Texte intégral
N° RG 22/03469 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGPC
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 06 Septembre 2022
APPELANTE :
Madame [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe DUBOS de la SCP DUBOS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. SENSO TELECOM
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe AXELROUDE de la SELARL WILLWAY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
en présence de Mme JANCZIK, Greffière stagiaire
DEBATS :
A l'audience publique du 04 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [S] a été engagée par la société Senso télécom en qualité de responsable groupe ventes, statut cadre, par contrat de travail à durée indéterminée le 1er avril 2019.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale des télécommunications.
Elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 18 septembre 2020 dans les termes suivants :
'(...) En effet, depuis plusieurs mois et ce, avant même le début des mesures de confinement et de chômage partiel, nous avons constaté que les résultats de l'agence de [Localité 6] dont vous êtes responsable étaient insuffisants, ce qui au vu de vos actes, finissaient par amplement s'expliquer.
Les chiffres de l'agence de [Localité 6] sont ainsi parmi les plus bas du groupe, [Z] [T] -seul sur celle du Havre- parvenant à en obtenir de meilleurs, étant ainsi démontré qu'il ne s'agit ni d'effectif ni de secteur géographique.
Ce n'est ainsi pas parce que dans le cadre d'un mail de la direction commerciale sur l'ensemble des résultats de toutes les agences, il fut indiqué que [Localité 6] -tout comme [Localité 5] et [Localité 4]- était 'au rendez-vous' que pour autant, vous auriez au titre des résultats de votre agence été félicitée, ce simple constat d'avoir réalisé de corrects résultats au cours de ce seul mois n'étant pas gage de réussite.
Votre supérieur hiérarchique -[M] [X] interrogé et fort déçu par la confiance qu'il plaçait en vous- déplorait au cours de ces dernières semaines des absences de retours à ses appels et mails et ce alors que votre principale défense lors de l'entretien du 14 septembre fut de rétorquer que ce dernier vous aurait laissé sans nouvelles, sous entendant une forme de 'placardisation' et de décision déjà prise à votre encontre quant au fait de vouloir mettre un terme à votre contrat.
Or, au vu des mails de relances que ce dernier vous adressait et de vos absences de réponses -notamment au regard de votre prétendu arrêt maladie que nul service n'a jamais reçu, ne comprenant ainsi pas comment votre responsable aurait pu, comme vous en avait fait le reproche lors de votre entretien, ainsi vous demander de venir travailler durant ce dernier- il semblerait que ce grief puisse vous être retourné.
Votre supérieur ne devait en outre pas être le seul à déplorer ces absences de retours, lui qui pourtant jusqu'à présent, voulait croire en vous et à vos paroles tendant à dire que vous mettriez tout en oeuvre pour faire prospérer votre agence et qui tempérait ainsi le fait de vous voir adresser une sanction disciplinaire alors que vos agissements l'auraient pourtant justifié bien avant l'introduction de cette procédure.
Toutefois, [M] [X] n'eut au vu du nombre croissant sur votre agence de dossiers passant au contentieux et de vos absences de retours quant à l'intégration de vos dernières recrues -ayant certes perdu votre téléphone portable mais, pas votre ordinateur sur lequel [M] [X] vous adressait des mails auxquels vous ne répondiez pas- d'autre choix que de permettre cette procédure, les griefs à vous opposer étant devenus trop importants.
En effet, bien que vous ayez - à la demande expresse de votre responsable, ne pouvant contester avoir eu des demandes de ce dernier vous priant de revoir votre attitude, ne pouvant ainsi arguer d'un comportement exemplaire- revu la façon d'échanger avec l'ensemble des services du groupe, vos retours ne se sont pour autant pas améliorés, [H] [C] notamment en étant venue à devoir s'adresser directement à vos supérieurs pour les actions à mener sur des dossiers litigieux de vos commerciaux.
Je vous rappelle pourtant qu'aux termes du contrat de travail que vous avez signé, et donc accepté le 1er avril 2019, vous aviez notamment pour mission d'assurer le suivi des clients en répondant à leurs demandes.
Or, il est apparu qu'en dehors de réponses tendant à dire que des dossiers n'étaient pas de votre ressort, vous n'avez jamais formulé le moindre retour à [H] [C], responsable juridique pourtant en charge des réclamations clients -ce que tous les autres responsables commerciaux savent parfaitement et respectent en dehors de vous- lorsque cette dernière vous sollicitait en vue de vous rapprocher de clients de votre agence afin de mener des actions commerciales.
