Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01021 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6HM
N° de Minute : 1029
Cour d'appel de Douai
O R D O N N A N C E DU 15/06/2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉS
M. [E] [V]
né le 08 Septembre 1996 à [Localité 2] - TURQUIE
de nationalité Turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne assisté de Maître Ola KATEB, avocat au barreau de Melun substitué par Maître Gaëtan DREMIERE, avocat au barreau de Douai et de Mme [C] [J] interprète en langue turque, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
M. le préfet de l'Oise
absent
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 15 juin 2023 à 14 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 15 juin 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et spécialement L.743-22, R.743-10, R.743-12, R.743-13 et R.743-22 dudit code ;
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président rendue le 15 juin 2023 ayant déclaré l'appel de ministère public recevable et suspensif ;
Vu la notification de ladite ordonnance aux parties les informant de la tenue de l'audience du Jeudi 15 Juin 2023 à 14 H 15 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [V], né le 8 septembre 1996 à [Localité 2] (Turquie), ressortissant turc a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant-interdiction de retour sur 1e territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 27 avril 2023 par Mme la Préfète de l'Oise, qui lui a été notifié le 27 avril 2023 à 9h35.
Par décision du 29 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer a prolongé la mesure de rétention administrative de 28 jours, décision confirmée le 30 avril 2023 par la cour d'appel de Douai.
Par décision du 27 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer a prolongé la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours à compter du 27 mai 2023, décision confirmée le 28 mai 2023 par la cour d'appel de Douai.
Par requête du 10 juin 2023 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer à 23h25, l'intéressé a sollicité sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l'objet depuis le 27 avril 2023.
Au soutien de cette requête M. [E] [V] a fait valoir':
- que les délais de la rétention administrative sont incompatibles avec ceux dans lesquels la cour nationale du droit d'asile, saisie par ses soins d'un recours contre la décision de l'OFPRA déclarant irrecevable sa nouvelle demande d'asile présentée 1e 03 avril 2023, va statuer ;
- qu'il a fait, le 02 juin 2023, 1'objet de la part des services de police de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la CESDH avant même de monter dans l'avion qui devait l'emmener en Turquie ;
- que la décision de le renvoyer en Turquie constitue une violation de l'article 8 de la CEDSH;
Par ordonnance du 12 juin 2023 notifié à l'intéressé à 12h58, le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer, a rejeté la demande de mise en liberté.
Par déclaration d'appel du 12 juin 2023 à 21h10, et par déclaration d'appel complémentaire du 13 juin 2023 à 11H45 M. [E] [V] a demandé à la cour d'annuler le jugement rendu le 12 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer et a sollicité sa remise en liberté.
Par ordonnance du 14 juin 2023 la conseillère déléguée par le premier président de la cour d'appel de Douai a évoqué l'entier litige soumis à la cour par l'effet dévolutif de l'appel et confirmé cette décision aux motifs décisoires substitués à ceux du premier juge et ci après repris:
Au regard du droit de communication et de visite du retenue avec ses proches, le placement en rétention administrative ne peut être considéré comme constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH.
M. [E] [V] a été débouté une première fois de sa demande d'asile par l'OFPRA le 29 janvier 20211, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 2 mars 2021. Il a présenté une nouvelle demande d'asile à l'OFPRA le 3 avril 2023, qui'a été jugée irrecevable, et a formé un recours contre cette seconde décision de l'OFPRA le 7 mai 2023, pendant sa rétention. La décision d'irrecevabilité de la demande de réexamen prise par l'Office a été faite sur le fondement de l'article L.531-32 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une part, et à l'issue d'une procédure entrant potentiellement dans le cadre dans les provision de b du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Dès lors, en application de ce même article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (L. 542-2 1° b ou L. 542-2 2° b précité),
son droit au maintien sur le territoire français a pris fin avec la notification de cette décision de l'OFPRA, sans que le recours devant la cour nationale du droit d'asile ait un caractère suspensif. Seul un recours devant le juge administratif peut suspendre l'exécution de l'acte d'éloignement en application soit de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (en cas de recours purement fait dans le but de faire échec à la décision d'éloignement) soit de l'article L.752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. En l'espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [V] a adopté à plusieurs reprises un comportement dangereux pour lui-même, afin de faire volontairement obstruction à son éloignement. Il s'est opposé à deux embarquements, en date des 17 mai 2023 et 02 juin 2023. En outre, il ressort de la décision du 27 mai 2023 que lors de sa seconde prolongation de rétention devant le juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer le 27 mai 2023, l'intéressé à déclaré :"je refuse de retourner en Turquie, si vous voulez absolument me renvoyer là bas, il va falloir que vous me tuiez pour me mettre dans l'avion". Il s'en suit que dans ces conditions la contention utilisée dans le respect des pratiques administratives ainsi que le port des menottes était justifiée par le comportement de l'intéressé, et qu'il ne constitue pas un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la CESDH, l'intéressé.
