Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01231 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORDM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 JANVIER 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE
APPELANT :
Monsieur [L] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Fodé moussa GUIRASSY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SARL EKOL LOGISTIQUES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT,SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me DEPLAIX avocat pour Me Filiz TINAS, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 06 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport et par Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [X] a été engagé à compter du 8 juillet 2018 par la SARL Ekol Logistiques selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur de véhicule poids-lourd, catégorie ouvrier, groupe 7, coefficient hiérarchique 150 M selon les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport moyennant un salaire mensuel brut de 2228,29 euros pour un temps de travail effectif de 204 heures.
Le 31 octobre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 13 novembre 2018.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 novembre 2018 la SARL Ekol Logistiques notifiait au salarié un licenciement pour faute simple avec prise d'effet à l'issue du préavis et dispense d'exécution.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 novembre 2018 la SARL Ekol Logistiques notifiait à nouveau au salarié un licenciement avec prise d'effet immédiate à réception du courrier.
Invoquant l'existence d'une discrimination et sollicitant l'annulation de son licenciement ainsi que la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet à la date du jugement, Monsieur [L] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Sète par requête du 25 janvier 2019 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes :
'2228,29 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 222,82 euros au titre des congés payés afférents,
'742,76 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
'2228,29 euros à titre d'indemnité de congés payés,
'24 511,19 euros à titre de rappel de salaire du 21 novembre 2018 au 14 octobre 2019, outre 2451,11 euros au titre des congés payés afférents,
'2228,29 euros à titre d'indemnité de congés payés,
'30 000 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail,
'50 000 euros à titre de dommages-intérêts,
'120 000 euros au titre de la discrimination syndicale,
'3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Sète a débouté Monsieur [L] [X] de l'ensemble de ses demandes et il l'a condamné aux dépens.
Monsieur [L] [X] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 27 février 2020.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 13 juillet 2020, Monsieur [L] [X] conclut à l'infirmation du jugement entrepris, demande que le licenciement, dont il sollicite l'annulation sur le fondement d'une discrimination, soit dit sans cause réelle et sérieuse et il sollicite parallèlement le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet à la date de la décision à intervenir. Il réclame la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
'2228,29 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 222,82 euros au titre des congés payés afférents,
'742,76 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
'2228,29 euros à titre d'indemnité de congés payés,
'24 511,19 euros à titre de rappel de salaire du 21 novembre 2018 au 14 octobre 2019, outre 2451,11 euros au titre des congés payés afférents,
'2228,29 euros à titre d'indemnité de congés payés,
'30 000 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail,
'50 000 euros à titre de dommages-intérêts,
'120 000 euros au titre de la discrimination syndicale,
'3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 13 octobre 2020, la SARL Ekol Logistiques conclut à la confirmation du jugement attaqué, au débouté du salarié de l'ensemble de ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 juin 2023.
SUR QUOI
En l'absence d'une quelconque demande de résiliation judiciaire antérieure à la notification du licenciement le 21 novembre 2018, il y a lieu de constater que cette demande est sans objet et d'examiner la demande de nullité du licenciement sur le fondement de la discrimination invoquée par le salarié et de constater le cas échéant l'absence de cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Selon l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations :
- constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable,
- constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés,
- la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
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Monsieur [X] fait valoir à cet égard que le véritable motif de son licenciement résulte de son engagement syndical en vue de la mise en place du comité social et économique de l'entreprise et non d'une prétendue insubordination et d'un dénigrement de l'employeur.
Pour étayer ses affirmations, le salarié produit notamment:
-un courrier de demande d'organisation des élections des membres du comité social et économique au sein de la société Ekol Logistiques émanant du syndicat CFDT et informant l'employeur le 1er octobre 2018 de l'imminence des candidatures de Messieurs [P] [K] et [X],
- un courrier signé de l'inspecteur du travail en date du 7 juin 2019 aux termes duquel ce dernier indique qu'après avoir été alerté par Monsieur [T] sur les réticences de l'employeur à organiser des élections professionnelles, il avait lui-même fait une demande d'organisation de ces élections en début d'été 2018, que le 2 octobre 2018 le syndicat CFDT demandait l'organisation des élections professionnelles et faisait part de l'imminence des candidatures de Messieurs [Y] [P] [K] et [X], que la procédure de licenciement de Monsieur [P] [K] avait été engagée le 22 octobre 2018 sans autorisation préalable tandis que l'employeur avait engagé la procédure de licenciement de Monsieur [X] le 31 octobre 2018 en opposant le défaut de condition d'ancienneté pour justifier l'absence de demande d'autorisation préalable,
-le courrier qu'il adressait à l'employeur le 2 octobre 2018 afin de solliciter l'organisation des élections au comité social et économique de l'entreprise,
-un courriel adressé par l'inspecteur du travail au salarié le 4 février 2020 et l'informant de la transmission au procureur de la république de Montpellier d'un procès-verbal de constat des infractions de rupture du contrat de travail d'un salarié protégé sans autorisation de l'inspection du travail, de discrimination fondée sur des activités syndicales, de harcèlement,
-la lettre de licenciement ainsi libellée: «Cher Monsieur, Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 31 octobre 2018 nous vous informions que nous étions amenés à envisager à votre égard un un licenciement pour faute grave et vous conviions à un entretien préalable.
