h16, le fichier « K-Bis [M] » à 9h16, le fichier « devis [M] CCI [Localité 6] » à 9h16 ; le 11 décembre 2019, le fichier « DC 4 [M] Paysage » à 9h38 puis le 13 décembre le fichier « contrat de sous-traitance [M] Paysage signé » à 9h44 et le fichier « DC 4 [M] Paysage signé » à 9h40,
- d'un courriel adressé le 1er juillet 2020 à 13h34 à M. [H] par M. [O] par lequel il lui demande des explications au sujet du paiement de la facture de 596,10 euros,
- les pièces n°28 et 29 ne sont pas produites aux débats et ne sont pas mentionnées sur le bordereau de pièces communiquées.
La thèse de l'employeur s'avère être démentie par les pièces n° 12, 13, 14, 15, 16, 18 et 19 versées aux débats par M. [H] dont il ressort que :
- M. [O], dans son courriel du 12 juin 2019 adressé à son assistante, lui demande « de ne pas envoyer la demande ADVENIR, [P] vient de [l'] informer que Loelec s'était trompée dans son devis. Les travaux de Génie civil vont être sous-traités. [P] nous fait parvenir le devis du sous-traitant »,
- M. [O] a adressé le 12 novembre 2019 à 10h10 à M. [H] le contrat de sous-traitance [M] CCI Pays de [Localité 7] pour signature
- l'ensemble des documents relatifs au chantier de la CCI de [Localité 6] et de l'intervention de la société [M] Paysage ont été déposés sur le commun par M. [H] conformément aux instructions de son employeur et suivant la pratique courante dans l'entreprise. Ainsi, sur le listing des fichiers figurant sur le commun (pièce n° 18) produit par M. [H] apparaît à la date du 11 décembre 2019 à 9 h14 le fichier « Devis [M] Paysage signé 11122019 » lequel ne figure pas sur le listing de la société Automobilité. Or, la pièce n° 19 du salarié établit que ce fichier a été supprimé le 1er juillet 2020 à 13h57 soit postérieurement à l'envoi du courriel de M [O] à M. [H] par lequel il lui demandait des explications quant au paiement de la facture [M] Paysage.
Ainsi, il est établi que la société Automobilité, qui ne dément pas la suppression le 1er juillet 2020 du fichier « Devis [M] Paysage signé 11122019 », était parfaitement informée de la signature le 11 décembre 2019 du devis litigieux par M. [H], les documents fournis par ce dernier démontrant que M [O] avait une part très active dans la gestion de ce marché public dont il avait la pleine maîtrise.
La preuve de la parfaite connaissance par la société Automobilité de la signature de ce devis bien avant le 30 juin 2020 et donc largement au-delà du délai de deux mois de prescription visé par l'article L.1332-4 du code du travail rend toute sanction disciplinaire sur ce motif irrecevable puisque prescrite.
2 - Sur le refus de se conformer aux obligations contractuelles
La société Automobilité reproche encore à M. [H] l'absence de reporting sur ses actions et sur les résultats de sa mission, l'absence de préparation des réunions commerciales, la non tenue à jour de l'agenda professionnel et le fait de ne pas avoir rempli les 'fiches contacts' essentielles au développement commercial de la société. Elle indique avoir alerté à plusieurs reprises le salarié sur ces points mais qu'il a persisté dans le refus d'utiliser les outils de reporting.
M. [H] réplique que la société Automobilité ne précise pas ce grief et en tout état de cause qu'elle ne démontre pas l'existence d'une volonté délibérée de ne pas reporter son activité ou de préparer les réunions commerciales.
Pour justifier ce grief, la société Automobilité produit :
- la fiche de poste de M. [H] qu'il a émargée (pièce n°2)
- un courriel qu'elle a adressé le 15 juin 2020 à M. [H] par lequel M. [O] lui rappelle ses objectifs prioritaires du 1er semestre, l'invite à prospecter auprès des concessions automobiles, lui demande instamment de renseigner son planning activité dans Outlook (pièce n°19),
- les plannings de janvier à juillet 2020 (pièce n°21)
- son compte-rendu d'entretien annuel d'évaluation 2018 et 2019 dans lesquels l'utilisation des outils tels que le calendrier et les fiches contacts étaient placés dans les axes d'amélioration (pièces n° 24 et 25).