4. S'agissant du fait que l'intéressé souffre d'une pathologie cardiaque, (ce qui n'est justifié par aucun certificat médical) et de troubles anxio-dépressifs ainsi qu'il ressort du certificat médical du docteur [I] en date du 8 mars 2023, il ne justifie pas que ces troubles sont incompatibles avec la rétention administrative, ni en quoi la rétention serait un traitement inhumain et dégradant dès'lors qu'il a la possibilité d'un suivi médical au centre de rétention, qu'il a indiqué à l'audience de la cour, ne pas vouloir rencontrer le service médical du centre de rétention ayant peur qu'on le drogue pour lui faire prendre l'avion, et ce malgré le courrier en date du 22 mai 2023, adressé en ce sens par l'association France Terre d'Asile à ce service.
5. Il est constant que l'appréciation du respect de l'article 33 de la convention de Genève ressort de la compétence exclusive de la juridiction administrative.
Par une ordonnance du 14 juin 2023, notifiée le jour même à 12h12 à M. Le procureur de la République de Boulogne-sur-Mer, le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer statuant sur une nouvelle demande de mise en liberté de l'intéressé suivant requête du 12 juin 2023 reçu au greffe du tribunal judiciaire à 19h47 a fait droit à la demande de mise en liberté.
Les motifs décisoires de cette décision sont :
«'Le conseil de monsieur [V] allègue d'une violation de l'article 3 de la CEDH considérant que la rétention constitue un traitement inhumain et dégradant pour monsieur [V] dans la mesure ou il souffre d'une pathologie cardiaque et de troubles anxio-dépressif liés a son passé traumatique ; ll est fourni à l'appui de cette allégation un certificat médical émanant du docteur [I], urgentiste qui atteste le 8 mars 2023 de l'existence de nombreuses cicatrices sur le corps de l'intéressé et de l'existence d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel.
ll fournit également un courrier de France terre d'asile adresse au service médical du centre de rétention administrative de [Localité 1] le 22 mai 2023 pour alerter le service médical que l'état grave de dépression de monsieur [V] sur les angoisses-importantes dont il souffre en rétention lié au traumatisme qu'il a vécu et sur son souhait d'être soutenu sur le plan médical. Ces documents suffisent à démontrer que l'état de santé actuel de monsieur [V] n'est plus compatible avec la mesure de rétention administrative. Il convient donc de faire droit à la demande de remise en liberté»
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 14 juin 2023 à 17h39, M. le procureur de la République de Boulogne-sur-Mer a interjeté appel de cette décision en application des articles L.743-22, R.743-10 et R.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sollicitant qu'il soit déclaré suspensif et que la décision entreprise soit infirmée.
Au soutien de son appel le ministère public expose les moyens suivants :
Aucun élément du dossier de l'intéressé ne permet de caractériser la situation de vulnérabilité de l'intéressé. Que l'autorité préfectorale n'était donc pas tenue de réaliser une évaluation individuelle et approfondie au sens de l'article 741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers.
M. [E] [V] n'a pas fait part de ses difficultés de santé lors de ses précédentes présentations devant le juge des libertés et de la détention ; que dans les pièces jointes pour sa demande de mise en liberté, il est fait état d'un certificat médical relevant des cicatrices et un 'syndrome anxio dépressif réactionnel' ; que le courrier de France Terre d'Asile relève 'un état de santé mentale désastreux' de l'intéressé ; que ces documents ne suffisent pas a démontrer l'incompatibilité avec la rétention administrative;
Qu'au surplus, même s'il était considéré que Monsieur [V] présentait une vulnérabilité, il convient de rappeler que l'état de vulnérabilité n'est pas de nature a exclure un placement en rétention administrative des lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de l'intéressé
Par ordonnance du 15 juin 2023 la conseillère déléguée par le premier président de la cour d'appel de Douai a ordonné la suspension de l'exécution provisoire de la décision déférée.