A ces griefs, venaient également s'ajouter une administration des dossiers toujours très approximative et les départs récurrents de vos commerciaux.
S'agissant de l'administration des dossiers, il vous a été reproché à plusieurs reprises une mauvaise gestion de ces derniers en termes de rapides régularisations, la responsable ADV, [O] [J], ayant eu de nombreux échanges houleux avec vous sur ce sujet.
Et pour ce qui est de vos commerciaux, nous nous sommes aperçus en ayant interrogé [Y] [W] dont vous nous reprochez tant le départ auprès de [Z] [T] que votre approche auprès de ces derniers était loin d'être celle attendue d'un responsable agissant loyalement à l'égard de ses fonctions pour la société.
Alors que toutes nos agences fédèrent leurs équipes, vous n'êtes pour votre part parvenue à ne retenir aucun de vos commerciaux, ces derniers semblant même être partis en formulant divers reproches à l'égard de notre société.
Si nous ne saurons jamais ce que vous avez pu leur dire, nous avons pu apprendre en interrogeant [Y] [W] que votre management y aurait malgré tout été pour beaucoup : alors qu'à votre arrivée et sans commerciaux, vous respectiez votre engagement contractuel tendant à prospecter de nouveaux clients -vous montrant déterminée à vouloir faire prospérer votre parc clients- vous vous soyez ensuite en ayant une équipe reposée sur les efforts de vos commerciaux en exerçant sur ces derniers une importante pression en vue de la réalisation des chiffres de votre agence, ce qui ressort de vos propres dires lors de l'entretien du 14 septembre lorsque vous avez rétorqué que le départ de [Y] [W] allait faire chuter vos résultats.
Il ne s'agit absolument pas là du management que nous encourageons, privilégiant l'accompagnement et la pédagogie à un management agressif.
C'est ainsi que nous sommes parvenus à retenir [Y] [W] qui, en passant sous un autre manager, n'entendait plus quitter la société, ayant retrouvé l'envie de travailler avec nous telle qu'il l'avait avant d'intégrer l'agence de [Localité 6].
Cette attitude agressive et votre ton totalement inapproprié furent également déplorés par la direction technique lors de tentatives d'actions de cette dernière en vue de rattraper à votre place des dossiers litigieux de votre agence.
Et elle le fut encore par les services généraux lors de vos exigences sur le choix du véhicule de fonction.
Sans oublier le ton particulièrement agressif et irrévérencieux à l'égard du directeur commercial, [R] [I], qui caractérisait une totale insubordination.
Enfin, le fait que ce dernier ait malgré tout tenté de vous accorder une dernière chance en vous demandant de lui adresser un programme d'intégration pour vos dernières recrues et que vous ayez d'abord entrepris de copier, et ce de surcroît de façon moins bien approfondie, celui d'une responsable récemment arrivée à savoir, [G] [A], et sans entreprendre de le revoir, alors qu'aux termes de votre entretien, [R] [I] vous laissait encore la possibilité de le faire, atteste soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'un manque d'implication.
L'ensemble de ces griefs nous amène donc à devoir prononcer votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, lequel prendra effet à compter de l'envoi de la présente. (...)'.
Par requête du 17 septembre 2021, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités.
Par jugement du 6 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, condamné Mme [S] à verser à la société Senso télécom la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [S] a interjeté appel de cette décision le 24 octobre 2022.
Par conclusions remises le 18 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [S] demande à la cour d'infirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions, à l'exception de la décision de rejet quant au rappel d'indemnité de préavis, et statuant à nouveau, de :
- dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé, fixer à la somme de 2 838,53 euros la moyenne des salaires sur les douze derniers mois d'exécution du contrat et condamner la société Senso télécom à lui verser les sommes suivantes :
rappel d'heures supplémentaires réalisées entre le 1er avril 2019 et le 18 septembre 2020 : 3 244,50 euros bruts
congés payés afférents : 324,45 euros
dommages et intérêts pour travail dissimulé : 17 031,18 euros
dommages et intérêts pour licenciement non fondé : 5 677,06 euros
- condamner la société Senso télécom à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions remises le 17 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Senso télécom demande à la cour de confirmer le jugement rendu dans son intégralité, en conséquence, de débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 28 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires
Expliquant qu'à défaut de stipulations contraires quant à son salaire forfaitaire de 2 500 euros, elle devait exercer ses fonctions à raison de 35 heures par semaine, Mme [S] relève qu'elle travaillait en réalité 37,5 heures, à savoir, de 9h à 12h30 et de 14h à 18h, sans qu'il ne lui soit pourtant payé les 2,5 heures supplémentaires réalisées chaque semaine, aussi, en réclame-t-elle le paiement.
