Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le préfet de la Haute-Corse, domicilié à la préfecture, à Bastia (Haute-Corse),
en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1992 par le tribunal d'instance de Bastia, en matière électorale, au profit :
1°/ de M. Michel G..., demeurant Provence Logis, bâtiment 064, à Montésoro, Bastia (Haute-Corse),
2°/ de M. Jean-Louis, Paul B..., demeurant ... (Haute-Corse),
3°/ de M. Michel D..., demeurant ... (Haute-Corse),
4°/ de M. Jean-Pierre, Etienne X..., demeurant domaine du Petit Beauregard (12), La Celle-Saint-Cloud (Yvelines),
5°/ de Mme G..., épouse F..., Marie-Thérèse, demeurant Provence Logis, bâtiment 064, à Montésoro, Bastia (Haute-Corse),
6°/ de Mme G..., épouse Y..., Marie-Claude), demeurant ... (Alpes-Maritimes),
7°/ de M. Georges Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
8°/ de Mme Z..., épouse C..., Marie-Laure, demeurant ... (Haute-Corse),
9°/ de M. Michel, Laurent Z..., demeurant ... (Haute-Corse),
10°/ de M. Max, Antoine G..., demeurant à Casatorra, Biguglia (Haute-Corse),
11°/ de Mme E..., épouse G..., Marie-Dominique, demeurant à Casatorra, Biguglia (Haute-Corse),
12°/ de Mme A..., épouse G..., Angélique, Françoise, demeurant Provence Logis, bâtiment 064, à Montésoro, Bastia (Haute-Corse),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le préfet de la Haute-Corse fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours contre une décision de la commission administrative d'inscrire Michel G... et onze autres personnes sur la liste électorale de la commune de Quercitello, en inversant la charge de la preuve, en méconnaissant l'article 85 de la loi du 13 mai 1991 et en s'interdisant toute possibilité, du fait du refus d'examiner les éventuelles justifications des électeurs contestés, de statuer au terme d'une procédure contradictoire ;
Mais attendu que le tiers électeur, ou le préfet, qui conteste l'inscription d'un électeur sur la liste électorale d'une commune doit rapporter la preuve que celui-ci a été indument inscrit ;
Et attendu que le jugement, après avoir relevé que le recours du préfet se fondait sur le fait que les électeurs contestés figuraient sur la liste électorale au titre du domicile d'origine et que cette liste comportait pour chacun d'eux une adresse extérieure à Quercitello, retient, nonobstant le motif erroné de l'inscription donnée par la commission administrative, que les documents produits
par le préfet, des courriers adressés aux intéressés et une feuille pré-imprimée, non datée, ni signée, censée émaner de la commission de contrôle, ne démontrent pas que les électeurs contestés n'aient pas leur domicile réedl à Quercitello ;
Que, par ces seuls motifs, le tribunal, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt douze ;
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