La cause a été entendue sur le fond le 15 juin 2023 à 14h00.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) De manière liminaire il sera précisé que le juge des libertés et de la détention et en appel le conseiller délégué par le premier président ne peut empiéter sur les compétences de l'Ofpra et de la Cour Nationale du Droit d'Asile en ordonnant indirectement la levée d'un placement en rétention administrative sur un moyen soutenu et relevant du juge du droit d'asile.
2) De même, le juge judiciaire ne peut apprécier un moyen soutenu à l'encontre du titre d'éloigneement sans empiéter sur la comprétence exclusive du juge administratif.
3) De même, comme l'a justement mentionné la conseillère déléguée par le premier président de la cour d'appel de Douai en son ordonnance du 14 juin 2023, le droit au recours effectif est parfaitement garanti par l'articulation des articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4) En l'espèce M. [E] [V] a engagé une mesure de référé devant le tribunal administratif pour obtenir la suspension de son expulsion en l'attente de la décision à venir de la Cour Nationale du Droit d'Asile.
Il ressort des pièces échangées que la Cour Nationale du Droit d'Asile sera à même de statuer avant la fin de la période de rétention de M. [E] [V].
A supposer que la juridiction administrative ordonne la suspension de l'éloignement en l'attente de la décision de la Cour Nationale du Droit d'Asile le maintien en rétention de l'intéressé ne contrevient pas à ses droits.
Sur ce point, le maintien de la rétention n'est donc pas de nature à contrevenir aux droits que M. [E] [V] tire du principe du droit au recours effectif et de l'article 3 de la CESDH.
5) Enfin, s'agissant de l'état de santé de M. [E] [V], comme la relevé justement la conseillère déléguée par le premier président de la cour d'appel de Douai en son ordonnance du 14 juin 2023, les pièces médicales produites par M. [E] [V] à l'appui du moyen relatif à un éventuel état de santé incompatible avec la rétention, ne sont pas suffisamment probantes.
Le certificat médical du docteur [I] en date du 8 mars 2023, mentionne une pathologie cardiaque qui n'est pas contestable mais pour laquelle il n'est pas justifié que les soins nécessaires ne puissent être administrés par les autorités médicales intervenantes au Centre de Rétention Administrative.
Par ailleurs aucun élément médical ne vient attester que M. [E] [V] souffrirait d'une pathologie psychiatrique ou psychologique d'une gravité telle que son état serait incompatible avec le placement en rétention administrative. L'attestation faite à ce sujet par l'association FTA est à ce sujet purement déclarative et non corroborée par une quelconque pièce médicale à se sujet.
Enfin sur ce point il est à noter que lors de l'audience du 14 juin 2023, il a indiqué ne pas vouloir se faire examiner par le service médical présent au Centre de Rétention Administrative de [Localité 1], de peur 'd'être drogué pour être embarqué inconscient à destination de la Turquie'.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le premier juge ne pouvait raisonnablement affirmer, sur le fondement de ses seules pièces, que 'l'état de santé actuel de monsieur [V] n'était plus compatible avec la mesure de rétention administrative' sans opiner péremptoirement sur des éléments de preuve insuffisants.
En conséquence la décision déférée devra être infirmée et le placement en rétention administrative de M. [E] [V] maintenu.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel du procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer recevable.
ACCORDE l'aide juridictionnelle provisoire à Maître Ola KATEB ;
INFIRME l'ordonnance déférée.
Statuant de nouveau :
REJETTE la demande de main-levée du placement en rétention administrative présentée par M. [E] [V] le 12 juin 2023.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. [E] [V] et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 23/01021 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6HM
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1029 DU 15 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 15 juin 2023
- M. [E] [V]
- l'interprète (à renseigner) :
par truchement téléphonique
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [V] le jeudi 15 juin 2023
- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative et à Maître Ola KATEB le jeudi 15 juin 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 15 juin 2023
N° RG 23/01021 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6HM
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