En réponse, la société Senso télécom fait valoir que Mme [S] n'a jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires, qu'il ne lui a jamais été demandé d'en effectuer et qu'elle n'apporte pas le moindre élément permettant de corroborer la réalité des horaires énoncés rendant ainsi la demande imprécise pour ne pas lui permettre de répondre utilement. Aussi, et alors qu'elle devait travailler de 9h à 12h et de 14h à 18h, elle conclut au débouté de Mme [S].
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Dans la mesure où Mme [S] précise les heures de début et de fin de service la conduisant à solliciter 2,5 heures supplémentaires par semaine, il s'agit d'éléments suffisamment précis permettant à l'employeur, sur lequel repose le contrôle des heures réellement effectuées, d'y répondre.
Or, dès lors qu'il est indifférent que Mme [S] n'ait pas réclamé le paiement d'heures supplémentaires dans le cadre de la relation contractuelle, il ne peut qu'être relevé que la société Senso télécom n'apporte pas le moindre élément tendant à remettre en cause les horaires invoqués par Mme [S], serait-ce en justifiant d'une charge de travail n'imposant pas ces horaires.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement, de faire droit à la demande de Mme [S] et de condamner la société Senso télécom à lui payer la somme de 3 244,50 euros au titre des heures supplémentaires réalisées entre le 1er avril 2019 et le 18 septembre 2020, outre 324,45 euros au titre des congés payés afférents, étant précisé que le calcul n'est pas en lui-même contesté.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Aux termes de l'article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (...).
Selon l'article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, s'il a été accordé le paiement d'heures supplémentaires à Mme [S] à défaut pour la société Senso télécom de justifier des horaires effectivement réalisés, il ne peut cependant être retenu l'existence d'un élément intentionnel dès lors qu'elle n'a jamais réclamé la moindre heure supplémentaire, que ses supérieurs hiérarchiques ne travaillaient pas sur le même site qu'elle et qu'ils se plaignaient d'un manque de suivi de ses dossiers.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur le bien-fondé du licenciement
Mme [S] soutient que la lettre de licenciement se résume à invoquer une insuffisance des résultats de l'agence de [Localité 6] à raison de son comportement, et ce, alors que cette agence a depuis été fermée et qu'il est uniquement produit un tableau portant sur le seul mois de juillet 2020, soit le mois durant lequel elle a été en partie en arrêt de travail, étant à cet égard relevé que l'absence de retours qui lui est reprochée concerne parfois l'ensemble des collaborateurs et porte principalement sur la période durant laquelle elle était en arrêt ou en activité partielle.
Elle relève encore que s'il existait une mésentente avec Mme [C], qui n'était pas sa supérieure hiérarchique, l'agressivité était en réalité dirigée à son encontre, de même qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir exercé une pression inadaptée sur un de ses commerciaux alors même qu'il résulte d'un des mails qu'on lui demandait de gérer rapidement la situation le concernant au vu des difficultés relevées.
La société Senso télécom note que Mme [S] avait été alertée quant à la mauvaise gestion de ses dossiers, sans en tenir compte, ce qui a eu des répercussions sur les résultats commerciaux de l'agence de [Localité 6] dont elle produit les chiffres en juillet 2020, soit à la date anniversaire de sa création.
Elle note encore que Mme [S] ne répondait pas aux sollicitations de son supérieur hiérarchique, de ses collaborateurs et même de ses clients, sans qu'elle puisse utilement invoquer le fait qu'elle était en arrêt de travail lors de l'envoi de certains de ces mails alors même qu'elle n'avait pas informé l'entreprise de cet arrêt et qu'en tout état de cause, ils faisaient suite à des demandes initiales envoyées bien antérieurement à son arrêt maladie.
Enfin, elle maintient que c'est bien Mme [S] qui employait un ton inapproprié dans ses messages, et non Mme [C], sachant qu'elle exerçait également une pression importante sur ses commerciaux.
Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
Ainsi, l'insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement à condition que l'incompétence alléguée repose sur des éléments concrets et suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail en ce qu'elle perturbe la bonne marche de l'entreprise ou le fonctionnement du service, sans qu'il soit pour autant nécessaire d'établir l'existence d'un préjudice chiffrable pour l'entreprise.
Si l'insuffisance de résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement, celui-ci peut néanmoins reposer sur une cause réelle et sérieuse dès lors qu'il est constaté d'une part, le caractère réaliste des objectifs fixés par l'employeur, et, d'autre part, que le fait de ne pas avoir atteint les objectifs résulte d'une insuffisance professionnelle du salarié.
A titre liminaire, il convient de relever que si les chiffres produits par la société Senso télécom permettent de constater que, sur le mois de juillet 2020, l'agence de [Localité 6] a présenté un chiffre d'affaires et une marge très en-deçà de la moyenne, pour autant ce seul élément, en l'absence de tout autre chiffre, ne présente aucune pertinence et ce, d'autant que Mme [S] fait à juste titre valoir qu'elle a été en arrêt de travail sur la période du 6 au 17 juillet.
Il convient néanmoins, alors que l'employeur ne se borne pas aux termes de la lettre de licenciement à reprocher à Mme [S] les résultats de l'agence de [Localité 6], mais met également en cause son attitude, d'apprécier le bien-fondé de ces griefs, étant d'ores et déjà relevé qu'il n'est pas justifié que Mme [S] aurait adopté à l'égard de M. [W] un management inadapté, la seule pièce produite consistant en un mail aux termes duquel ce dernier fait simplement valoir qu'il est prêt à s'investir dans le groupe s'il est rattaché hiérarchiquement à une autre personne, ce qui permet au mieux, à défaut de tout autre élément, de dire qu'il existait une difficulté à travailler ensemble.
Pour le surplus, si, comme le souligne Mme [S], quelques mails de relance de la société Senso télécom tendant à corroborer son manque d'implication dans la gestion des dossiers lui ont été transmis alors qu'elle était en arrêt-maladie, ce dont n'avait pas connaissance la société aux dates des envois, nombre d'entre eux sont antérieurs ou postérieurs à cet arrêt, sans être non plus limités aux périodes d'activité partielle.
Au-delà des mails de ses collègues attendant des retours sur ses dossiers, il est également produit les courrier et mail de deux clients se plaignant de ne pas être recontactés par Mme [S] malgré leurs appels.
Enfin, il résulte d'un certain nombre de mails qu'au-delà de ce manque de suivi de ses dossiers, Mme [S] se déchargeait de certaines de ses missions en transmettant systématiquement les réclamations au service juridique, ce qui était source d'échanges tendus avec Mme [C], responsable de ce service, étant précisé que le ton cassant employé ne concernait pas que sa relation avec cette dernière, celui-ci ressortant également d'un mail envoyé à Mme [B], contrôleuse de gestion, ou du mail envoyé à son responsable pour faire part 'du culot' de la responsable ADV et précisant 'ces rappels elle ce les garde' alors qu'elle lui demandait simplement de régulariser un dossier dans lequel il manquait une pièce obligatoire ou encore de la réponse à la personne chargée des services généraux qui lui demandait simplement si elle souhaitait un C4 automatique ou manuel, à savoir 'bonjour, je veux pas de C4. Cdlt"
La répétition de ces manquements et ce, très rapidement après son embauche, sans qu'aucune évolution n'ait pu être observée malgré les rappels réguliers formulés et la demande de son supérieur hiérarchique de montrer moins d'agressivité dans ses mails, justifient la sanction prononcée, à savoir un licenciement pour cause réelle et sérieuse, peu important la question des résultats de l'agence de [Localité 6], l'employeur pouvant attendre d'un collaborateur qu'il apporte des réponses précises et rapides sur son activité, sans agressivité, notamment lorsqu'il lui était fait part d'une carence de sa part.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Senso télécom aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens et en ce qu'il a débouté débouté Mme [U] [S] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ;
L'infirme de ces chefs et statuant à nouveau,
Condamne la SAS Senso télécom à payer à Mme [U] [S] les sommes suivantes :
rappel d'heures supplémentaires : 3 244,50 euros
congés payés afférents : 324,45 euros
Condamne la SAS Senso télécom aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la SAS Senso télécom à payer à Mme [U] [S] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Senso télécom de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente