Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 25 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 24/01135 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMJC - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [M] [J] [A]
MAGISTRAT : Joelle SPAGNOL
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY
DEFENDEUR :
M. [M] [J] [A]
Assisté de Maître MEMETI-KAMBERI, avocat commis d’office,
En présence de M. [S] [K] , interprète en langue arabe ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : monsieur nous dit être [M] [J] [A]
Le juge rappelle l’historique du dossier et fait noter que M a plusieurs identités
M; je ne peux pas rester 28 jours , je suis cardiaque, mon père est décédé. J’ai une compagne à [Localité 4] qui m’aide.
Je demande votre indulgence, je suis droit et je n’aime pas les bêtises.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : Monsieur a plusieurs alias
Pour moi nous n’avons pas le PROCÈS-VERBAL d’interpellation de Monsieur car rien ne concerne M. [V] ce nom là.
Le placement en GARDE-À-VUE a été fait par truchement d’un interprète. PROCÈS-VERBAL de notification des droits seulement signé par Monsieur et non signé par l’interprète.
Dossier judiciaire et administratif, vous aurez un bulletin de placement en GARDE-À-VUE au Procureur. Pas de preuve de l’envoi au procureur. Ce billet a été envoyé mais nous n’avons pas la preuve de l envoi
pas d’identité de l’agent notificateur, seulement une signature pas de nom et matricule
procureur a été informé 45 minutes après qu’il soit placé en garde-à-vue
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
dans ce dossier plusieurs personnes ont été interpellées
tous utilisent des alias.
Vous écarterez le moyen, on a bien la personne dont il s’agit. Tous les PROCÈS-VERBAL concernant chacun d’eux sont là
Le billet de placement en GARDE-À-VUE a bien été envoyé, la preuve de la notification du billet est apportée. Le procureur a été informé. La preuve du mode d’information n’ a pas a été être donné
On a pas la signature de l’interprète mais l’intéressé a signé. C’est qu’il a compris, il a exercé un des droits ( avocat ) , Présence de l’interprète n’est pas remise en cause.
Le juge: je pense que l’interprétariat a été fait par truchement téléphonique
Erreur matérielle réside dans le fait que cela n’est pas noté - interprète intervenue par téléphone
Sur l’agent: similitude de signature qui signe la levée de la GARDE-À-VUE
Procédure complexe, chargée, procureur informé 47 minutes après; demande le rejet
Autorité saisie et diligence effectuée. Demande de faire droit à la demande en prolongation
Me: sur le PROCÈS-VERBAL et interprète. Il est noté qu’elle est là et pas par téléphone
L’intéressé entendu en dernier déclare : au début j’ai bien eu un interprète par téléphone , c’est une algérienne.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Virginie DECROUILLE Joelle SPAGNOL
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01135 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMJC
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Joelle SPAGNOL, Vice Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 mai 2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 24 mai 2024 reçue et enregistrée le 24 mai 2024 à 14h45 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [J] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [M] [J] [A]
né le 12 Septembre 2001 à [Localité 5]
de nationalité Egyptienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître MEMETI-KAMBERI, avocat commis d’office,
en présence de M. [S] [K] , interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 23 mai à 19 heures 15, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [J] [A] né le 12 septembre 2001 à [Localité 5] (Egypte) alias [M] [X] [N] né le 9 décembre 2001 à [Localité 5] (Egypte) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 24 mai 2024, reçue au greffe le même jour à 14 heures 45, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de M. [J] [A] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant :
- irrégularité du procès-verbal d’interpellation qui ne mentionne pas l’identité de l’intéressé,
- irrégularité de la notification des droits de placement en garde à vue compte tenu de l’absence de signature de l’interprète présent,
- irrégularité de l’avis à parquet en l’absence d’un justificatif sur la preuve de l’envoi de placement en garde à vue,
- irrégularité de la notification de l’arrêté de placement et de la notification des droits en rétention en raison de l’absence du nom de l’agent notificateur,
- tardiveté de l’information du placement en rétention au parquet réalisé 47 mn après le placement en rétention.
Le représentant de l’administration conclut à la régularité de la procédure et sollicite la prolongation de la mesure de rétention.
Il indique en effet que tous les squatteurs utilisaient des alias au moment de leur interpellation de sorte que le procès-verbal initial ne pouvait mentionner les identités exactes. Il n’est pas contesté que la personne interpellée était bien M. [J] [A] alias M. [N]. Il relève que l’avis à parquet a été effectué et qu’il appartient à la défense d’établir que le parquet n’a pas été avisé dès lors que le billet de garde à vue figure en procédure. S’il ne conteste pas que le procès-verbal de notification des droits ne porte pas trace de la signature de l’interprète, il convient de préciser qu’aucun grief n’est rapporté dans la mesure où M. [J] [A] a exercé ses droits en demandant l’assistance d’un avocat. Il souligne enfin qu’un délai de 45 minutes entre l’avis à parquet et le placement en rétention n’est pas excessif d’autant que cinq personnes avaient été interpellés en même temps occasionnant des formalités plus longues.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [J] [A] a fait l’objet d’une procédure judiciaire d’expulsion d’un immeuble le 23 mai 2024 par les services de police de [Localité 1]. Sur place cinq ressortissants étrangers occupaient le logement. L’un d’eux se présentait sous l’identité de M. [N] [M] [Z] né le 9 décembre 2000 et était placé en garde à vue des chefs de violation de domicile.
Lors de son audition, il déclarait séjourner en France depuis 1 an mais n’avais jamais sollicité un titre de séjour ou déposé une demande d’asile. La consultation du FAED permettait de l’identifier sous plusieurs identités.
Sur l’irrégularité du procès-verbal d’interpellation :
Il ressort de la procédure que cinq ressortissants étrangers sont interpellés à l’occasion de l’évacuation de l’immeuble irrégulièrement occupés. Aucun d’entre eux n’était en possession d’une pièce d’identité de sorte que les noms mentionnés dans le procès-verbal d’interpellation ne sont que déclaratifs.
Il n’a jamais été contesté y compris par M. [J] [A] qu’il a bien été interpellé dans le squat le 23 mai 2024. En conséquence en l’absence de tout grief, le moyen de ce chef sera rejeté.
Sur l’irrégularité de la notification des droits en l’absence de signature de l’interprète :
Il est établi que les droits de placement en garde à vue ont été notifiés le 23 mai 2024 à 11 heures 35. Le procès-verbal mentionne “ en la présence et par le truchement de Mme [I] [O], langue arabe qui assure la traduction”. En revanche, la signature de l’interprète ne figure pas au bas du procès-verbal. La signature du gardé à vue ne permet pas de régulariser cette irrégularité dans la mesure où précisément l’interprétariat atteste qu’il a compris les droits qui ont été notifiés. Il convient de noter qu’il ne sollicite à ce stade ni médecin ni l’assistance d’un avocat.
En conséquence et sans qu’il soit besoin d’évoquer les autres moyens, l’absence de signature de l’interprète à la notification des droits entache la procédure d’une irrégularité majeure qui cause nécessairement un grief à l’intéressé. L’intervention probable de l’interprète par téléphone et l’erreur commise dans la rédaction du procès-verbal sur la présence effective de l’interprète aux côtés de l’étranger n’est qu’une conjecture qui ne peut être établie de manière certaine d’autant que M. [J] [A] n’a effectivement exercé aucun de ses droits en garde à vue.
En conséquence, compte tenu de l’irrégularité de la procédure, il convient de rejeter la requête de M. Le préfet.
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [M] [J] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 25 Mai 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01135 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMJC -
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [M] [J] [A]
DATE DE L’ORDONNANCE : 25 Mai 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [M] [J] [A] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par e mail Par visio conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par e mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [M] [J] [A]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Mai 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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