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Cour de cassation, 11 juin 2002. 00-41.275

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-41.275

Date de décision :

11 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1999 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section prud'homale), au profit de M. André X..., demeurant RN 12 Le Paradis, 27130 Verneuil-sur-Avre, défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 avril 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Chagny, Bouret, Coeuret, Bailly, Chauviré, Gillet, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Fréchède, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Bernard Hemery, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Fréchède, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 5 et 562 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les juges d'appel ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son unique appel et en l'absence d'appel incident ; Attendu que par jugement du 27 novembre 1997 le conseil de prud'hommes a fixé à 70 000 francs les dommages-intérêts dus pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à M. X... par son employeur M. Y... ; qu'un jugement rectificatif du 19 décembre 1997 a ramené le montant de cette condamnation à 7 000 francs ; que sur l'appel de M. X... la cour d'appel de Rennes a confirmé ce jugement rectificatif par arrêt du 14 décembre 1999 ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu le même jour sur l'appel de M. Y..., a accordé à M. X..., intimé non comparant ni représenté, des dommages-intérêts d'un montant de 20 000 francs, somme supérieure à celle qui lui avait été allouée par le jugement rectifié, dont l'appelant demandait l'infirmation, notamment en ce qu'il l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts ; Qu'en infirmant ainsi le jugement entrepris au préjudice de l'appelant sur un chef non critiqué par l'intimé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627 alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors qu'elle n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 20 000 francs le montant des dommages-intérêts alloués à M. X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 14 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille deux.

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