Texte intégral
C3
N° RG 22/01355
N° Portalis DBVM-V-B7G-LJZA
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 NOVEMBRE 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 19/00677)
rendue par le Pole social du TJ de CHAMBERY
en date du 28 février 2022
suivant déclaration d'appel du 04 avril 2022
APPELANTE :
Organisme URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
S.A.S. [4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Lilian MARTIN GHERARDI de la SAS EPSILON, avocat au barreau d'ANNECY substituée par Me Pauline GARDETTE, avocat au barreau D'ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 septembre 2023
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 16 novembre 2023.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A la suite d'un contrôle comptable d'assiette portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 effectué au sein de SAS [4], une lettre d'observations lui a été adressée par l'URSSAF Rhône-Alpes le 11 décembre 2018 faisant état de ces chefs de redressement :
- chef de redressement n°1 : réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires ; redressement de 1 656 euros ;
- chef de redressement n°2 : forfait social ' assiette- cas général ; redressement de 1 902 euros ;
- chef de redressement n°3 : forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2012 ; redressement de 825 euros ;
- chef de redressement n°4 : loi TEPA : déduction forfaitaire patronale - majoration liée à l'effectif ; redressement de 9 581 euros ;
- chef de redressement n°5 : avantage en nature outils issus des NTIC ; redressement de 187 euros ;
- chef de redressement n°6 : contribution FNAL supplémentaire : généralités ; redressement de 2 377 euros.
Le 7 mai 2019, la SAS [4] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes aux fins de contestation du redressement opéré dans son intégralité et de la mise en demeure du 6 mars 2019 émise pour avoir paiement de la somme totale de 16 528 euros, outre 1 897 euros de majorations de retard.
Le 25 juillet 2019, la commission de recours amiable a notifié à la société sa décision explicite de rejet du 28 juin 2019 en réponse à la contestation de la société redressée.
Le 7 novembre 2019, la SAS [4] a formé opposition devant le pôle social du tribunal de grande instance de Chambéry à la contrainte décernée le 21 octobre 2019 signifiée le 22 octobre 2019 pour un montant de 16 528 euros outre 1 897 euros de majorations de retard et visant la mise en demeure du 6 mars 2019, en contestant les chefs de redressement n°4, n°5 et n°6.
Le même jour, la SAS [4] a saisi la juridiction sociale de Chambéry d'un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable notifiée le 25 juillet 2019.
Par jugement du 28 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- ordonné la jonction des affaires,
- déclaré recevable et bien fondée l'opposition de la SAS [4],
- annulé en totalité la contrainte émise par l'URSSAF Rhône-Alpes le 21 octobre 2019 et signifiée le 22 octobre 2019, pour un montant totale de 18 425 euros, composé de 16 528 euros de cotisations dues et de 1 897 euros de majorations de retard, au titre du redressement opéré à la suite d'un contrôle concernant l'établissement de [Localité 5] et portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017,
- rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire,
- condamné l'URSSAF Rhône-Alpes à payer à la SAS [4] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'URSSAF Rhône-Alpes aux entiers dépens,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Le lundi 4 avril 2022, l'URSSAF Rhône-Alpes a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 3 mars en ce qu'il a annulé la contrainte pour son entier montant.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 12 septembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 16 novembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'URSSAF Rhône-Alpes selon ses conclusions d'appelante n° 1 notifiées par RPVA le 23 août 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 28 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il a :
- déclaré recevable et bien fondée l'opposition de la SAS [4],
- annulé la contrainte émise par l'URSSAF Rhône-Alpes le 21 octobre 2019 et signifiée le 22 octobre 2019, pour un montant totale de 18.425 euros, composé de 16.528 euros de cotisations dues et de 1.897 euros de majorations de retard, au titre du redressement opéré à la suite d'un contrôle concernant l'établissement de [Localité 5] et portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017,
- condamné l'URSSAF Rhône-Alpes à payer à la SAS [4] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
En conséquence et statuant à nouveau sur le tout,
- débouter la SAS [4] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la SAS [4] à lui verser la somme de 18 425 euros conformément à la mise en demeure du 21 octobre 2019 et à la contrainte du 21 octobre 2019,
- condamner la SAS [4] à lui verser la somme de 73,08 euros au titre des frais de signification de la contrainte,
En tout état de cause,
- condamner la SAS [4] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS [4] aux entiers dépens d'instance.
Concernant les chefs de redressement n°4 relatif à la loi TEPA : déduction forfaitaire patronale - majoration liée à l'effectif et n°6 relatif à la contribution FNAL supplémentaire généralités, elle soutient que la SAS [4] a franchi le seuil de 20 salariés depuis le 1er mai 2013 avec l'acquisition de la plate-forme de [Localité 5] et que dans le cadre du contrôle, elle a retenu les effectifs suivants au titre de la période contrôlée :
en 2015 : 21,94 salariés ; 2016 : 22,18 salariés ; en 2017 : 23,14 salariés.
Ces constatations ayant été portées à la connaissance de la société redressée sur la lettre d'observations, elle estime qu'il appartient à cette dernière de réunir des éléments suffisants pour les contredire ce qu'elle ne fait pas au vu du tableau, imprécis, reprenant ses effectifs et dépourvu de force probante en l'absence de communication du registre du personnel.
Concernant le chef de redressement n°5 relatif à l'avantage en nature outils issus des NTIC (nouvelles technologies de l'information et de la communication) elle oppose que, lors du contrôle, la SAS [4] n' a produit aucun élément probant (note de service, factures) permettant de démontrer que la prise en charge des frais de téléphone mobile des salariés par le versement d'une l'indemnité forfaitaire de 10 euros était une charge professionnelle et non un avantage en nature.
La SAS [4] par ses conclusions notifiées par RPVA le 23 novembre 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
- constater le caractère non fondé du redressement effectué par l'URSSAF pour les points 4, 5 et 6 dans le cadre de la mise en demeure du 6 mars 2019, de la lettre d'observations du 11 décembre 2018 et tout autre document afférent ;
- constater l'irrégularité de la lettre d'observations ;
- constater le caractère non fondé de la contrainte du 21 octobre 2019.
En conséquence,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 28 février 2022 en ce qu'il a :
- ordonné la jonction des affaires,
- déclaré recevable et bien fondée l'opposition de la SAS [4],
- annulé la contrainte émise par l'URSSAF Rhône-Alpes le 21 octobre 2019 et signifiée le 22 octobre 2019, pour un montant totale de 18.425 euros, composé de 16.528 euros de cotisations dues et de 1.897 euros de majorations de retard, au titre du redressement opéré à la suite d'un contrôle concernant l'établissement de [Localité 5] et portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017,
- rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire,
- condamné l'URSSAF Rhône-Alpes à payer à la SAS [4] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'URSSAF Rhône-Alpes aux entiers dépens,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par voie de conséquence, annuler le redressement pour les points 4, 5 et 6 de la lettre d'observations du 11 décembre 2018, les courriers y afférents et la mise en demeure du 6 mars 2019,
- annuler la contrainte du 21 octobre 2019,
- condamner l'URSSAF au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Concernant les chefs de redressement n°4 relatif à la loi TEPA : déduction forfaitaire patronale - majoration liée à l'effectif et n°6 relatif à la contribution FNAL supplémentaire généralités, elle soutient qu'elle n'était pas au-dessus du seuil des 20 salariés, contrairement à ce qui est indiqué par I'URSSAF pour les années 2016 et 2017 puisqu'elle retient de son côté, les effectifs suivants :
en 2015 : 23 salariés ; 2016 : 19 salariés ; en 2017 : 19 salariés.
Elle reproche en outre à l'URSSAF Rhône-Alpes de ne pas avoir produit d'élément justifiant, dans le détail, de son calcul d'effectif ni d'annexe à la lettre d'observations rendant cette dernière irrégulière alors que de son côté, elle verse aux débats un tableau de ses effectifs.
Concernant le chef de redressement n°5 relatif à l'avantage en nature outils issus des NTIC, elle explique que l'indemnité forfaitaire de 10 euros a le caractère de frais professionnels dès lors qu'il s'agit de compenser les frais d'usage professionnel du téléphone personnel des salariés lorsque ces derniers alertent leur hiérarchie ou reçoivent des instructions. Elle fait valoir qu'il n'existe aucune obligation légale relative à l'établissement d'une note de service quant à ce sujet et elle note enfin que le montant de cette indemnité est inférieur à la limite de 50 %.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Au terme de ses conclusions saisissant la cour de ses demandes, la SAS [4] ne conteste pas les chefs de redressement n° 1 (réduction du taux de la cotisation Allocations Familiales sur les bas salaires : 1 656 euros), n° 2 (forfait social - assiette - cas général : 1 902 euros) et n° 3 (forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 01/01/2012 : 825 euros) de la lettre d'observations inclus dans la mise en demeure du 6 mars 2019 et la contrainte du 21 octobre 2019 portant sur un total de cotisations, hors majorations, de 16 528 euros.
Le jugement déféré ne peut donc qu'être infirmé en ce qu'il a annulé la contrainte pour sa totalité, y compris ces sommes qui n'étaient pas contestées.
2. Le motif du redressement des chefs n°4 (Loi Tepa : déduction forfaitaire patronale - majoration liée à l'effectif : 9 581 euros) et n° 6 (Contribution FNAL supplémentaire - généralités : 2 377 euros) est identique, à savoir le dépassement du seuil de 20 salariés depuis le 1er mai 2013 avec l'acquisition d'une plate-forme à [Localité 5] (73) jusqu'en 2015, 2016 et 2017, période contrôlée, ne permettant plus à l'entreprise de bénéficier de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et rendant exigible la contribution FNAL supplémentaire visée à l'article L. 834-1 du même code.
L'article L. 243-7 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable prévoit que :
'Le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l'Etat autres que ceux mentionnés au quatrième alinéa, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est confié à ces organismes. Le contrôle peut également être diligenté chez toute personne morale non inscrite à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale en qualité d'employeur lorsque les inspecteurs peuvent faire état d'éléments motivés permettant de présumer, du fait d'un contrôle en cours, que cette dernière verse à des salariés de l'employeur contrôlé initialement des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées'.
L'article R. 243-59 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020 précise :
III° -A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
(...)
IV.-A l'issue du délai mentionné au huitième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse.
Il en résulte que la lettre d'observations établie sur la base des faits que les inspecteurs du recouvrement constatent personnellement est un élément constitutif du procès-verbal. Les constatations qui y sont contenues font donc foi jusqu'à preuve du contraire.
Pour rapporter la preuve contraire d'un dépassement du seuil de 20 salariés constaté en 2015, 2016 et 2017 par l'inspecteur du recouvrement (cf pages 11 et 18 de la lettre d'observations - pièce URSSAF n° 1), la SAS [4] n'a versé aux débats que sa pièce n° 5 consistant en un tableau reprenant la liste des salariés année par année qui ne repose sur aucun élément objectif vérifiable comme son registre du personnel.
Le jugement sera donc également infirmé de ces chefs.
3. L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pose pour principe que sauf exception, sont considérées comme rémunérations et soumises à cotisations toutes sommes, avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que l'attribution soit directe ou indirecte.
Selon l'article 4 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale :
'Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, lorsque, dans le cadre de l'activité professionnelle du travailleur salarié ou assimilé, l'employeur met à la disposition permanente de ce dernier des outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication, dont l'usage est en partie privé, l'avantage en nature constitué par son utilisation privée est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé à 10 % de son coût d'achat ou, le cas échéant, de l'abonnement, toutes taxes comprises.'
La société [4] verse à certains de ses salariés une indemnité forfaitaire téléphone de 10 euros mensuelle pour l'utilisation de leurs téléphones portables personnels dont ils ont par définition un usage également privé.
L'article 7 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales précise que :
'Les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé à des fins professionnelles, pour l'utilisation des outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication qu'il possède, sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi conformément au contrat de travail. Les remboursements effectués par l'employeur doivent être justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié ou assimilé.
Lorsque l'employeur ne peut pas justifier la réalité des dépenses professionnelles supportée par le travailleur salarié ou assimilé et que les frais engagés sont justifiés par une raison professionnelle, il est admis que ceux-ci peuvent être remboursés sur la base d'une allocation forfaitaire ne pouvant excéder 50 euros par mois'.
Enfin d'après réponse à la question n° 23 contenue dans la circulaire DSS/SDFSS/5B n° 2005-389 du 19 août 2005 concernant la mise en oeuvre de la réforme et de la réglementation des avantages en nature et des frais professionnels introduite par les arrêtés des 10 et 20 décembre 2002 précité dont la société [4] peut se prévaloir, il n'y a pas assujettissement à cotisations s'il peut être démontré que l'utilisation des nouvelles technologies d'information et de communication découle d'obligations ou de sujétions professionnelles.
Lors du contrôle il n'avait pas été justifié par un quelconque écrit ou autre élément de preuve que les salariés devaient utiliser leur téléphone personnel pour alerter ou recevoir des instructions de leur hiérarchie.
La SAS [4] a versé aux débats en cause d'appel (pièce 11) deux attestations de salariés établies le 23 novembre 2022 selon lesquelles ils se servaient de leurs téléphones personnels pour communiquer avec leurs supérieurs pour les commandes de pièces et autre tâches, prises de rendez-vous.
Cependant dans sa version en vigueur du 28 septembre 2017 au 1er janvier 2020 applicable aux faits de l'espèce, l'article R. 243-59-IV° du code de la sécurité sociale énonce que la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1-A prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L. 244-2 du même code soit le 6 mars 2019.
Le jugement sera donc également infirmé pour avoir annulé ce chef de redressement (187 euros de cotisations en principal).
4. En conséquence la société [4] succombant sur l'ensemble des chefs de redressement, le jugement sera infirmé y compris en ce qu'il a condamné l'URSSAF à verser à la société [4] une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'intimée succombant supportera les dépens.
Il parait équitable d'allouer à l'URSSAF la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n° 19/00677 rendu le 28 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry.
Statuant à nouveau,
Valide la contrainte émise par l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône Alpes le 21 octobre 2019 et signifiée le 22 octobre 2019, pour un montant total de 18 425 euros composé de 16 528 euros de cotisations dues et 1 897 euros de majorations de retard, au titre d'un redressement portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Condamne la SAS [4] à verser à l'URSSAF Rhône Alpes la somme de 18 425 euros outre celle de 73,08 euros au titre des frais de signification de la contrainte.
Condamne la SAS [4] aux dépens.
Condamne la SAS [4] à verser à l'URSSAF Rhône Alpes la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SAS [4] de ses demandes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président