A la suite de l'entretien préalable que nous avons eu le 14 novembre 2018, nous avons le regret de vous signifier par la présente votre licenciement pour faute simple.
Les motifs invoqués à l'appui de cette décision tels qu'ils vous ont été exposés à cette occasion sont, nous vous les rappelons, les suivants: refus d'exécuter les tâches salariales, insubordination et dénigrement envers votre supérieur hiérarchique direct.
De nombreuses fois, vous auriez refusé d'exécuter les ordres de votre supérieur hiérarchique tantôt en lui criant comme c'eusse été le cas le 16 octobre 2018.
Ce jour-là vous auriez également dénigré votre responsable direct auprès de vos collègues et vous avez pris attache directement auprès de la maison-mère par e-mail pour contrevenir à son autorité au lieu d'exécuter votre travail causant ainsi un retard de 2h30 sur le planning et par voie de conséquence des retards de livraison.
Vous refusez tous les programmes pour Bettembourg.
Vous refusez de répondre aux messages de votre responsable, ne la prévenez pas des difficultés que vous pourriez rencontrer et refusez de l'avertir de la fin de vos livraisons l'empêchant ainsi d'en programmer de nouvelles.
Cette réticence qui a causé de nombreux retours à vide et annulations des programmes impacte tant l'organisation de l'entreprise que nos relations avec les clients. Votre conduite contrevient au bon fonctionnement de notre entreprise et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien du 14 novembre 2018 ne m'ont pas permis de modifier mon appréciation à ce sujet.
Votre licenciement prendra effet à l'issue de votre préavis que nous vous dispensons d'exécuter et votre solde de tout compte sera arrêté a cette date... »
-un nouveau courrier de licenciement adressé par l'employeur le 23 novembre 2018 fixant la prise d'effet de la rupture à réception de ce même courrier,
-le compte-rendu d'entretien préalable signé du seul conseiller du salarié.
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Compte tenu des éléments à l'origine de la demande d'organisation des élections professionnelles par l'inspecteur du travail à l'été 2018 au regard de la dénonciation par un autre salarié des réticences de l'employeur à l'organisation de ces élections puis de la quasi concomitance de l'engagement de la procédure de licenciement avec d'une part l'information reçue du syndicat de la déclaration de candidature de Monsieur [X], d'autre part de l'initiative prise par le salarié en vue de la mise en place et de l'organisation des élections du comité social et économique de l'entreprise, la cour, à l'examen des pièces produites et des moyens débattus dispose d'éléments suffisants pour retenir que monsieur [X] établit l'existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination à son encontre.
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La société Ekol Logistiques fait valoir que Monsieur [X] qui avait été engagé le 8 juillet 2018 n'était pas éligible si bien qu'il ne pouvait se prévaloir d'aucune protection sur le fondement de l'imminence de sa candidature tandis qu'elle avait initié le processus de mise en place du comité social et économique dès le mois de juillet 2018 si bien qu'elle pouvait régulièrement mettre en 'uvre une procédure de licenciement en raison de l'insubordination de son salarié et du dénigrement envers son supérieur hiérarchique dont il était à l'origine.
Au soutien de ses prétentions, elle produit:
-des échanges de courriels des 19 et 20 juillet 2018 entre la chef comptable de l'entreprise et l'avocate de la société, la première nommée soumettant à la seconde un courrier de convocation aux syndicats aux fins de négociation du protocole électoral, le conseil de l'entreprise lui indiquant par retour de mail être en congés durant le mois d'août et l'invitant à adresser le courrier de convocation en vue d'une réunion mi-septembre,
-des extraits de conversation SMS entre madame [V], responsable dépôt, et le salarié des 18 et 19 octobre 2018,
-un courrier adressé par Madame [V] à l'employeur le 29 octobre 2018 aux termes duquel elle indique que le salarié, le 16 octobre 2018, n'a pas voulu transporter la marchandise d'un lieu à un autre et l'avait dénigrée auprès de l'équipe Turque à [Localité 4], que de nombreuses fois il a eu l'intention de désobéir, que 2h30 avaient ainsi été perdues sur le planning de l'opération, qu'il refusait ensuite tous les programmes pour Bettembourg et refusait de répondre à ses messages pour la prévenir d'un problème pendant un chargement ou déchargement impactant ainsi la programmation d'une nouvelle tâche afin que les difficultés retombent sur elle. Elle ajoutait, aux termes de ce courrier, qu'il tenait des propos dénigrant l'entreprise, que ce même jour 29 octobre 2018 il devait récupérer un conteneur au port de [Localité 5], qu'à 7h30 il lui demandait l'adresse du port, ce qui engendrait un retard conduisant à faire un retour à vide,
-une attestation de Monsieur [J] [E], chauffeur routier au sein de l'entreprise, lequel allègue de différents conflits avec Monsieur [X] qui lui aurait déclaré que le directeur ne voulait plus de chauffeurs français et qu'il aurait des surprises, si bien que le 30 octobre 2018 l'employeur lui avait affirmé qu'aucun licenciement n'était prévu. Il ajoutait que Monsieur [X] l'avait appelé au téléphone pour se plaindre de Madame [V] car il souhaitait prendre une place d'affréteur dans la société mais qu'il lui avait rétorqué qu'il devait cesser de faire des histoires car il allait se charger de lui s'il devait mettre la pagaille dans la société,
-une attestation du directeur de la société qui indiquait que fin octobre 2018, Monsieur [E] avait souhaité s'entretenir avec lui pour lui indiquer que Monsieur [X] prétendait que tous les chauffeurs français allaient être licenciés en raison de soucis financiers et qu'il lui avait aussi indiqué que Monsieur [X] avait dénigré madame [V] auprès de lui.
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Tandis que le salarié a présenté des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et d'un licenciement décidé en raison de son implication syndicale, l'employeur, s'il justifie que monsieur [X] n'était pas éligible au comité social économique, ne produit que des extraits de courriels et des attestations insuffisamment précises non corroborées par des éléments objectifs susceptibles d'établir à la fois la réalité du dénigrement ou des refus de missions qu'il impute à monsieur [X] alors même qu'il ressort des pièces qu'il verse aux débats que le seul retard ayant engendré un retour à vide résultait d'une indication erronée donnée par Madame [V]. C'est pourquoi, tandis que l'employeur échoue à rapporter la preuve de l'existence d'une cause de licenciement résultant d'un comportement fautif du salarié, la rupture du contrat de travail intervenue dans ce contexte est nulle.
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Pour autant, le salarié ne saurait prétendre à un rappel de salaire portant sur la période postérieure à la rupture du contrat de travail. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire et de congés payés afférents formée par Monsieur [X] pour la période du 21 novembre 2018 au 14 octobre 2019.
Au jour de la rupture du contrat de travail, M. [X] âgé de 47 ans bénéficiait d'une ancienneté de quatre mois et douze jours au sein de la société Ekol Logistiques. Il percevait un salaire mensuel brut de 2228,29 euros.
Lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il a droit, d'une part, aux indemnités de rupture et, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Au regard de son ancienneté dans l'entreprise, de son âge, et en l'absence d'autres éléments produits par le salarié à l'appui de sa demande indemnitaire, le préjudice résultant du licenciement nul doit être arrêté à la somme de13 369,74 euros bruts.
Le salarié peut prétendre également au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, correspondant, conformément aux articles L1234-1 et L 1234-5 du code du travail, à la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période du délai-congé. En cas de licenciement de salariés de la catégorie ouvrier ayant moins de six mois d'ancienneté, la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport prévoit un préavis d'une semaine. L'employeur justifie toutefois au regard des pièces qu'il a produites du paiement d'une indemnité de préavis de trois semaines, si bien qu'aucune somme excédentaire n'est due au salarié à ce titre.
Enfin, l'employeur justifie du paiement des congés payés acquis et non pris au terme de la relation de travail pour un montant de 1220,85 euros. Le salarié qui ne produit aucun élément au soutien de sa demande excédentaire à ce titre en sera par conséquent débouté et le jugement sera confirmé à cet égard.
Alors qu'il n'est justifié d'aucun fondement conventionnel ou engagement unilatéral de l'employeur, le salarié, licencié alors qu'il comptait moins de huit mois d'ancienneté ininterrompue au service de l'employeur ne peut prétendre au bénéfice d'une indemnité de licenciement. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
La cour dispose par ailleurs d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 3000 euros, la réparation du préjudice résultant de la discrimination subie.
En revanche, les demandes de dommages-intérêts distincts pour des préjudices dont l'existence n'est pas établie seront rejetées.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la société Ekol Logistiques supportera la charge des dépens ainsi que de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer au salarié qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Sète le 27 janvier 2020;
Déclare nul le licenciement de Monsieur [L] [X] par la société Ekol Logistiques;
Condamne la société Ekol Logistiques à payer à Monsieur [L] [X] les sommes suivantes :
'13 369,74 euros bruts, réparant le préjudice subi en raison de la nullité du licenciement,
'3000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la discrimination subie,
Condamne la société Ekol Logistiques à payer à Monsieur [L] [X] une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Condamne la société Ekol Logistiques aux dépens;
LE GREFFIER LE PRESIDENT