M. [H] communique :
- ses « Objectifs ' Rémunération (part variable) » 2018, 2019 et 2020 (pièces n° 2, 3 et 4),
- ces comptes-rendus d'entretien annuel d'évaluation 2018 et 2019 dont il ressort que figurent au titre des souhaits de M. [H] le renforcement de la communication via des outils partagés et plus de régularité dans les échanges formels (points téléphone hebdomadaire + points physiques mensuels) (pièces n° 5 et 6), ,
- son compte-rendu d'entretien annuel d'évaluation 2020 dont il ressort que M. [O] lui propose une augmentation de sa rémunération de 12 % à compter du 1er mars 2020 et lui laisse entrevoir la possibilité de le nommer Directeur régional à compter du 1er juillet 2020 sous réserve de la réalisation de ses objectifs (pièce n° 7)
- ses rapports d'activité hebdomadaire pour la période du 31 décembre 2018 au 26 juillet 2019 (pièce n°24),
- le tableau prévisionnel des réunions commerciales 2019 ' 2020 (pièce n°25).
Les pièces versées aux débats par la société Automobilité ne rapportent pas la preuve de la matérialité des deux griefs qui lui sont reprochés à savoir une absence de reporting régulier des actions menées et des résultats obtenus ainsi qu'une absence de préparation des réunions commerciales étant observé que ladite société, laquelle au demeurant ne justifie nullement des multiples rappels qu'elle prétend lui avoir adressés, lui a accordé une augmentation de sa rémunération de 12 % et laissé entrevoir des perspectives de carrière ce qui démontre si besoin en était qu'elle était pleinement satisfaite de son exercice.
3 - Sur les carences fautives et préjudiciables
La société Automobilité reproche à M. [H] des carences fautives ayant engendré des pertes financières pour l'entreprise. À cet égard, elle soutient que le refus du salarié de prospecter les clients et son manque de rigueur dans le suivi de certains dossiers ont eu pour conséquence que seuls deux devis ont été retournés signés à la société en janvier 2020 lesquels étaient en outre erronés. Elle ajoute que ces reproches, contrairement à ce qu'indique M. [H], sont clairement mentionnés dans la lettre de notification de licenciement.
M. [H] soutient que ce dernier grief n'est pas mentionné dans la lettre de licenciement dans la mesure où les reproches concernant les devis erronés ne relèvent pas d'un motif autonome de licenciement mais sont compris dans le grief relatif au refus de se conformer à ses obligations contractuelles. En tout état de cause, il estime que le grief relatif aux devis erronés résulte davantage d'une insuffisance professionnelle.
Pour démontrer que l'activité de M. [H] a engendré des pertes financières pour la société Automobilité, cette dernière s'appuie sur deux devis, non mentionnés dans la lettre de licenciement à savoir :
- le devis [B] conclu le 14 janvier 2020,
- le devis Sapec conclu le 27 mai 2020.
Concernant le devis de M. [B], la société Automobilité invoque une erreur de la part de M. [H] relativement à une prise électrique supplémentaire laquelle aurait générer une perte de marge de 8 %. Cependant, la pièce n°22 de la société Automobilité n'est pas de nature à justifier la perte de marge alléguée étant observé d'une part, que M. [H] a sollicité des formations sur les questions électriques et de bornes lesquelles ne lui ont pas été octroyées en dépit de l'obligation de l'employeur de formation et d'adaptation du salarié à son poste du travail et, d'autre part, que la pièce n°22 démontre qu'au final le montant de la prestation payée par M. [B] est supérieur au montant du devis.
Concernant le devis Sapec, la société Automobilité s'abstient de le verser aux débats.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que ce grief n'est pas établi.
4 - Sur l'insubordination
La société Automobilité soutient que M. [H] a fait preuve d'insubordination en refusant d'accompagner M. [O] sur la visite de trois sites le 11 juin 2020 et en tenant des propos grossiers.
M. [H] reconnaît avoir refusé d'accompagner M. [O] sur le chantier visé dans la lettre de licenciement mais assure qu'il s'agit d'un fait isolé qu'il explicite notamment par le fait que lors du déjeuner-réunion du 11 juin, M. [O] lui a fait part de sa volonté de rompre à l'amiable son contrat de travail mettant fin ainsi aux perspectives de promotion qu'il lui avait annoncées avant la période de confinement.
