Cour de cassation, 04 janvier 1990. 86-43.493
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-43.493
Date de décision :
4 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'exploitation de la CLINIQUE DU DOCTEUR X..., société à responsabilité limitée dont le siège social est sis à Fronton (Haute-Garonne), place de La Halle,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1986 par la cour d'appel d'Agen (audience solennelle), au profit de Madame Marcelle Z..., demeurant à Tarbes (Hautes-Pyrénées), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Hanne, Ferrieu, conseillers ; MM. Blaser, Bonnet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, M. Laurent-Atthalin, Mme Charruault, M. Fontanaud, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société d'exploitation de la Clinique du Docteur X..., de Me Delvolvé, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, (Agen, 4 juin 1986) qu'employée depuis le 1er avril 1972 par la Clinique du Docteur X..., en qualité de directrice administrative, Mme Z... a assuré, en plus, à partir d'octobre 1977, à la suite d'une vacance temporaire du poste, des fonctions d'économe pour lesquelles elle a fait figurer sur ses bulletins de paie une rémunération complémentaire de 3 000 francs qualifiée de prime exceptionnelle ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 11 mai 1979 ;
Attendu que la société d'exploitation de la Clinique du Docteur X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement ne reposait sur aucune faute grave et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à la salariée des sommes à titre de prime exceptionnelle, de congés payés afférents, de prime de treizième mois jusqu'à la fin du préavis, d'indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, que le fait, pour une directrice, de s'attribuer des indemnités sans l'accord de l'employeur constitue une faute grave privative des indemnités de rupture ; que n'a donc pas légalement justifié sa décision, au regard des dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail l'arrêt attaqué qui a considéré qu'aucune faute grave n'était établie à l'encontre de Mme Z..., directrice administrative, tout en constatant que celle-ci s'était attribuée, unilatéralement et sans l'accord de son employeur, de 1977 à 1979, une prime mensuelle exceptionnelle de 3 000 francs ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel a constaté, dans un premier temps, qu'il avait été définitivement jugé que la rupture du contrat de travail de Mme Z... reposait sur une cause légitime et sérieuse ; que cette constatations était fondée sur le contenu de la
décision de première instance, qui avait admis que "ce n'est que fin avril 1979 que (l'expert-comptable) et Mme X... se sont aperçus que Mme Z... s'octroyait une prime exceptionnelle de 3 000 francs par mois" et "qu'en conséquence, les motifs allégués par Mme X...
sont bien en apparence, réels et sérieux, rien ne permettant de détruire cette apparence" ; que la constatation de la cour de renvoi reposait aussi sur la partie non censurée de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 4 novembre 1982 qui avait considéré" que des déclarations de l'expert-comptable, il résulte que c'est seulement en avril 1979 qu'il a constaté l'existence de la prime exceptionnelle perçue par Mme Z... et qu'il a alors alerté Mme X... qui a déclenché la procédure de licenciement de Mme Z...... que Mme Z... soutient que M. Y... et Mme X... s'étaient rendu compte beaucoup plus tôt de cette situation, mais ne l'établit pas... dès lors que licenciement de Mme Z... repose bien sur une cause réelle et sérieuse", de sorte que l'arrêt attaqué ne pouvait ensuite, sans se contredire, en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, énoncer qu'il est difficilement concevable que Mme X..., dans le cadre de l'exercice des attributions de direction de la clinique par elle assurées, ou son expert-comptable, aient seulement réalisé en avril 1979 l'existence, sur les bulletins de salaires, de la rubrique "prime exceptionnelle" qui y figurait depuis octobre 1977 et celle d'une augmentation importante de son salaire ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur et la porté des preuves qui lui étaient soumises, la cour d'appel de renvoi, qui, hors de toute contradiction, a retenu que l'employeur n'ignorait pas l'augmentation de salaires figurant sur les bulletins de paie depuis 1977, a pu décider qu'une faute grave ne pouvait être reprochée à la salariée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Société d'exploitation de la Clinique du Docteur X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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