Cour de cassation, 18 février 2014. 12-29.860
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-29.860
Date de décision :
18 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Montpellier, 17 janvier 2012) que le syndicat des copropriétaires Petit Bard (le syndicat) a, par acte du 13 septembre 2011, assigné M. X... en payement de charges de copropriété et de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1153 du code civil,
Attendu que pour condamner M. X... à payer au syndicat une somme de 1 416 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance, le jugement retient que le budget prévisionnel pour l'exercice 2011 a été adopté par une assemblée générale de 2010 et qu'au vu du décompte figurant au jugement, la demande est fondée en son principal ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort du décompte de charges que le quatrième appel de fonds de l'exercice 2011 était exigible au 1er octobre 2011, soit postérieurement à la délivrance de l'assignation, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code de procédure civile,
Attendu que, pour condamner M. X... à payer une certaine somme au syndicat à titre de dommages-intérêts, le jugement retient que celui-ci, en résistant de manière abusive à son obligation de payer les charges et persistant, malgré les décisions intervenues, à ne pas régler les appels de fonds cause un préjudice aux autres copropriétaires tenus de se substituer à lui ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute imputable à M. X..., la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 janvier 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Béziers ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Petit Bard aux dépens ;
Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Petit Bard à payer la SCP Delaporte-Briard-Trichet, avocat, la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le petit Bard la somme de 1 416 ¿ au titre des appels de fonds, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance ;
Aux motifs qu'« aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes ; que sur la régularité des appels de fonds provisionnels, le budget prévisionnel pour l'exercice 2011 avait été adopté lors de l'assemblée générale 2010 et ¿ le procès-verbal lui a été notifié le 20 juillet 2010 ; qu'il résulte des pièces produites (voir le décompte page 3 du jugement ) que la demande du syndicat est fondée en son principal à hauteur de la somme de 1 416 ¿ majorée des intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance ; qu'il y a lieu d'y faire droit » (jugement attaqué, pages 2 et 3) ;
Alors que l'intérêt au taux légal n'est dû que si la créance est exigible ; qu'après avoir retenu que M. X... devait payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 416 ¿ au titre des appels de fonds provisionnels, le jugement condamne le copropriétaire à des intérêts moratoires sur cette somme à compter du 13 septembre 2011, date de l'acte introductif d'instance ; qu'il ressort pourtant du décompte figurant dans le jugement que seuls les trois premiers appel de fonds, chacun d'un montant de 349 ¿, étaient antérieurs à l'assignation délivrée, le quatrième appel, d'un montant de 369 ¿, n'étant exigible que depuis le 1er octobre 2011 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en fixant le point de départ des intérêts moratoires sans considération pour les dates d'exigibilité des dettes et en condamnant, en conséquence, M. X... à indemniser un retard inexistant dans l'exécution, la juridiction de proximité a méconnu les exigences de l'article 1153 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le petit Bard la somme de 500 ¿ à titre de dommages et intérêts ;
Aux motifs que « M. Moustapha X... en résistant de manière abusive à son obligation de paiement et persistant, malgré les décisions intervenues, à ne pas régler en temps et en heure les appels de fonds cause un préjudice aux autres copropriétaires tenus de se substituer à lui, sera condamné au paiement de la somme de 500 ¿ à titre de dommages et intérêts » (jugement attaqué, page 3) ;
Alors, d'abord, qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même et il ne peut être suppléé au défaut ou à l'insuffisance de motifs par le seul visa de documents non précisément identifiés et n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; que pour condamner M. X... à payer la somme de 500 ¿ à titre de dommages et intérêts, le jugement a énoncé que l'intéressée a persisté, malgré les décisions intervenues, à ne pas régler en temps et en heure les appels de fonds, ce qui a causé un préjudice aux autres copropriétaires ; qu'en se bornant à évoquer des décisions dont elle n'a précisé ni la date, ni la nature, ni la teneur et dont elle n'a de surcroît proposé aucune analyse, même succincte, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Alors, ensuite, que l'octroi de dommages-intérêts pour résistance abusive du défendeur suppose que soit caractérisée une faute dans l'exercice du droit de résister à une demande en justice ; que pour condamner M. X... à payer la somme de 500 ¿ à titre de dommages et intérêts, le jugement s'est borné à retenir que l'intéressée a causé un préjudice aux autres copropriétaires, tenus de se substituer à lui, en résistant de manière abusive à son obligation de paiement et en persistant, malgré les décisions intervenues, à ne pas régler en temps et en heure les appels de fonds ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'abus du droit de tout justiciable de résister à une demande formée à son encontre, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Alors, enfin, que le syndicat des copropriétaires, qui a la personnalité civile, ne peut prétendre percevoir des dommages-intérêts que s'il subit un préjudice propre, distinct de celui causé aux copropriétaires eux-mêmes ; que pour condamner M. X... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 ¿ à titre de dommages et intérêts, le jugement retient que l'intéressé a causé un préjudice aux autres copropriétaires, tenus de se substituer à lui ; qu'en statuant ainsi quand, le syndicat des copropriétaires constituant une personne juridique distincte de celles des copropriétaires, le préjudice personnel de ces derniers ne pouvait être pris en compte pour apprécier le préjudice propre de la personne morale, la juridiction de proximité a violé les articles 1382 du code civil et 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
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