La matérialité du grief relatif à la tenue de propos grossiers n'est nullement démontrée par les documents versés aux débats par l'employeur lequel s'est d'ailleurs abstenu de les caractériser dans la lettre de licenciement. Par suite, ce grief ne sera pas retenu.
Bien que la société Automobilité reproche dans ses écritures à M. [H] de ne pas avoir accompagné le 11 juin 2020 M. [O] sur les visites de trois sites de la CCI des Pays de la [Localité 7], la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, ne fait état que du refus au demeurant non contesté du salarié de se rendre à [Localité 8].
Cependant, compte-tenu des circonstances, des fonctions et du niveau de responsabilités de M. [H], en l'absence de preuve de mises en garde ou rappels antérieurs, en l'absence de sanction disciplinaire, ce seul refus, bien que répréhensible, ne constitue pas une faute grave. Par ailleurs, ce manquement n'est pas de nature a causé réellement et sérieusement son licenciement.
Par suite, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [H] est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement
Pour calculer les droits de M. [H], il convient tout d'abord de déterminer son salaire de référence lequel doit être calculé conformément aux dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail sur les 12 derniers mois d'activité précédant le licenciement soit en l'occurrence un montant, non contesté par l'employeur, de 3 120,39 euros bruts.
Sur l'indemnité de licenciement
Suivant le calcul conventionnel de l'article 4.1 de la convention collective nationale de l'automobile et l'ancienneté de 2 ans et 7 mois de M. [H] calculée conformément aux prescriptions de l'article 1.13 de ladite convention collective, il sera alloué à M. [H] une indemnité de licenciement d'un montant de 2 015,25 euros nets.
Par suite, la cour confirmera le jugement de ce chef.
Sur l'indemnité de préavis
Il ressort des dispositions conventionnelles applicables que le préavis en cas de licenciement est de 3 mois pour les cadres. Aussi, sur la base d'un salaire de référence de 3 120,39 euros, il sera alloué à M. [H] une indemnité compensatrice de préavis de 9 361,17 euros.
Par suite, la cour confirmera le jugement de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau contenu dans cet article et qui sont fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
En l'occurrence, M. [H], qui bénéficie d'une ancienneté de 2 ans et 7 mois, peut prétendre à une indemnité comprise entre 0,5 et 3 mois de salaire brut d'un montant de 3 120,39 euros.
Le préjudice subi par M. [H] du fait de son licenciement abusif, compte tenu de son âge au moment de la rupture (43 ans), de son ancienneté dans l'entreprise, de son salaire mensuel brut et compte-tenu des éléments communiqués par le salarié lequel a bénéficié pendant deux ans des allocations chômage avant de retrouver un emploi qui lui procure une rémunération inférieure à celle qu'il percevait alors, sera réparé par l'allocation d'une somme de 10 921,36 euros.
Par suite, la cour confirmera le jugement de ce chef.
Sur le remboursement des indemnités chômage
L'article L. 1235-4 du code du travail fait obligation à la juridiction d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités.
Cependant, en application de l'article L.1235-5 du même code, cette disposition ne s'applique pas au licenciement opéré dans une entreprise qui emploie moins de onze salariés.
Par suite, la cour infirmera le jugement en ce qu'il a condamné la société Automobilité à rembourser à l'organisme de prise en charge de l'assurance chômage un mois d'indemnité chômage sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail et dira n'y avoir lieu à application de l'article L.1235-4 du code du travail.
Sur les intérêts
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne.
Il est justifié d'ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes annexes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Automobilité, partie succombante, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamnée à payer à M. [H] la somme de 2 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande aux titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 1er décembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Angers sauf en ce qu'il a condamné la société Automobilité à rembourser un mois d'indemnité chômage à l'organisme de prise en charge de l'assurance chômage sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail ;
Statuant des chefs infirmés et, y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article L.1235-4 du code du travail ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société Automobilité, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [P] [H] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2500) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel;
DÉBOUTE la société Automobilité de sa demande présentée en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Automobilité aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique